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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2019 C-612/2019

18. März 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,390 Wörter·~7 min·11

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité; refus d'entrer en matière sur la demande de prestations AI; décision du 3 janvier 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-612/2019

Décision d e radiation d u 1 8 mars 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; refus d'entrer en matière sur la demande de prestations AI; décision du 3 janvier 2019.

C-612/2019 Page 2 Vu la décision du 3 janvier 2019 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse déposée par A._______, né le […] 1956, au motif que ce dernier n’avait pas donné suite à la sommation de l’administration sollicitant les informations nécessaires à l’examen de sa demande (annexe à TAF pce 1), le recours du 1er février 2019 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal de céans du 12 février 2019 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), le courrier de l’OAIE du 22 février 2019 transmettant au Tribunal une copie de sa communication du 19 février 2019 au recourant, communication dans laquelle l’administration déclarait la décision du 3 janvier 2019 nulle et non avenue, et annonçait la poursuite de l’examen de la demande de prestations, au motif qu’elle avait reçu le courrier de réponse du recourant en janvier 2019 (TAF pce 3), la correspondance du Tribunal du 6 mars 2019 à l’OAIE, lui rappelant que le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception, l’administration pouvant, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, revenir, par une nouvelle décision, sur la décision litigieuse lorsque cette dernière s’avère erronée, conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; TAF pce 4), la décision du 12 mars 2019, par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 3 janvier 2019, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, et déclaré reprendre l’instruction de la demande de prestations du recourant, vu la réception, en janvier 2019, des questionnaires demandés (annexe à TAF pce 5), le courrier de l'autorité inférieure du 12 mars 2019 transmettant au Tribunal une copie de la décision rectificative du même jour (TAF pce 5),

C-612/2019 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 12 mars 2019, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 3 janvier 2019 refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité du recourant, et déclaré reprendre l’instruction de la demande, la documentation requise pour l’examen de cette demande, qui faisait défaut, lui étant parvenue,

C-612/2019 Page 4 qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du 12 février 2019 en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu sans faire appel à un-e mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2019 est annulée en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-.

C-612/2019 Page 5 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-612/2019 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2019 C-612/2019 — Swissrulings