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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2014 C-6082/2013

16. April 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,867 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 15 octobre 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6082/2013

Arrêt d u 1 6 avril 2014 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 15 octobre 2013).

C-6082/2013 Page 2 Faits : A. Par décision du 15 octobre 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations d'invalidité déposée par A._______, ressortissante espagnole née en 1954, au motif qu'il n'était pas apparu à l'examen de son dossier une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la loi sur l'assurance-invalidité. B. L'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans par acte du 24 octobre 2013 concluant à la motivation de la décision et à la production de l'expertise médicale, implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi de prestations d'assurance. Elle joignit à son envoi quelques documents médico-administratifs et une copie du questionnaire pour les assurés travaillant au domicile. C. Par réponse au recours du 7 janvier 2014 l'OAIE informa le Tribunal de céans qu'ayant soumis le dossier à son service médical celui-ci était d'avis, selon sa prise de position du 17 décembre 2013, qu'il y avait lieu de procéder à un examen approfondi sur le plan orthopédique. L'OAIE proposa en conséquence l'admission du recours et le renvoi du dossier pour complément d'instruction. D. Invitée par ordonnance du 16 janvier 2014, notifiée le 23 janvier suivant, à se déterminer sur la proposition de l'OAIE, l'intéressée n'y donna pas suite.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-

C-6082/2013 Page 3 terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), une avance de frais n'ayant pas in casu été requise, le recours est recevable. 2. 2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références). 2.2 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er

juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

C-6082/2013 Page 4 (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 3.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode dite spécifique). 3.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al.1 ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).

C-6082/2013 Page 5 4. En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. La constatation inexacte ou incomplète des faits est un motif de recours (art. 49 let. b PA). 5. Dans le cadre de la présente cause l'OAIE, par sa réponse du 7 janvier 2014, estime nécessaire, selon l'avis de son service médical, de procéder à un examen approfondi sur le plan orthopédique et propose en conséquence l'admission du recours et le renvoi du dossier pour complément d'instruction. Il appert qu'un tel examen parait nécessaire afin de mieux documenter au dossier les gonarthroses bilatérales révélées par des radiographies du 5 novembre 2013 bien que le rapport E 213 du 15 novembre 2012 mentionne une marche autonome normale. Dès lors le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE d'admettre le recours, d'annuler la décision et de lui retourner le dossier pour complément d'instruction en application de l'art. 61 al. 1 PA afin que soit rendue une nouvelle décision. 6. Vu ce qui précède le recours est admis. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA). 7.2 La recourante ayant agi sans être représentée et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, elle n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-6082/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 15 octobre 2013 est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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