Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-6061/2019
Décision d e radiation d u 1 8 m a i 2020 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, (Allemagne) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 11 octobre 2019).
C-6061/2019 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 11 octobre 2019 supprimant la rente d’invalidité de A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée) à partir du premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de ladite décision (annexe à TAF pce 1), le recours du 13 novembre 2019 (timbre postal) interjeté par l’assurée contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), invoquant être incapable de travailler à 100% et que « sans l’AI financièrement, je ne peux pas y arriver seulement avec mon salaire de 50% », demandant au Tribunal qu’un avocat d’office parlant le français lui soit désigné, concluant en substance à l’admission du recours et à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale gratuite (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2019 invitant la recourante à (i) remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé à ladite ordonnance en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, l’avisant que, si les renseignements et les moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier ainsi qu’à (ii) communiquer au Tribunal le nom et l’adresse d’un avocat inscrit dans un registre cantonal des avocats en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, l’avisant qu’à défaut, la demande d’attribution d’un avocat d’office serait rejetée et l’informant en outre que la communication du nom d’un avocat ne préjugeait pas la décision relative à l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire totale gratuite (TAF pce 2), le rapport médical du Dr B._______ du 4 décembre 2019 que l’intéressée a envoyé au Tribunal de céans le 4 décembre 2019 (TAF pce 3), le courrier de la recourante du 28 décembre 2019 faisant parvenir au Tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » accompagné des pièces justificatives (TAF pce 5), le courrier de l’OAIE du 9 janvier 2020 faisant parvenir au Tribunal le dossier de l’assurée (TAF pce 6), le courrier de la recourante du 11 mai 2020 (timbre postal) par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 13 novembre 2019 (TAF pce 7),
C-6061/2019 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss no 5.8.3.5 ; JÉ- RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 108 s. no 182 et p. 111 no 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 508 nos 1523 et 1525), que, dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
C-6061/2019 Page 4 volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822 no 5.8.4.1), qu’en l’espèce, la recourante a indiqué par courrier du 11 mai 2020 (timbre postal) qu’elle entendait retirer son recours (cf. TAF pce 7), que le retrait effectué par la recourante a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours est intervenu avant une décision matérielle du Tribunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par la recourante n’a pas causé un travail considérable au Tribunal dès lors qu’à ce stade n’a été rendue qu’une seule ordonnance de trois pages (cf. TAF pce 2), qu’il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
C-6061/2019 Page 5 que, finalement, le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), que, par conséquent, le Tribunal, n’étant pas tenu d’entendre l’autorité inférieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en annexe les copies du recours de la recourante du 13 novembre 2019, y compris des annexes, du rapport médical du Dr B._______ du 4 décembre 2019 et du courrier de la recourante du 11 mai 2020 pour connaissance,
C-6061/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Les copies du recours de la recourante du 13 novembre 2019, y compris des annexes, du rapport médical du Dr B._______ du 4 décembre 2019 et du courrier de la recourante du 11 mai 2020 sont transmises à l’autorité inférieure, pour connaissance. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : copies du recours de la recourante du 13 novembre 2019, y compris des annexes, du rapport médical du Dr B._______ du 4 décembre 2019 et du courrier de la recourante du 11 mai 2020) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
C-6061/2019 Page 7 plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :