Cour III C-6060/2007 {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2008 Johannes Frölicher (président du collège), Michael Peterli, Francesco Parrino, juges, Valérie Humbert, greffière. A._______ représenté par Maître Hubert Theurillat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. rente invalidité (décision du 3 septembre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-6060/2007 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) du 3 septembre 2007 refusant des prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) à A._______, ressortissant français, au motif qu'il ne présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, l'exercice de l'activité lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, le recours du 11 septembre 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel il conclut implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente, en raison de son état de santé physique et psychologique, lequel, selon le dossier, est consécutif à une hernie inguinale opérée en 58, une otospongiose opérée en 1989 avec acouphènes, une polypectomie nasale en 1995, deux tentatives d'autolyse médicamenteuse et des lombalgies avec lumbagos itératifs traités par infiltration, la réponse du 18 décembre 2007 de l'autorité intimée proposant que le recours soit déclaré sans objet au motif que la décision litigieuse a été annulée le 14 septembre 2007 et qu'une nouvelle décision de rejet des prestations a été prononcée le 21 novembre 2007, le nouveau recours du 20 décembre 2007 formé contre la décision du 21 novembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué, le complément au recours apporté par le recourant en date du 28 janvier 2008, lequel conclut à titre principal à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et, seulement à titre subsidiaire, à ce que l'autorité de recours condamne l'autorité inférieure au versement des prestations AI dues, la prise de position de l'autorité intimée du 22 mai 2008 dans laquelle elle propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 1er mai 2008, Page 2
C-6060/2007 l'ordonnance du 2 juin 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à se prononcer sur l'admission du recours et informé les parties de la composition du collège de juges amenés à statuer dans la présente cause, laquelle n'a pas été contestée, le courrier du 19 juin 2088 par lequel le recourant déclare accepter la proposition de l'autorité inférieure dans la mesure où le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, Page 3
C-6060/2007 que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, selon les art. 58 al. 1 PA et 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que l'effet dévolutif attaché au recours ne permettait toutefois pas à l'autorité intimée de prononcer une nouvelle décision de rejet, que partant, l'acte du 21 novembre 2007 doit être considéré comme une détermination dans le cadre du recours à l'encontre de la décision du 3 septembre 2008, qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une nouvelle expertise rhumatologique, orthopédique et psychiatrique se justifiait, que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, que la recourante a pris acte de cette proposition qui correspond en tous points aux conclusions principales du recours, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien Page 4
C-6060/2007 qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 11 septembre 2007 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, que la décision du 3 septembre 2007 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 1er mai 2008 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé. un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF), que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 400.-- au plus (art 10 al. 2 FITAF), que l'avocat mandaté a transmis au tribunal une liste de frais datée du 19 juin 2008 qui comporte un poste unique de fr. (...) pour les honoraires, le solde de Fr. (...) constituant des frais de poste et de copie, Page 5
C-6060/2007 qu'en l'absence d'un décompte plus détaillé des prestations de l'avocat déployées dans cette affaire, les honoraires du représentant sont fixés selon l'appréciation du Tribunal, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que le travail accompli par le représentant du recourant – intervenu en instance de recours après le dépôt de celui-ci – a constitué principalement dans la rédaction d'un recours de deux pages contre la "décision" de l'autorité du 21 novembre 2007, d'un complément de quatre pages sans bordereau, et d'une lettre d'une page, qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 1'500.--, à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 3 septembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.-- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Page 6
C-6060/2007 Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7