Cour III C-6013/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Elena Avenati-Carpani, juges, Margit Martin, greffière. P._______, ES-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure, prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-6013/2008 Vu la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 28 juillet 2008, allouant une rente entière d'invalidité à P._______ à partir du 1er juin 2005, le recours du 17 septembre 2008, dans lequel l'assuré déclare son désaccord quant à la date retenue pour le début du versement de la rente, alléguant notamment avoir déposé la demande de prestations le 21 février 2004 auprès de l'organe compétent de l'assurance sociale espagnole, la réponse de l'autorité inférieure du 26 novembre 2008 laquelle conclut à l'admission partielle du recours, au renvoi de la cause à son Office, afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant le droit à une rente entière d'invalidité en faveur de P._______ avec effet au 1er décembre 2003, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 1er décembre 2008, invitant le recourant à se déterminer sur la proposition de l'autorité inférieure, la réplique du 16 décembre 2008 par laquelle le recourant se déclare entièrement d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt Page 2
C-6013/2008 digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que, dans son recours, l'assuré a fait valoir un droit au versement de la rente à partir d'une date antérieure à celle retenue dans la décision litigieuse, que, dans sa réponse du 26 novembre 2008, l'OAIE a proposé l'admission partielle du recours dans le sens où il n'est pas fait entièrement droit aux prétentions du recourant et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à son Office, afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant le droit à une rente entière d'invalidité en faveur de l'assuré avec effet au 1er décembre 2003, que, par ordonnance du 1er décembre 2008, l'autorité de céans a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à se déterminer dans les 10 jours sur la proposition de l'OAIE, que, dans le délai fixé, le recourant s'est déclaré entièrement d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure, que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions formulées par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours quant au début du droit à la rente entière d'invalidité, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci rende une nouvelle décision octroyant le droit à une rente entière d'invalidité en faveur du recourant avec effet au 1er décembre 2003, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée, Page 3
C-6013/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 28 juillet 2008 est réformée dans le sens que P._______ a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2003. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au calcul des prestations dues et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/756.4060.0857.33) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Page 4
C-6013/2008 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5