Cour II I C-60/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2007 Composition : Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elenat Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourante, résidant au Brésil, sans domicile de notification en Suisse, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant interdiction d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______ a été interpellée par la police cantonale fribourgeoise le 21 septembre 2004, alors qu'elle séjournait en Suisse depuis plusieurs mois sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, que par décision du 14 octobre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a invité la prénommée à quitter immédiatement la Suisse, en application de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que par ordonnance pénale du 1er décembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu l'intéressée coupable de délit contre la LSEE (séjour illégal) et l'a condamnée pour ce fait à une peine de seize jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 500.--, que le 8 décembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé contre A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, que par courrier daté du 20 janvier 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), en faisant valoir en bref qu'elle est entrée légalement en Suisse et qu'elle n'a pas causé durant son séjour de problèmes particuliers aux autorités de ce pays, qu'elle conclut donc, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 mai 2005, qu'invitée par l'autorité d'instruction, à deux reprises, à fournir un domicile de notification en Suisse, la recourante n'y a donné aucune suite, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
3 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que directement touchée par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE), que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (cf. art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]), que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE), que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE), que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE), que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE), que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13), qu'en l'espèce, il est constant que A._______, quand bien même elle serait entrée légalement en Suisse le 7 mai 2003, a poursuivi son séjour en Suisse audelà du séjour autorisé par la loi et a également occupé un emploi illégalement, qu'elle n'a pas non plus déclaré son arrivée aux autorités compétentes, comme elle en avait pourtant l'obligation en vertu de l'art. 2 al. 1 LSEE,
4 que la prénommée a ainsi séjourné et travaillé en Suisse durant plus d'une année, soit jusqu'au jour de son interpellation par la police le 21 septembre 2004, sans être au bénéfice de la moindre autorisation de séjour, enfreignant ce faisant manifestement les prescriptions applicables en matière de police des étrangers, que les arguments avancés dans le recours, lesquels visent avant tout à minimiser la gravité des infractions commises, ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressée, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse, que les infractions dont A._______ s'est ainsi rendue coupable en la matière doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. JAAC précitée et 63.2 consid. 14.2), dites infractions étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE), qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'office fédéral à l'endroit de l'intéressée s'avère dès lors parfaitement fondée dans son principe, que, compte tenu de la gravité des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui ont été commises en l'espèce, cette mesure d'éloignement est adéquate et nécessaire et que sa durée, fixée à trois ans, satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la recourante (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, No. 533 ss), qu'elle n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, que la décision querellée du 8 décembre 2004 ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où il s'avère que l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal dans le délai imparti (cf. courrier et ordonnance des 27 mars et 22 mai 2007) un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA, le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA.
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 avril 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 137 729 en retour - au Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro, pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition :