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Cour III C-5943/2017
Arrêt d u 1 2 juin 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties A._______, (l’Espagne), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure,
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 juillet 2017).
C-5943/2017 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 juillet 2017 (TAF pce 1 [annexe]), le recours formé contre cette décision par A._______, déposé le 12 septembre 2017 et envoyé à l'administration, laquelle administration l'a ensuite transmis au Tribunal de céans par lettre du 17 octobre 2017 (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2017, invitant la recourante à verser une avance de frais de CHF 800.– dans un délai de 30 jours dès réception de la présente (TAF pce 2), la demande d’assistance judiciaire partielle implicitement formulée par la recourante dans son courrier déposé le 20 novembre 2017 dans un bureau de poste (TAF pce 4), l'ordonnance du 30 novembre 2017 par laquelle le Tribunal de céans a annulé la décision incidente du 26 octobre 2017 et imparti à la recourante un délai pour remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" en y joignant les moyens de preuve nécessaires (TAF pce 5), le formulaire de demande d'assistance judiciaire transmis par la recourante le 28 décembre 2017, et les moyens de preuve qui y étaient joints, décrivant la situation financière de la requérante (TAF pce 7), la décision incidente du 10 janvier 2018, par laquelle le Tribunal de céans, considérant que l’intéressée disposait des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de 30 jours pour qu’elle s’acquitte d’une avance de frais de CHF 800.- (TAF pce 8), le recours du 29 janvier 2018 formé par l’intéressée contre cette décision, adressé au Tribunal de céans et transmis le 5 février 2018 pour compétence au Tribunal fédéral (TAF pces 9 s.), l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2018 du 16 avril 2018, par lequel la Haute Cour a déclaré irrecevable le recours susmentionné (TAF pce 15), l’ordonnance du Tribunal de céans du 1er mai 2018, impartissant à la recourante un délai de 10 jours dès réception dudit acte pour qu’elle
C-5943/2017 Page 3 s’acquitte de l’avance de frais de CHF 800.- requise dans la décision incidente du 10 janvier 2018 (TAF pce 17), le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que dite ordonnance du 1er mai 2018 a été notifiée à la recourante le 14 mai 2018 (TAF pce 18), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 30 mai 2018, indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 19),
et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal , en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par ordonnance du 1er mai 2018 (TAF pce 17), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a fixé à la recourante un ultime délai pour verser le montant de CHF 800.- (requis dans la décision incidente du 10 janvier 2018) en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon le suivi des envois de La Poste suisse, l’ordonnance du 1er mai 2018 a été notifiée à la recourante le 14 mai 2018, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 24 mai 2018 (TAF pce 18), que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 19),
C-5943/2017 Page 4 qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(dispositif : page suivante)
C-5943/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :