Cour III C-5840/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. P._______, route de _______, FR-_______, représentée par Maître Marianne Bovay, 13, rue Ferdinand Hodler, case postale 3307, 1211 Genève 3, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. prestations de l'assurance-invalidité, décision du 24 juillet 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-5840/2008 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 24 juillet 2008, rejetant la demande de prestations AI déposée par P._______ le 3 octobre 2005, le recours formé le 12 septembre 2008 par le conseil de l'assurée, demandant principalement l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction, l'ordonnance de l'autorité de céans du 23 septembre 2008 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause, le préavis de l'Office cantonal AI de Genève (OAI/GE) du 3 décembre 2008 et la réponse de l'OAIE du 23 décembre 2008, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, la décision incidente de l'autorité de céans du 7 janvier 2009, invitant la recourante à déposer une réplique et à l'accompagner des moyens de preuves correspondants, ainsi qu'à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.-, l'enregistrement dans le délai imparti de l'avance de frais requise, la lettre du conseil de l'assurée du 11 février 2009, dans laquelle elle déclare renoncer à répliquer, les documents médicaux envoyés par le conseil de la recourante en date du 8 mai 2009, l'ordonnance de l'autorité de céans du 11 mai 2009, annonçant la reprise de l'instruction de la cause et invitant l'autorité inférieure à soumettre le dossier à son service médical et à déposer ses observations, l'avis médical du 23 juin 2009, concluant à la nécessité d'une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, la prise de position de l'OAI/GE du même jour ainsi que la duplique de l'OAIE du 26 juin 2009, proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à Page 2
C-5840/2008 l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que l'art. 49 let. b PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa duplique du 26 juin 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la duplique et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et l'avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- déjà versée est restituée à la recourante, que les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre Page 3
C-5840/2008 2006 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens de 2'000 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 juillet 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 300.- est restituée à la recourante. 4. Une indemnité de dépens Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe: duplique de l'OAIE du 26 juin 2009, réponse de l'OAI/GE et avis médical du SMR du 23 juin 2009) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3787.7658.05) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Page 4
C-5840/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5