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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2020 C-5700/2019

23. Juni 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,076 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 28 février 2018)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5700/2019

Arrêt d u 2 3 juin 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______,(Espagne), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 28 février 2018).

C-5700/2019 Page 2 vu la décision du 28 février 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lequel rejette la demande de prestations de A._______ (ci-après : recourante ou assurée), le courrier du 14 mai 2018, adressé à l’OAIE, par lequel la recourante demande l’octroi d’une rente d’invalidité (TAF pce 1), la transmission de ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) le 10 janvier 2020, la décision incidente du 22 janvier 2020 du TAF (TAF pce 2), accusant, d’une part, réception du recours déposé le 14 mai 2018 contre la décision du 28 février 2018 et invitant, d’autre part, la recourante à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision et avertissant la recourante qu’à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable, la notification de cette décision incidente à une personne représentant la recourante laquelle a signé l’avis de réception de la poste, le renvoi de cet avis de réception au Tribunal par la poste espagnole le 29 janvier 2020 (cf. avis de réception de la Poste [TAF pce 6]), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour,

et considérant que selon les art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions de l’art. 32 LTAF qui ne sont pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),

C-5700/2019 Page 3 que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit de la recourante une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, qu’aux termes de l’art. 63 al. 4, 2ème phrase PA, le tribunal impartit à la recourante pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, le TAF a invité la recourante par décision incidente du 22 janvier 2020 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours et l’a avertie qu’à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), que la décision incidente du Tribunal, adressée à la recourante, a été notifiée à celle-ci par le biais d’une tierce personne qui a signé l’avis de réception de la poste (cf. ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, Art. 38, n° 8), que ledit avis a été renvoyé au Tribunal par la poste espagnole en date du 29 janvier 2020 (cf. avis de réception de la poste [TAF pce 6]), que, dès lors, le délai de 30 jours pour verser l’avance de frais de procédure est échu au plus tard le vendredi 28 février 2020, qu'aucune avance de frais n'a pas été versée à ce jour, qu’en outre, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, la recourante a été avertie des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure (TAF pce 2), que, par conséquent, faute de paiement de l’avance de frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, de plus, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-5700/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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