Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.11.2015 C-5492/2014

23. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,084 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse, calcul; décision sur opposition du 28 août 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5492/2014

Arrêt d u 2 3 novembre 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse, calcul; décision sur opposition du 28 août 2014.

C-5492/2014 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le […] juin 1949. Marié le […] février 1971 avec B._______, née le […] mars 1950, et séparé dès le […] juin 2008, il est père de trois enfants nés en 1974, 1975 et 1980. Actuellement domicilié en France, il a exercé en Suisse l'activité de coiffeur auprès de divers employeurs, entre novembre 1971 et décembre 1973 (CSC docs 7, 8, 10, 11, 14, 18). Son épouse, quant à elle, a travaillé en Suisse, également dans le domaine de la coiffure, en 1972 (12 mois) et 1973 (12 mois; CSC doc 14 p. 3, 33). Dès avril 2014, elle a été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse suisse calculée sur l'échelle de rente 3 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060, pour une période totale de cotisations de 2 ans, rente s'élevant mensuellement à Fr. 90 à partir du 1er juillet 2014 (CSC doc 50 p. 4). Le 28 janvier 2014, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 4 février 2014 (CSC doc 15). B. Par décision du 10 juin 2014 (CSC docs 35, 38), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1er juillet 2014, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 31, calculée sur l'échelle de rente 1 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 22'464, pour une période totale de cotisations de 1 année et 11 mois, soit 2 mois en 1971 (novembre et décembre), 12 mois en 1972 et 9 mois en 1973 (janvier à avril, puis juin à octobre; voir également extrait de compte individuel [CSC doc. 32]). La CSC indiquait notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux. C. Le 19 juin 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc 40). S'il se déclare d'accord avec le nombre de mois de cotisations retenus en 1971 et 1972, il conteste les 9 mois pris en compte pour 1973 et affirme avoir travaillé en Suisse cette année-là, de manière ininterrompue, de janvier à décembre; au total, il aurait travaillé en Suisse pendant 26 mois. Il demande donc la correction de sa rente. Il joint à son opposition des documents déjà versés au dossier.

C-5492/2014 Page 3 D. Répondant aux divers courriers de la CSC de juillet 2014 (CSC docs 42, 45, 46), la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes a indiqué, par correspondance du 17 juillet 2014 (CSC doc 43), que A._______ avait effectivement travaillé pour un salon de coiffure en Suisse et versé des cotisations de juin à décembre 1973 (voir extrait de compte individuel [CSC doc 44]). Quant au service de la population du canton de X., il a informé la CSC, par courrier du 5 août 2014 (CSC docs 47), que l'intéressé était au bénéfice d'un permis de type B dès le 15 novembre 1971, date de son entrée en Suisse, jusqu'à la date de son départ de Suisse, le 30 juin 1973. Par décision sur opposition du 28 août 2014 (CSC docs 50, 55, 56), la CSC a admis l'opposition de l'intéressé, remplacé sa décision précédente et octroyé à A._______, avec effet au 1er juillet 2014, une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 60, calculée sur la base de l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060, pour une période totale de cotisations de 2 années et 2 mois, soit 2 mois en 1971 (novembre et décembre), 12 mois en 1972 et 12 mois en 1973. E. Par acte du 23 septembre 2014 (TAF pce 4), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Renvoyant à la lettre du 30 août 2014, jointe à son mémoire de recours, qu'il avait adressée à la CSC pour critiquer la décision sur opposition du 28 août 2014, il s'en remet au Tribunal pour que justice lui soit rendue. Dans sa lettre du 30 août 2014, le recourant déclare prendre bonne note du fait qu'il lui a été reconnu 26 mois d'activité professionnelle en Suisse, entre le 1er novembre 1971 et le 31 décembre 1973. Il estime toutefois que la CSC a commis une erreur dans le calcul de sa retraite, puisqu'avec 2 années et 2 mois de cotisations, et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060, sa rente mensuelle de vieillesse, après contestation de sa part, se monte à Fr. 60, alors que celle de son épouse, qui aurait été calculée sur la base d'une durée de cotisations de 2 ans et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 18'252, a été portée à Fr. 90 dès le 1er juillet 2014, soit Fr. 30 de plus que la sienne. Le recourant considère donc que sa rente doit être au moins de Fr. 90 par mois. F. Dans sa réponse du 5 décembre 2014 (TAF pce 7), l'autorité inférieure a dans un premier temps rappelé que compte tenu de la période de domicile en Suisse du recourant et des périodes de cotisations rectifiées dans le

C-5492/2014 Page 4 compte individuel de celui-ci, A._______ présente une durée d'assurance de 26 mois au total, soit 2 années et 2 mois donnant droit à une rente de vieillesse de l'échelle 2. Dans un second temps, la CSC a repris les étapes du calcul de la rente de vieillesse, en particulier le "splitting", en l'appuyant sur les dispositions légales topiques, et a exposé les raisons pour lesquelles la rente allouée à B._______ est supérieure à celle de son époux alors qu'elle comptabilise une durée de cotisations inférieure, soit de 24 mois, le revenu annuel moyen étant par ailleurs le même. L'autorité inférieure a conclu enfin que le montant de la rente attribuée à A._______ était exact et calculé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, et qu'il convenait donc de rejeter le recours. G. Invité à répliquer par ordonnance du 17 décembre 2014 (TAF pces 8, 9), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

C-5492/2014 Page 5 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite en juin 2014, et la décision contestée datant par ailleurs du 28 août 2014, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-5492/2014 Page 6 3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. Suite à l'opposition du 19 juin 2014, la CSC a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de l'intéressé, tenant compte en particulier d'une durée de cotisations de 2 années et 2 mois, soit 26 mois, au lieu de 1 année et 11 mois, pour aboutir à une rente mensuelle de Fr. 60. Le recourant conteste ce nouveau calcul, qu'il estime erroné, puisque, malgré une durée de cotisations supérieure, sa rente mensuelle de vieillesse est de Fr. 30 inférieure à celle de son épouse. Il ne remet toutefois pas en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, tel que corrigé suite à son opposition à la décision de la CSC du 10 juin 2014, ni, au demeurant, celles figurant dans le compte individuel de son épouse. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressé dans sa décision sur opposition et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire. 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er juillet 2014, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le […] juin 2014 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC docs 50, 56).

C-5492/2014 Page 7 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2013). Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (les années de cotisations, la durée de cotisations en mois pour chaque année, les revenus soumis à cotisations, etc). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères précités (art. 30bis LAVS). S'agissant en l'espèce d'une rente ayant pris naissance en 2014, ce sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013 et pour l'année 2014, qui sont applicables en l'occurrence. 6.1 6.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

C-5492/2014 Page 8 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 6.1.2 Dans le cas présent, le recourant est né en 1949, de sorte qu'il a atteint l'âge de la retraite en 2014. Selon les Tables des rentes 2013, valables également pour 2014, pour un assuré de la classe d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2014, ce qui donne droit à une rente de l'échelle 44. Or, il ressort du compte individuel corrigé du recourant (CSC doc 56 p. 5) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1er janvier 1970 au 31 décembre 2013 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6), il a cotisé à l'AVS/AI pendant 2 ans et 2 mois, soit 2 mois en 1971, 12 mois en 1972 et 12 mois encore en 1973, pour un total de 26 mois (voir supra Faits D). 2 années entières de cotisations, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1949, donnent droit à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (Tables des rentes 2013, p. 10). 6.2 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré. 6.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Cette répartition est effectuée lorsque les deux

C-5492/2014 Page 9 conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2014, ch 5301, 5302). 6.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce, dans le calcul de la rente, les revenus des années 1971 à 1973. Or, il s'avère que le recourant et son épouse se sont mariés en février 1971, que B._______ a également été assurée à l'AVS suisse en 1972 et 1973 et qu'elle perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er avril 2014. Il convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéressé, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au partage des revenus des conjoints réalisés en 1972 et 1973, années durant lesquelles les époux étaient tous deux assurés à l'AVS suisse. Ainsi, comme l'a correctement fait et expliqué la CSC (CSC doc 50 p. 3; TAF pce 7), les revenus réalisés par le recourant en 1972 et 1973, soit Fr. 20'122 + Fr. 17'579 = Fr. 37'701, et ceux réalisés pendant la même

C-5492/2014 Page 10 période par sa conjointe, soit Fr. 14'325 + Fr. 14'437 = Fr. 28'762, sont additionnés, puis attribués pour moitié à chacun des époux. Le montant obtenu, de Fr. 33'233, doit ensuite être ajouté aux revenus propres du recourant, soit les revenus réalisés durant l'année 1971, s'élevant à Fr. 2'222. En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à Fr. 35'455, montant identique à celui calculé par l'autorité inférieure (CSC doc 50 p. 5). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1971. Pour l'année 1971, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2014 est de 1.204, selon le tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas d'assurance en 2014" (voir site internet de l'OFAS). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 42'688, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 2 années et 2 mois, correspondant à 26 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 19'702. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC doc 50 p. 5). 6.2.3 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. En l'espèce, les trois enfants du recourant sont nés en 1974, 1975 et 1980. Or, dès janvier 1974, ni l'intéressé, ni son épouse n'étaient plus assurés à l'AVS/AI suisse. Dès lors, aucune bonification pour tâches éducatives ne peut leur être octroyée. 6.2.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative) s'élève à Fr. 19'702, montant qui, pour établir quelle est la rente à octroyer au recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013, soit Fr. 21'060 (Tables des rentes 2013 p. 102; CSC doc 50 p. 5).

C-5492/2014 Page 11 6.3 Selon les Tables de rentes 2013, valables pour 2014 (p. 102), un revenu annuel moyen de Fr. 21'060 donne droit, en application de l'échelle 2, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 60, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours. 7. Il appert ainsi que le calcul, exact, auquel a procédé la CSC aboutit bel et bien à une rente dont le montant est inférieur à celui de la rente octroyée à l'épouse du recourant, quand bien même, comme le relève ce dernier dans son mémoire de recours, B._______ présente une durée de cotisations et a réalisé des revenus soumis à cotisations inférieurs à ceux du recourant. Bien que cet état de faits n'influe en rien l'issue de la cause, le Tribunal souhaite y apporter les explications suivantes. 7.1 Ainsi que l'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse du 5 décembre 2014, la durée maximale d'assurance étant moins élevée pour les femmes, dont l'âge de la retraite est fixée à 64 ans et non à 65 ans, que pour les hommes, les femmes se voient appliquer, pour une même durée d'assurance, une échelle de rentes plus élevée que les hommes. Ainsi, pour avoir droit à l'application de l'échelle de rentes 44, les assurées nées en 1950 et retraitées en 2014, comme l'épouse du recourant, n'ont besoin que de 43 années de cotisations (Tables des rentes 2013 p. 8 et 10). La différence entre le montant de la rente du recourant et le montant de la rente octroyée à son épouse s'explique notamment par cette donnée. En effet, il ressort du compte individuel de B._______ (CSC doc 33) que durant les années déterminantes pour le calcul de sa rente, soit du 1er janvier 1971 au 31 décembre 2013 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6), elle a cotisé à l'AVS/AI pendant 2 ans, soit 12 mois en 1972 et 12 mois en 1973, pour un total de 24 mois. Or, 2 années entières de cotisations, par rapport aux 43 années de cotisations possibles des assurés nés en 1950 et retraités en 2014, donnent droit à une rente de vieillesse de l'échelle 3, et non pas 2 (Tables des rentes 2013, p. 10). 7.2 S'agissant des revenus, doivent être pris en compte en l'occurrence ceux de B._______ réalisés durant les années 1972 et 1973, soit Fr. 28'762, qu'il convient de soumettre au partage entre époux comme cela a été effectué lors du calcul de la rente du recourant, puisque le couple était marié et assuré à l'AVS/AI suisse durant ces années-là. Le montant ainsi obtenu est de Fr. 33'233 (voir supra consid. 6.2.2). B._______ n'ayant pas réalisé d'autres revenus, contrairement à son époux, il n'y a pas de

C-5492/2014 Page 12 revenus propres à ajouter au montant de Fr. 33'233, de sorte que la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à Fr. 33'233 (CSC doc 50 p. 4). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation (voir supra consid. 6.2.2). Pour l'année 1972, première année pour laquelle des cotisations ont été versées par B._______ après l'année qui suit l'accomplissement de sa 20e année, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2014 est de 1.186 (Tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas d'assurance en 2014"). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 39'415, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, à savoir 2 années, correspondant à 24 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 19'707. Cette moyenne annuelle est presque identique à celle des revenus du recourant quand bien même le revenu revalorisé de ce dernier était plus élevé (Fr. 42'688), car le revenu revalorisé de B._______ a été divisé par 24 mois seulement et non par 26 mois (CSC doc 50 p. 5). 7.3 En l'absence de bonifications pour tâches éducatives (voir supra consid. 6.3), le revenu annuel moyen (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative) s'élève donc à Fr. 19'707, montant qui, pour établir quelle est la rente à laquelle a droit B._______, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013, soit Fr. 21'060 comme son époux (Tables des rentes 2013 p. 100; CSC doc 50 p. 4). Selon les Tables de rentes 2013, valables pour 2014 (p. 100), un revenu annuel moyen de Fr. 21'060 donne droit, en application de l'échelle 3, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 90. Il résulte ainsi de ce qui précède que la différence entre le montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant et le montant de celle de son épouse est justifiée et n'est pas due à une erreur de calcul de la part de la CSC; elle en est encore moins la preuve. 8. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 août 2014 confirmée. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

C-5492/2014 Page 13 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-5492/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2015 C-5492/2014 — Swissrulings