Cour III C-5474/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 mars 2010 Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Franziska Schneider, juges Pascal Montavon, greffier. 1. A._______, 2. B._______, représentés par Maître Margarida Figueiredo, PT-3720-214 Oliveira de Azeméis, recourants, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 10 juillet 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-5474/2008 Faits : A. Par demande du 2 septembre 2003, le ressortissant portugais A._______, né le 21 août 1942, sollicita de la Caisse Suisse de Compensation (CSC) pour lui et son épouse B._______, née le 12 novembre 1945, un calcul prévisionnel de leurs droits de retraite (dossier A._______ [ci-après RF] pce 9). Par réponse du 22 septembre 2003, la CSC informa le sollicitant que sa rente de vieillesse se monterait à Fr. 685.- par mois dès le 1er septembre 2007 et qu'à compter du 1er décembre 2009 sa rente et celle de son épouse se monteraient respectivement à Fr. 678.- et Fr. 577.- par mois sous réserve de réduction d'anticipation pour une ou deux ans de 3.4% par année d'anticipation pour son épouse et de 6.8% pour lui. La CSC précisa que les informations communiquées n'avaient que valeur de renseignement sur la base des données qui avaient été prises en compte (RF pce 29). Les époux A._______ et B._______ sollicitèrent à nouveau en mars 2007 des renseignements sur leurs droits à la retraite et la CSC leur communiqua par réponse du 19 mars 2007 des montants quelque peu différents (RF pce 41). Par correspondance du 20 avril 2007, agissant représentés, les époux sollicitèrent le versement de leurs rentes de vieillesse dont une anticipation de 2 années requise par B._______ relevant avoir droit à une rente anticipée de Fr. 607.- par mois de l'échelle 19 selon l'information fournie en mars 2007 (dossier B._______ [ci-après MF] pce 1). B. Par décision du 19 février 2008, la CSC attribua à A._______ une rente de vieillesse du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007 de Fr. 710.- par mois pour 17 années et 3 mois de cotisations, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 51'714.- en application de l'échelle des rentes 17 sur 44 pour 17 années complètes de cotisations sur les 44 années de sa classe d'âge (RF pce 125). Cette décision fut complétée par une deuxième portant sur les rentes à compter du 1er décembre 2007 d'un montant de Fr. 663.- par mois pour un revenu moyen déterminant de Fr. 42'432.- et l'échelle de rente 17. La décision précisa la prise en compte du splitting des revenus des conjoints acquis pendant les années de mariage (RF pce 130). Par décision également du 19 février 2008, la CSC attribua à B._______ une rente de vieillesse anticipée de 2 ans de Fr. 690.- par Page 2
C-5474/2008 mois pour une durée de cotisations de 17 années et 3 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 42'432.- en application de l'échelle de rente 19 pour 17 années complètes de cotisations sur les 41 années de sa classe d'âge (MF pce 34). C. Contre ces décisions, par télécopie du 20 mars 2008 et opposition régularisée du 10 avril suivant, A._______ forma opposition contestant percevoir une rente inférieure à celle de sa femme alors que ses revenus pris en compte sur la durée de cotisations étaient supérieurs. Il releva avoir reçu antérieurement des informations ne correspondant pas aux rentes finalement allouées et émit le grief que le mode de calcul des rentes prenait en compte selon ses calculs une espérance de vie présumable erronée de lui-même et son épouse de respectivement 90 ans et 68 ans. Il contesta les revenus portés sur les comptes individuels de lui-même et son épouse alléguant avoir travaillé beaucoup plus. Il conclut au réexamen du calcul des rentes, implicitement à l'octroi de rentes supérieures (RF pces 138, 147). Examinant le dossier du recourant, la CSC releva la non prise en compte de cotisations du recourant pour une activité effectuée en 1970 auprès de la ville de Neuchâtel et effectua un complément d'instruction qui permit de prendre en compte un revenu de Fr. 1'588.- réalisé durant les mois de novembre et décembre 1970. Elle établit en conséquence une nouvelle décision de rente en faveur de l'assuré en date du 7 juillet 2008 lui accordant une rente de Fr. 717.- du 1er septembre au 30 novembre 2007 pour une durée de cotisations inchangée de 17 années et 3 mois et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 53'040.- en application de l'échelle inchangée 17 sur 44 (RF pce 175). D. Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, la CSC rejeta l'opposition formée contre les deux décisions du 19 février 2008 prenant effet au 1er décembre 2007. Elle indiqua qu'un complément d'instruction avait permis de retrouver des cotisations pour l'assuré mais que les recherches complémentaires effectuées pour son épouse avaient confirmé les revenus retenus pour elle. La CSC expliqua en détail le calcul des montants alloués et précisa que les revenus trouvés pour l'assuré en 1970 avaient une incidence sur le montant de la rente allouée du 1er septembre au 30 novembre 2007 eu égard à la détermination du Page 3
C-5474/2008 nouveau revenu annuel moyen déterminant qui en était résulté, mais que pour les rentes ayant pris effet à compter du 1er décembre 2007 les montants retrouvés en 1970 étaient sans incidence sur le revenu annuel moyen déterminant et donc sur le montant des rentes des assurés. La CSC motiva également la différence d'échelles de rente applicable par le rapport entre les années de cotisations et la durée de cotisations des hommes (44 années) et des femmes (43 années) et la prise en compte de l'anticipation de la rente de 2 ans requise par l'assurée sous réserve de la diminution de la rente de 6,8% pour lesdites 2 années d'anticipation (RF pce 181 / MF pce 45). E. Contre cette décision sur opposition, les assurés interjetèrent recours par acte du 22 août 2008 auprès du Tribunal de céans. Ils contestèrent le montant des rentes allouées au motif de la contestation des revenus pris en compte pour chacun d'eux durant leurs années de cotisations, de l'échelle de rente utilisée qui ne saurait être inférieure pour l'assuré par rapport à celle de son épouse, d'un facteur de revalorisation plus bas pour le recourant que pour son épouse, des modalités de la détermination du revenu annuel moyen déterminant. Ils requirent de plus le versement de leur capital de vieillesse en un seul versement au motif d'un échelonnement du versement du capital de prévoyance sur une espérance de vie irréaliste supérieure à 90 ans (pces TAF 1 et 7, voir ég. 17). F. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa par réponse du 28 octobre 2008 le rejet et la confirmation des décisions attaquées. Elle fit valoir qu'en application des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne en vigueur depuis le 1er juin 2002 seuls étaient possibles des versements mensuels de prestations de vieillesse, elle confirma les calculs des rentes tels que présentés dans sa décision sur opposition et indiqua quelques raisons aux divergences entre les montants des rentes calculés sur demande prévisionnelle et les montants effectifs (pce TAF 9). G. Par réplique du 15 décembre 2008, les recourants, représentés par Me Margarida Figueiredo, maintinrent leur recours avec en annexe des décomptes de salaires portant sur les années 1970 à 1972, un extrait d'acte de mariage, cinq extraits de compte individuel. Ils indiquèrent Page 4
C-5474/2008 qu'il n'était pas possible que les revenus trouvés en 1970 n'aient qu'une influence sur la rente versée à compter de septembre 2007 et plus à compter de décembre 2007, ils relevèrent que les cotisations avaient été payées avant l'entrée en vigueur des accords entre la Suisse et l'Union européenne et que dès lors ils pouvaient prétendre à un versement unique, ils notèrent que l'indication d'une fausse année de mariage ne pouvait justifier l'erreur du calcul prévisionnel (pce TAF 12, voir ég. pce 17). H. Par duplique du 4 février 2009, la CSC confirma l'examen de la nouvelle documentation jointe et ses conclusions antérieures, à savoir le bien-fondé des décisions de rentes (pce TAF 14). I. Par triplique du 9 mars 2009, les recourants maintinrent leur recours soulignant qu'ils étaient restés en Suisse 17 ans et 3 mois avec l'expectative d'une retraite entière et qu'ils maintenaient leur demande d'un versement unique, l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne ne pouvant s'appliquer du fait des cotisations versées antérieurement à son entrée en vigueur (pce TAF 16, voir ég. pce 17). J. Par ordonnance du 5 juin 2009 le Tribunal de céans transmit la triplique à l'intimée pour connaissance (pce TAF 18). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis- Page 5
C-5474/2008 pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que Page 6
C-5474/2008 l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 Il sied de relever que même en application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal du 11 septembre 1975, en vigueur jusqu'au 31 mai 2002 (RS 0.831.109. 654.1), et s'étant appliquée aux assurés dont le droit à la rente était né avant le 1er juin 2002, les recourants n'auraient pu bénéficier d'un versement unique égal à la valeur actuelle de la rente due car le versement unique ne pouvait être octroyé, à la demande des assurés, que dans la mesure où le montant de la rente ordinaire partielle due se situait entre 10 et 20% de la rente ordinaire complète correspondante (cf. l'art. 17 al. 2 de la Convention). Or les rentes auxquelles ont droit les recourants (rente des échelles 17 et 19) excèdent cette fourchette de taux correspondant aux rentes des échelles 5 à 8 par référence à la rente complète de l'échelle 44. 3. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. L'art. 40 al. 1 LAVS prévoit la possibilité de l'anticipation de la rente d'une ou deux années moyennant une réduction de leur montant de 6.8% pour les hommes par année d'anticipation (art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]) et jusqu'au 31 décembre 2009 de 3.4% pour les femmes par année d'anticipation (disposition transitoire de la 10ème révision de la LAVS let. d). 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Page 7
C-5474/2008 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour les deux recourants relativement à leur période respective de cotisations ne peuvent être remis en cause. Ils correspondent à leurs activités dé- Page 8
C-5474/2008 ployées en Suisse compte tenu des indications portées à leur compte individuel et des indications des recourants portées à la connaissance de la CSC dans le cadre de l'instruction de leur demande respective de rente. Ils ne font d'ailleurs pas valoir preuve à l'appui l'existence d'autres revenus qui ont été soumis à cotisation. 7. 7.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2007, ce sont les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente, que la rente soit versée à l'âge ordinaire de la retraite ou que la rente soit anticipée, sous réserve toutefois de la réduction correspondante à l'anticipation (cf. Directives concernant les rentes [DR 2007] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 6201 ss; Tables des rentes 2007 p. 9). 7.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, il n'est pas contesté que les assurés comptent chacun 17 années et 3 mois de cotisations. Or, pour le recourant, né en 1942, 17 années entières de cotisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44 (âge de la retraite: 65 ans), l'échelle applicable est l'échelle 17 correspondant à 38.64% d'une rente entière. S'agissant de son épouse, née en 1945, pour 17 années entières de cotisations sur 41 années des assu- Page 9
C-5474/2008 rées de sa classe d'âge sollicitant une rente anticipée de 2 ans (âge de la retraite anticipée: 62 ans), l'échelle applicable est l'échelle 19 correspondant à 43.18% d'une rente entière (cf. Tables des rentes 2007, p. 7 et 10; art. 52 RAVS). 7.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente de septembre à novembre 2007 du recourant mais intervient pour le calcul des rentes des assurés à compter de décembre 2007 vu la demande de rente anticipée de l'épouse. En l'espèce, les recourants s'étant mariés le 3 avril 1966, le splitting des revenus intervient à compter des rentes versées depuis décembre 2007 pour l'entier des revenus des conjoints de 1970 à 1987 et non à compter de 1987 comme l'avait envisagé la CSC dans son calcul de rentes prévisionnel sur la base de l'indication erronée du recourant ayant annoncé comme date de mariage le 3 avril 1986. 7.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR 2007 ch. 5305). En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en 1970 applicable aux deux recourants est 1.258 (Table des rentes, p. 15). Page 10
C-5474/2008 8. S'agissant de la rente du recourant pour les mois de septembre à novembre 2007, les revenus de l'assuré pour les années 1970 à 1987 totalisent Fr. 719'942.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à l'année 1970 est 1.258. Il s'ensuit un revenu actualisé de Fr. 905'688.qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 207 mois (17 ans et 3 mois), détermine un revenu annuel moyen de Fr. 52'504. Le recourant ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 17 pour l'année 2007 de Fr. 53'040.- directement supérieur à son revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de Fr. 717.-. La décision de rente temporaire est ainsi confirmée. 9. S'agissant des rentes des conjoints à compter du 1er décembre 2007, les calculs prennent en compte le splitting des revenus portant pour le recourant sur Fr. 719'942.- et pour la recourante sur Fr. 419'576.-, soit pour chacun d'eux un revenu après splitting de Fr. 569'767.- totalisé durant les années 1970 à 1987. 9.1 Ainsi, pour le recourant, le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à l'année 1970 étant de 1.258, il s'ensuit vu le revenu de Fr. 569'767.- un revenu actualisé de Fr. 716'767.- qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 207 mois (17 ans et 3 mois), détermine un revenu annuel moyen de Fr. 41'552.-. Le recourant ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 17 pour l'année 2007 de Fr. 42'432.- directement supérieur à son revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de Fr. 663.-. La décision de rente à compter du 1er décembre 2007 concernant le recourant est ainsi confirmée. 9.2 Pour la recourante, le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à l'année 1970 étant de 1.258, il s'ensuit vu le revenu de Fr. 569'767.- un revenu actualisé de Fr. 716'767.- qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 207 mois (17 ans et 3 mois), détermine un revenu annuel moyen de Fr. 41'552.-. La recourante ayant également été durant les années précitées sans enfant, elle ne bénéficie pas de contributions Page 11
C-5474/2008 pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 19 pour l'année 2007 de Fr. 42'432.- directement supérieur à son revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de Fr. 740.-. Ce montant doit toutefois être réduit de 6.8% pour tenir compte de l'anticipation du droit à la rente de 2 ans. Il s'ensuit que le montant de la rente est de Fr. 690.-. La décision de rente à compter du 1er décembre 2007 concernant la recourante est ainsi confirmée. 9.3 9.3.1 Il sied de préciser que les revenus pris en compte pour le calcul de la rente sont les revenus effectivement gagnés par les assurés durant les années de leur carrière d'assurance sur lesquels les prestations d'assurances sont ensuite déterminées avec la prise en compte d'autres facteurs. Ces montants ne constituent dès lors pas un capital devant être réparti sur leur espérance de vie comme l'ont envisagé les recourants. 9.3.2 Par ailleurs, si les revenus supplémentaires de 1970 de Fr. 1'588.- revalorisé du facteur 1.258 ont eu une incidence sur la rente initiale du recourant, c'est que le revenu annuel moyen déterminant (RAM) a été plus élevé par ces revenus supplémentaires divisés sur la durée de cotisations alors que tel n'a pas été le cas dans le calcul après splitting du fait des paliers de l'échelle de rente de Fr. 1'326.-. 10. Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 10 juillet 2008 est confirmée. 11. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante) Page 12
C-5474/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - Au représentant des recourants (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 13