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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2010 C-5202/2007

30. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·14,925 Wörter·~1h 15min·1

Zusammenfassung

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-5202/2007 C-5883/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2010 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, représenté par Me Blaise Marmy, av. du Grand- St-Bernard 35, case postale 407, 1920 Martigny 1, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure, Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-5202/2007 C-5883/2007 Faits : A. A._______, ressortissant portugais, né en 1967, est arrivé en Suisse en mai 1999. Détenteur d'un permis L, il a travaillé en Suisse, en tant que serrurier en construction métallique, dès l'année 2000, d'abord pour l'entreprise c._______ Sàrl, puis, à partir du 18 décembre 2000, pour l'entreprise d._______, à e._______, et ce jusqu'au 14 juin 2002, date à laquelle il a été victime d'un accident professionnel ayant entraîné une fracture bitubérositaire du tibia proximal gauche. Pendant cette période, il a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 22). Son contrat auprès de l'entreprise c._______, a été résilié par l'employeur le 14 janvier 2003 pour le 31 mars 2003 (OAI VS pce 21; CNA pce 34). A._______ n'a plus repris ensuite d'activité lucrative (OAI VS pces 1, 8, 9; CNA pces 1, 34; C-5202/2007 TAF pce 8). B. En date du 7 mai 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Valais (OAI VS) a reçu de A._______ une demande de prestations de l'assurance-invalidité, datée du 5 mai 2003, par laquelle l'assuré requiert une rente d'invalidité et un reclassement dans une nouvelle profession (OAI VS pce 1). B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants ont été versés aux actes, dont le dossier établi par la Caisse nationale d'assurances (CNA), requis par l'OAI VS (OAI VS pces 18, 47, 52, 98): • un rapport médical LAA du 8 août 2002, établi par le Dr B._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______ (CNA pce 6); • un rapport du 27 août 2002 dans lequel le Dr C._______, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de A._______, relève que la situation, suite à l'accident et à l'hospitalisation de l'assuré, évolue normalement et favorablement sur le plan local avec une zone ulcéreuse en fin de cicatrisation et la poursuite de la physiothérapie (CNA pce 9); Page 2

C-5202/2007 C-5883/2007 • un rapport du 29 août 2002 du Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique à l'Hôpital g._______, à h._______, qui suit l'assuré depuis sa sortie du Centre f._______ où il a été hospitalisé du 14 juin au 9 juillet 2002 (CNA pces 6, 13; OAI VS pce 28); • un certificat médical du 29 août 2002 également, du Dr E._______, de l'Hôpital g._______, attestant de l'incapacité de travail de l'assuré dès le 29 août 2002 (CNA pce 14); • un protocole opératoire du Dr D._______ relatif au débridement et fermeture secondaire de la plaie, effectués le 2 septembre 2002 pour déhiscence de plaie (OAI VS pce 27; CNA pce 12); • un certificat médical du 9 octobre 2002 du Dr C._______, attestant de l'incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002, pour une durée indéterminée (CNA pce 15); • un rapport médical intermédiaire du Dr D._______ du 4 novembre 2002 qui relève que la plaie est localement en voie de guérison et que le patient se plaint toujours de douleurs résiduelles du genou gauche (CNA pce 17); • un rapport du 12 novembre 2002 du Dr F._______, du service de radiologie de l'Hôpital g._______, qui, en comparaison avec des examens effectués le 27 août 2002, indique notamment une bonne progression de la consolidation tibio-péronière et l'absence de complication apparente (CNA pce 16); • un rapport du Dr D._______ du 19 novembre 2002 concernant la déhiscence de plaie et l'intervention du 2 septembre 2002 (OAI VS pce 29); • un rapport du 26 novembre 2002 du Dr G._______, médecin d'arrondissement de la CNA, qui a examiné l'assuré le même jour; le médecin constate que les radiographies montrent une assez bonne reconstruction du plateau tibial et que la consolidation a l'air de progresser normalement, mais que le patient se plaint de vives douleurs à la charge du tibia et paraît incapable de marcher sans cannes (OAI VS pce 30; CNA pce 20); Page 3

C-5202/2007 C-5883/2007 • un rapport du 29 novembre 2002 du Dr D._______ qui fait pour l'essentiel les mêmes constats que le Dr G._______ (OAI VS pce 31; CNA pce 22); • les résultats d'un examen radiologique du genou, établis par le Dr H._______, de l'Hôpital i._______, et datés du 16 janvier 2003, qui concluent à une absence de changement significatif par rapport à un cliché effectué le 27 août 2002 et à l'absence d'argument radiologique en faveur d'une algoneurodystrophie (OAI VS pce 32; CNA pce 30), ainsi que les résultats, datés du 23 janvier 2003, d'une scintigraphie osseuse, également faite à l'Hôpital i._______ (OAI VS pce 33; CNA pce 30); • un rapport de la Clinique j._______ (Drs I._______ et J._______) du 28 février 2003, établi suite au séjour de A._______ en vue d'une rééducation intensive (OAI VS pce 26; CNA pce 32; voir également avis de sortie du 18 février 2003 et rapport de physiothérapie relatif au traitement effectué du 14 janvier au 19 février 2003 [OAI VS pces 164, 14; CNA pces 27, 29]); • un rapport du Dr D._______ du 13 mars 2003 (OAI VS pce 34; CNA pce 35); • les rapports des 25 mars 2003, 17 avril 2003 et 4 juillet 2003 du Dr K._______, du service de chirurgie orthopédique et de réadaptation physique du Centre k._______, où l'assuré poursuit son traitement de physiothérapie (OAI VS pce 35, 36, 37 38; CNA pce 36, 38, 44, 50); • un rapport du 31 mars 2003 du Dr L._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______, qui fait état en particulier d'une probable lésion du ligament croisé postérieur et propose à l'assuré une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) pour pouvoir réaliser une résonance magnétique et diagnostiquer les lésions ligamentaires et cartilagineuses (CNA pce 43); • un certificat médical du Dr C._______ du 3 juin 2003, qui déclare que A._______ est en arrêt de travail longue durée, le traitement n'étant pas terminé et des interventions chirurgicales étant encore à effectuer (OAI VS pce 15), ainsi qu'un rapport du même médecin du 16 juin 2003, qui relève notamment une stabilité des douleurs, en Page 4

C-5202/2007 C-5883/2007 relation avec l'irrégularité du plateau tibial et l'axe de charge non idéal, et une impossibilité de reprendre le travail pour le moment (CNA pce 47); • un rapport du 18 juin 2003 du Dr M._______, du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre f._______, qui fait état d'une bonne consolidation de la fracture et d'un axe tibial conservé, ainsi que d'une fracture de la diaphyse proximale du péroné avec une discrète pseudarthrose (CNA pce 78); • un rapport médical intermédiaire du 8 juillet 2003, établi par le Dr L._______, qui a examiné l'assuré le 18 juin 2003 pour la dernière fois et qui, l'évolution étant stationnaire, reprend les observations et conclusions de son rapport du 8 mai 2003, ajoutant qu'il existe le risque d'un dommage permanent, sous forme de gonarthrose (CNA pce 51); • le questionnaire pour l'employeur, daté du 14 juillet 2003 et rempli par l'entreprise d._______, contenant des informations notamment sur l'horaire de travail et le salaire de l'assuré avant son accident (OAI VS pce 21); • le rapport médical et l'annexe au rapport médical du 18 août 2003, établis par le Dr D._______, qui y reprend les diagnostics déjà connus et y fait pour l'essentiel des observations similaires à celles contenues dans son rapport du 13 mars 2003 (OAI VS pces 24, 25); • un rapport du 1er septembre 2003 du Dr K._______, qui pose en particulier le diagnostic de status après CRPS (complex regional pain syndrome ou algoneurodystrophie) type I du genou gauche et fait état d'un périmètre de marche de 30 minutes sans cannes, à l'intérieur; il constate que l'évolution reste stationnaire, mais que l'algoneurodystrophie est en retrait (CNA pce 60); • le rapport médical et l'annexe au rapport médical du 8 septembre 2003, établis par le Dr C._______ après examen du patient le 29 août 2003, qui retient, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré, l'algoneurodystrophie du genou gauche, le status après fracture du tibia proximal gauche et le status après débridement et fermeture secondaire de la plaie pour déhiscence (OAI VS pces 41, 42); Page 5

C-5202/2007 C-5883/2007 • un rapport médical intermédiaire du Dr L._______, du 13 octobre 2003, qui reprend les diagnostics connus et indique qu'il a été procédé à l'AMO le 16 septembre 2003, qu'il est trop tôt pour se prononcer sur la reprise du travail, de même que pour évaluer si l'assuré a besoin d'une rente ou d'une reconversion professionnelle (courrier du Dr L._______ du 5 novembre 2003 [OAI VS pce 46]), et qu'il est à craindre un dommage permanent sous la forme de troubles dégénératifs (CNA pce 64); • les résultats, datés du 18 novembre 2003, d'une IRM (imagerie par résonance magnétique) effectuée au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre f._______, qui indiquent notamment une probable déchirure du ligament croisé antérieur, une chondropathie et une lésion méniscale externe majeure (CNA pce 79); • un rapport du 9 janvier 2004 du Dr K._______, qui pose en particulier les diagnostics de rupture méniscale externe gauche et de probable rupture du ligament croisé antérieur gauche (CNA pce 72); • un protocole opératoire du service d'orthopédie-traumatologie du Centre f._______, qui note le diagnostic de chondrite posttraumatique stade III du plateau tibial interne et fait état d'un débridement arthroscopique effectué le 20 janvier 2004 (rapport médical intermédiaire du Dr N._______ du 8 mars 2004; CNA pce 87); • un rapport du 12 février 2004 du Dr K._______, qui pose, outre les diagnostics déjà connus, ceux de status après arthroscopie du genou gauche, avec status après rupture du ligament croisé antérieur gauche, lésion au niveau du ménisque, chondropathie discrète (CNA pce 77); • le formulaire E 213, daté du 24 février 2004 et rempli par le Dr C._______, qui reprend en grande partie les observations et conclusions de son rapport médical et de l'annexe au rapport médical du 8 septembre 2003, ainsi que les résultats de l'IRM du 18 novembre 2003 (OAI VS pces 41, 42; CNA pce 79); le Dr C._______ y ajoute le diagnostic de status après arthroscopie, nettoyage articulaire et complément de méniscectomie externe Page 6

C-5202/2007 C-5883/2007 gauche; il estime que l'assuré demeure capable d'exercer de façon régulière, probablement à temps plein, des travaux légers, dans une activité légère adaptée; s'agissant des limitations fonctionnelles, le Dr C._______ décrit une impossibilité de marcher normalement, une boiterie et des douleurs au repos et en charge, la nécessité d'une position de travail alternée, voire assise, évitant les longs déplacements ou les longues périodes en station debout, pas de port de charges de plus de 5 kg et le moins souvent possible, pas de travaux lourds, ni d'exposition à l'humidité, au froid et à la chaleur, toutes ces restrictions étant permanentes depuis le 14 juin 2002 et découlant à son sens déjà de son rapport du 8 septembre 2003; en outre, le médecin considère qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré n'est pas possible, sauf meilleur contrôle des douleurs avec le temps et l'adaptation de la médication antalgique; quant à l'amélioration de la capacité de travail, elle passerait non pas par une réadaptation médicale, le Dr C._______ jugeant que tout a été fait et que seuls des antalgiques et de la physiothérapie itérative pourront encore aider le patient lorsque c'est nécessaire, mais par une réadaptation professionnelle (OAI VS pce 56); • les résultats d'examens, établis le 5 mars 2004 par le Dr O._______, spécialiste en radiologie médicale, radiodiagnostic et médecine nucléaire, qui font état notamment d'une arthrose fémoro-patellaire gauche et d'une arthrose fémoro-tibiale interne et externe gauche avec irrégularités du plateau tibial interne et externe (CNA pce 82); • le rapport d'examen médical final du 5 mars 2004, du Dr G._______, qui indique, suite à des radiographies comparatives des deux genoux, une arthrose post-traumatique tricompartimentale du genou gauche et une certaine atrophie osseuse, mais pas d'image de Sudeck; il note en outre, notamment, une amyotrophie de tout le membre inférieur gauche, une marche pratiquement impossible sans cannes, mais un déplacement avec aisance et même rapide avec les cannes (CNA pce 83; estimation de l'atteinte à l'intégrité: CNA pce 84); • un rapport du 16 mars 2004 du Dr K._______, qui reprend les diagnostics déjà connus et fait des constats similaires à ceux figurant dans son rapport précédent, du 12 février 2004; il indique que la dysfonction au niveau du genou gauche reste présente, mais Page 7

C-5202/2007 C-5883/2007 semble moins importante qu'au mois de février; la physiothérapie est poursuivie (CNA pce 90); • des feuilles-accident LAA établies par le Dr C._______, attestant de l'incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002, puis dès le 14 janvier 2003 (jusqu'au mois de mars 2004 compris: CNA pces 11, 23, 24, 26, 28, 37, 39, 41, 48, 52, 53, 58, 61, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 81, 91, 96); • des attestations d'impôt à la source 2001 et 2002, et décomptes de salaire (OAI VS pces 11, 12, 13, 21; CNA pce 126). B.b Dans un avis du 2 avril 2004, le Dr P._______, médecin de l'assurance-invalidité consulté sur le dossier de l'assuré et notamment sur le rapport du Dr G._______ du 5 mars 2004, estime qu'il est impossible de conclure actuellement à une capacité de travail complète de l'assuré, alors que les troubles ne sont pas réglés, et qu'une expertise est indiquée (OAI VS pce 59). Mandaté pour ce faire, le Dr Q._______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à l'examen de A._______ le 27 avril 2004 et rendu un rapport d'expertise daté du 28 avril 2004 (OAI VS pce 63). Il y rapporte notamment les plaintes de l'assuré, entre autres des douleurs diffuses dans le genou gauche, constantes et tenaces, entravant le sommeil nocturne. Le médecin constate en particulier que la démarche à plat au cabinet se fait de façon très hésitante sans canne et avec une boiterie de décharge, et que le genou gauche présente une certaine enflure discrète; il ne note aucune instabilité au niveau ligamentaire. Le Dr Q._______ retient, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une arthrose post-traumatique tricompartimentale modérée du genou gauche, sur status après fracture bitubérositaire ouverte, avec méniscectomie externe pour déchirure méniscale, rupture du ligament croisé antérieur et algodystrophie post-traumatique, ainsi qu'un syndrome d'amplification des symptômes. Il conclut que la reprise de l'ancienne activité n'est plus médicalement exigible, mais que par contre dans une activité adaptée, s'effectuant essentiellement en position assise, avec de la marche de façon limitée, sans travaux lourds et sans port de charge, une capacité de travail entière est médicalement exigible, bien qu'une Page 8

C-5202/2007 C-5883/2007 réintégration professionnelle effective, même dans un métier adapté, paraisse être bien aléatoire dans la situation de l'assuré; au plan physique, les limitations seraient dues à l'arthrose du genou. B.c Le 8 juin 2004, le Dr K._______ a rendu, à l'attention du Dr C._______, un nouveau rapport dans lequel il note en particulier le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire gauche et la mention, par l'assuré, d'une certaine amélioration dans ses douleurs. Le médecin conclut qu'une reprise du travail dans l'ancienne activité de l'assuré est plus que compromise, mais qu'une activité adaptée en position stationnaire assise avec peu de déplacement pourrait être tout à fait justifiée (CNA pce 98). B.d A nouveau invité par l'OAI VS à rendre un avis suite à l'expertise du Dr Q._______, le Dr P._______ a conseillé qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique, pour laquelle le Dr R._______, psychiatre, a été mandaté (avis du 7 mai 2004 [OAI VS pce 64]). Ce médecin a procédé à l'examen de l'assuré le 17 juin 2004 et rendu un rapport d'expertise daté du 20 juillet 2004 (OAI VS pce 69). Il y relate notamment les plaintes de l'assuré, en particulier les douleurs dans le genou gauche, douleurs ressenties au repos et à l'appui lors de la marche, et douleurs de position au lit. Le Dr R._______ retient, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, outre l'arthrose post-traumatique tricompartimentale du genou gauche, des troubles de l'humeur et un épisode dépressif moyen avec renforcement de la sensibilité à la douleur, ainsi que des algies du genou gauche, atteintes présentes depuis le 14 juin 2002. Le psychiatre rapporte que sur le plan psychique, l'activité professionnelle de A._______ est limitée par son état dépressif actuel, mais que la dépression pouvant être soignée, cette limitation ne devrait pas être définitive; sur le plan social, l'assuré semblerait bien intégré. Le médecin conclut ainsi que des mesures médicales (traitement de la dépression) et des mesures de réadaptation sont susceptibles d'améliorer la capacité de travail de l'assuré dans une activité différente de l'activité antérieure, un travail de bureau étant tout à fait possible avec son handicap, et que cette nouvelle activité pourrait s'exercer à un horaire normal; enfin, il n'existerait aucune capacité de travail dans la profession exercée avant l'accident. Page 9

C-5202/2007 C-5883/2007 Invité par le Dr P._______ à préciser son rapport d'expertise (avis du 27 juillet 2004 [OAI VS pce 72]), le Dr R._______ indique, dans une annexe au rapport médical du 8 août 2004, que le port de charges doit être limité à 5 kg, que les travaux lourds sont exclus et que la marche peut se faire sur 100 m. Il estime en outre que l'atteinte à la santé nécessite une réadaptation professionnelle, que la reprise du travail doit être progressive (50% le premier mois) et que la capacité de travail devrait ensuite être de 80% (OAI VS pces 78, 79). B.e Dans son avis du 13 août 2004, le Dr P._______ juge que les renseignements médicaux sont suffisants et que la capacité de travail de l'assuré est de 80% dans une activité adaptée aux troubles somatiques, en position de préférence assise, sans port de charge, ni travail lourd et avec marche limitée, un traitement psychiatrique étant exigé (OAI VS pce 81). C. Ayant procédé à l'évaluation du taux d'invalidité de A._______ selon la méthode générale de comparaison des revenus (32%; OAI VS pce 80), l'OAI VS a rendu, le 16 août 2004, une décision, entrée en force, exigeant de l'assuré qu'il suive un traitement médical visant à traiter son état dépressif et lui reconnaissant le droit à l'orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion (OAI VS pce 82). D. Dans un rapport du 12 octobre 2004, le Dr K._______ a indiqué qu'il décidait, dans cette situation de douleurs chroniques persistantes, d'interrompre le traitement de physiothérapie que suivait l'assuré, celui-ci étant souvent en attente de solution miracle où l'investissement personnel serait le moindre (CNA pce 128). Par ailleurs, ont été versées au dossier de la CNA d'autres feuillesaccident LAA établies par le Dr C._______, attestant de l'incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002, la dernière de ces feuilles ayant été reçue par la CNA le 19 octobre 2004 (d'avril à octobre 2004: CNA pces 97, 100, 102, 107, 127, 129). Page 10

C-5202/2007 C-5883/2007 E. E.a Suite à divers entretiens entre l'assuré et S._______, psychologue auprès de l'OAI VS (OAI VS pces 85, 89, 94, 95, 101, 103, 104), l'OAI VS a rendu, le 23 novembre 2004, une nouvelle décision, entrée en force, relative à l'octroi d'orientation professionnelle, laquelle aura lieu sous forme de stage à l._______, du 22 novembre 2004 au 13 février 2005 (OAI VS pce 105). E.b Dans un rapport du 3 décembre 2004, S._______ indique que l'assuré a appelé le 3 décembre 2004 pour dire que la mesure d'orientation exacerbant énormément ses douleurs, il ne pourrait plus aller travail dorénavant, et estime qu'il est dans un processus de demande de reconnaissance d'une invalidité complète, pas dans une perspective professionnelle, de sorte qu'il faut stopper la mesure puisque l'assuré ne la reprendra plus (OAI VS pce 111). Par décision du 7 décembre 2004, également entrée en force, l'OAI VS a limité l'orientation professionnelle au 2 décembre 2004 (OAI VS pce 110). E.c Enfin, dans un rapport du 9 décembre 2004, T._______, qui a suivi l'assuré à l._______, note que « l'attitude avec laquelle [l'assuré] a abordé [la] mesure [d'orientation] a été généralement très négative » et qu'il a été très difficile de l'aider dans une démarche de réinsertion professionnelle (OAI VS pce 112). F. F.a Par la suite, d'autres documents médicaux ont été versés au dossier: • le rapport médical et l'annexe au rapport médical du 19 décembre 2004, établis par le Dr U._______, psychiatre traitant l'assuré depuis le 15 novembre 2004 (décision de l'OAI VS du 16 août 2004 [OAI VS pce 82]; voir aussi OAI VS pce 103), qui retient, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, celui de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et perturbation d'autres émotions, existant depuis juin 2002; le médecin conclut que si l'assuré était capable physiquement de trouver une activité adaptée ou de suivre une Page 11

C-5202/2007 C-5883/2007 réadaptation professionnelle, il n'y aurait pas vraiment de limitations à observer sur le plan psychique (OAI VS pces 114, 115); • un fax du Dr C._______ du 3 février 2005, qui, en réponse à la demande de l'OAI VS d'établir un rapport médical, se réfère au rapport E 213 du 24 février 2004 (OAI VS pce 119); • des certificats médicaux du Dr C._______, attestant d'une incapacité de travail de l'assuré de 100% dès le 3 décembre 2004 (du 3 décembre 2004, joint à un courrier de l'assuré à l'OAI VS du 16 décembre 2004 [OAI VS pce 113]; du 3 janvier 2005 [OAI VS pce 118]; du 3 février 2005 [OAI VS pce 120]). F.b Se prononçant sur ces nouveaux documents, le Dr P._______, dans un premier temps, retient, dans son avis du 25 février 2005, les diagnostics de status après fracture du tibia gauche en juin 2002 et d'état dépressif de degré moyen. Il conclut qu'en l'absence d'aggravation psychique ou somatique figurant dans les rapports des Drs U._______ et C._______, les conclusions des expertises des Drs Q._______ et R._______ restent valables, la capacité de travail de 80% dans une activité adaptée étant toujours exigible. Il ajoute que l'interruption de la mesure à l._______ est due à l'attitude négative de l'assuré et non à une aggravation de son état de santé (OAI VS pce 121). F.c En date du 1er mars 2005, l'OAI VS reçoit un courrier du Dr C._______ du 24 février 2005, adressé au Dr N._______, dans lequel le Dr C._______ retient en particulier le diagnostic de gonalgies persistantes sur status après fracture bitubérositaire du tibia proximal gauche. Il indique que sur le plan ostéo-articulaire, il est convaincu que la situation ne peut pas être améliorée de manière spectaculaire, et, pour le reste, que le stage de l'assuré à l._______ s'est soldé par un échec complet et que tant le Dr U._______ que S._______ lui ont demandé dans ce cadre de prononcer un arrêt de travail, le patient étant tout près de décompenser face à la problématique que lui posait cette tentative de reprise d'activité. Faisant état précisément d'une décompensation psychologique et d'une recrudescence massive des douleurs sous forme essentiellement de troubles somatoformes en tous genres présentés par l'assuré, il estime que cela mérite une évaluation complète de la part de l'assurance-invalidité, auprès Page 12

C-5202/2007 C-5883/2007 d'experts, et se réfère au surplus aux conclusions du rapport E 213 du 24 février 2004 (OAI VS pce 124). F.d Suite à ce courrier, le Dr P._______, consulté à cet égard, conclut dans un second temps, dans son avis du 11 mars 2005, que l'opinion du Dr C._______ rend plausible une aggravation et qu'il convient de mandater le Dr R._______ pour une nouvelle évaluation psychiatrique (OAI VS pce 126). Celui-ci a procédé à l'examen de l'assuré le 24 juin 2005 et rendu un rapport d'expertise daté du 28 juillet 2005 (OAI VS pce 130). Le Dr R._______ retient sur le plan psychiatrique, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, des troubles de l'humeur et un épisode dépressif sévère réactionnel à un sentiment de non prise en compte de son état physique, troubles présents depuis le 14 juin 2002. Sur le plan social, l'expert relève que l'assuré semble bien intégré. S'agissant de sa capacité de travail, le psychiatre juge que l'activité professionnelle de l'assuré est limitée par son état dépressif actuel de façon transitoire, la dépression ne devant pas être persistante, puisqu'elle dépend de la résolution du problème du genou, celle-ci étant susceptible d'améliorer la capacité de travail de l'assuré, de sorte qu'il pourra ensuite travailler selon un horaire normal, dans une activité adaptée, sans port de charges, en position assise, avec une mobilité réduite en position debout. Par contre l'incapacité serait totale dans l'ancienne activité de serrurier. F.e Dans son avis subséquent, du 23 août 2005, le Dr P._______ relève que le Dr R._______ atteste une aggravation de l'état de santé de l'assuré avec un état dépressif grave réactionnel comprenant même des idées suicidaires, mais conclut que cette aggravation n'est que temporaire et n'est pas de nature à entraîner une incapacité de travail de longue durée, ce que l'expert admettrait également, étant donné le caractère réactionnel de ce trouble (OAI VS pce 134). G. G.a Le 5 janvier 2006, le Dr V._______, médecin responsable du service médical régional de l'assurance-invalidité p._______ (SMR) relève qu'un bilan rhumato-psychiatrique est indiqué pour réactualiser la situation sur le plan somatique et pour tirer au clair l'aspect Page 13

C-5202/2007 C-5883/2007 psychiatrique, et requiert une expertise pluridisciplinaire du Dr Q._______ et du Dr W._______, psychiatre (OAI VS pce 141). G.b Dans son rapport du 7 mars 2006 (OAI VS pce 145), le Dr W._______, qui a examiné A._______ le 6 mars 2006, fait état des plaintes de l'assuré, consistant essentiellement en des douleurs du genou gauche, et pose le diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Le psychiatre estime que le thymisme de l'assuré n'est pas franchement dépressif dans le sens d'un épisode majeur, qu'il faut reconnaître que l'assuré paraît sincère dans ses plaintes, mais que ces dernières se limitent à un état douloureux purement subjectif qu'il n'appartient plus au corps médical de juguler, les facteurs extra-médicaux, notamment le rôle des influences culturelles prédéterminées sur les représentations de la santé et de la maladie, prenant toute leur importance dans l'évolution défavorable. Le Dr W._______ conclut qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé psychique entraînant une invalidité et qu'aucune incapacité de travail n'est reconnue sur le plan psychiatrique. G.c Quant au Dr Q._______, il a examiné l'assuré le 22 février 2006. Dans son rapport du 10 mars 2006 (OAI VS pce 146), il note en particulier les plaintes de l'assuré, dont la situation serait inchangée depuis son premier rapport. Des radiographies du genou gauche, effectuées le 6 mars 2006, révèleraient une arthrose bicompartimentale modérée, une légère arthrose fémoro-patellaire à prédominance externe et un aspect un peu ostéopénique de la rotule. L'expert retient sur cette base, comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, celui de gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique. Le Dr Q._______ conclut à une incapacité totale dans l'exercice de l'activité habituelle de serrurier, en raison de la gonarthrose, et à une capacité de travail entière, avec un horaire normal, dans une activité adaptée qui tient compte de la situation médicale de l'assuré, à savoir une activité essentiellement en position assise, sans port de charges de plus de 5 kg et seulement occasionnellement, excluant les travaux lourds et limitant le périmètre de marche à 5-10 minutes à plat. Il précise encore, se référant à l'opinion du Dr R._______ qui lie la reprise du travail à la « solution des problèmes du genou », que c'est parce qu'il a des problèmes de genou qu'une activité adaptée est proposée à l'assuré. Page 14

C-5202/2007 C-5883/2007 G.d Par courrier du 3 avril 2006 (OAI VS pce 150), l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant d'alors, critique les rapports des experts, en particulier celui du Dr W._______, qui fonderait son argumentation sur des faits erronés et dont les conclusions seraient en totale contradiction avec l'expertise du Dr R._______. L'assuré requiert par conséquent une troisième expertise psychiatrique, de même qu'une nouvelle IRM, qu'il sollicite dans un courrier du 5 mai 2006 (OAI VS pce 159), afin de déterminer la présence d'une éventuelle maladie de Sudeck (OAI VS pces 158, 159). H. Dans un jugement du 10 octobre 2006, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours du 17 août 2005 formé par A._______ contre la décision sur opposition de la CNA du 20 mai 2005, décision qui confirmait celle du 30 mars 2005 par laquelle la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 22% pour les séquelles organiques de l'accident et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15% (CNA pces 135, 138, 141). I. I.a Dans un avis du 22 octobre 2006, le Dr V._______, du SMR, reprenant les rapports d'expertise des Dr Q._______ et W._______ et le rapport du Dr X._______ remis par l'assuré, estime que l'IRM conseillée par ce dernier médecin doit être réalisée (mandat dans ce sens au Centre m._______), et déclare que sous réserve du résultat de cet examen, il peut souscrire aux conclusions des Drs Q._______ et W._______ et admettre que la capacité de travail est entière dans une activité adaptée (OAI VS pce 171). I.b Sont par la suite versés au dossier: • les résultats, datant du 17 novembre 2006, d'une IRM du genou gauche effectuée au Centre m._______ (OAI VS pce 177); • les résultats, datant du 24 novembre 2006, d'un scanner de la partie proximale de la jambe gauche effectué au Centre m._______ (OAI VS pce 179); • les résultats, datant du 30 novembre 2006, d'une scintigraphie osseuse triphasique effectuée au Centre m._______, dont il Page 15

C-5202/2007 C-5883/2007 ressort que le diagnostic le plus vraisemblable est une ostéomyélite chronique et qu'il serait souhaitable de faire un traitement d'épreuve aux antibiotiques (OAI VS pce 178). I.c Dans son avis du 7 janvier 2007 (OAI VS pce 182), le Dr V._______ requiert l'avis complémentaire du Dr Q._______. Celuici, dans sa réponse du 7 février 2007 (OAI VS pce 190), note que les divers examens permettent d'exclure une algodystrophie, montrent des images de remaniement post-traumatique de l'os méta-épiphysaire, classiques après une fracture du plateau tibial, et confirment l'existence de lésions de chondrite et d'arthrose du genou. Il existerait en outre une zone hétérogène dans la métaphyse proximale du tibia, dont le diagnostic différentiel serait à faire entre séquelles de fracture, infarctus osseux et séquelle de l'éventuelle zone de prise de greffe osseuse. Le médecin conclut que ces examens n'apportent aucun argument lui permettant de s'écarter de son appréciation de mars 2006. I.d Le 9 avril 2007, le Dr V._______ a rendu son rapport final. Se fondant notamment sur la réponse du Dr Q._______ du 7 février 2007, il y retient, comme diagnostic principal, celui de gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique, et conclut à une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle dès le 14 juin 2002 et à une pleine capacité dès le 27 avril 2004, date de la première expertise du Dr Q._______, dans l'exercice d'une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée, port de charges occasionnel de 20 kg au maximum, pas de travaux lourds, la marche étant limitée au périmètre d'un atelier petit à moyen, évitant le terrain irrégulier, les échelles et les échafaudages (OAI VS pce 194). J. J.a Se fondant sur la prise de position du SMR du 9 avril 2007 et sur l'évaluation de l'invalidité de l'assuré effectuée selon la méthode générale de comparaison des revenus (OAI VS pce 196), l'OAI VS, par son projet de décision du 17 avril 2007, a signifié à A._______ qu'il entendait lui allouer une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2003, limitée au 30 juin 2004, dans la mesure où au plus tard à partir du 27 avril 2004, son état de santé serait entièrement compatible avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée, permettant l'alternance des Page 16

C-5202/2007 C-5883/2007 positions et n'exigeant ni port de charges de plus de 20 kg, ni travaux lourds, ni marche en terrain irrégulier, de sorte que sa perte de gain ne s'élèverait plus qu'à 17% (OAI VS pce 197). J.b Par un second projet de décision, du 18 avril 2007, l'OAI VS a indiqué à l'assuré qu'il comptait rejeter sa demande de reclassement, au motif que son degré d'invalidité serait de 17% dès le 27 avril 2004, alors que le droit au reclassement existe si, compte tenu de l'exercice d'une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable est de 20% au moins, et que les conditions subjectives à une réadaptation ne seraient en l'occurrence pas réalisées (OAI VS pce 202). J.c Dans un courrier du 13 mai 2007 (OAI VS pce 207), A._______ a déclaré ne pas être d'accord avec les projets de décision de l'OAI VS. Sont notamment joints à ce courrier: • un certificat médical du Dr C._______ du 26 avril 2005 qui note en particulier les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire gauche, d'algoneurodystrophie du genou gauche et d'état anxio-dépressif avec somatisation; il relève notamment une incapacité de travail en tout cas en position debout et la persistance des douleurs (OAI VS pce 207.1); • des certificats médicaux du Dr C._______ du 24 juillet 2006 et du 23 avril 2007, attestant d'une incapacité de travail de l'assuré de 100% dès le 3 décembre 2004 (OAI VS pces 207.2, 207.3). J.d Par écriture du 16 mai 2007 (OAI VS pce 210), A._______, par l'intermédiaire du représentant nouvellement chargé de la défense de ses intérêts (OAI VS pce 206), a contesté les projets de décisions de l'OAI VS, arguant notamment que les examens effectués par le Centre m._______ en novembre 2006 ont mis en évidence une ostéomyélite chronique, soit une aggravation de l'état de santé de l'assuré qui n'aurait pas été prise en considération à ce jour. Il ajoute que le projet de décision du 17 avril 2007 se fonde uniquement sur la problématique physique dont souffre l'assuré, et non sur les troubles psychiques dont on n'aurait pas tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité, et requiert une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Page 17

C-5202/2007 C-5883/2007 Est joint à cette écriture en particulier un certificat médical du 15 mai 2007 du Dr Y._______, médecin interniste, spécialiste en rhumatologie (OAI VS pce 209). J.e Par courrier du 25 juin 2007 (OAI VS pce 213), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a transmis à l'OAI VS une correspondance de A._______, à laquelle étaient joints en particulier: • un certificat médical du Dr C._______ du 28 février 2007 qui ajoute aux diagnostics retenus dans son certificat du 26 avril 2005, ceux d'ablation quasi-totale du cartilage, d'infarctus osseux, d'ostéomyélite chronique, bien qu'il précise douter de ce diagnostic, de sclérose et de remaniement osseux lié (OAI VS pce 213.1); • un certificat médical du Dr C._______ du 15 mai 2007, attestant d'une incapacité de travail de l'assuré de 100% dès le 3 décembre 2004, pour une durée indéterminée à ce jour (OAI VS pce 213.2). K. K.a Par décision du 29 juin 2007, notifiée par l'OAIE, ce dernier a confirmé le projet de décision de l'OAI VS du 17 avril 2007 et octroyé à A._______ une rente entière d'invalidité, correspondant à une perte de gain de 100%, pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2004, le degré d'invalidité de l'assuré dès le 27 avril 2004 étant de 17% et n'atteignant plus, en conséquence, le minimum requis pour le maintien du droit à une rente au-delà du 30 juin 2004. L'administration précise, suite aux griefs soulevés par l'assuré en procédure d'audition, d'une part que les examens effectués les 17, 24 et 30 novembre 2006 ont bel et bien été pris en compte, puisqu'ils ont été évalués par le Dr Q._______ en date du 7 février 2007, le certificat médical du Dr Y._______ du 15 mai 2007 n'apportant de son côté aucun élément nouveau susceptible d'attester d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré; d'autre part, l'OAIE relève que les troubles psychiques ont également été retenus dans l'évaluation de l'invalidité, dans la mesure où, l'expertise du Dr R._______ du 24 juin 2005 ne permettant pas d'établir clairement la capacité résiduelle de travail de l'assuré, une expertise complémentaire a été requise par l'OAI VS auprès du Dr W._______, qui, dans son rapport du 7 mars 2006, a fait état d'une Page 18

C-5202/2007 C-5883/2007 pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique (OAI VS pces 212, 215). K.b Par décision du 5 juillet 2007, également notifiée par l'OAIE, le second projet de décision de l'OAI VS, du 18 avril 2007, a lui aussi été confirmé et la demande de reclassement rejetée pour les motifs exposés dans ledit projet (OAI VS pce 216). L. L.a Par acte du 2 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la décision du 29 juin 2007, concluant à ce qu'elle soit annulée, à ce que le recourant soit reconnu invalide à raison de 42% dès le 1er juillet 2004 et à ce qu'il lui soit alloué une rente correspondante; à titre préalable, l'assuré demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il joint à son recours des pièces figurant d'ores et déjà aux dossiers de l'OAI VS et de la CNA. Dans son mémoire de recours, l'assuré fait valoir que si les troubles physiques qui sont les siens ont bien été reconnus par l'Office AI, celui-ci n'a par contre aucunement tenu compte, dans la détermination de la capacité de travail résiduelle, de l'affection psychique dont il souffre, alors qu'il ressort des conclusions du Dr R._______ qu'il présente une dépression sévère. Le recourant soutient par ailleurs que son état psychique n'a cessé de se péjorer et a entraîné peu à peu une perte d'intégration sociale, en tant qu'il vit la plupart du temps reclus dans son appartement. En outre, l'on ne saurait exiger de sa part qu'il exerce une activité à hauteur de 100%, notamment dans la mesure où le Dr R._______ a indiqué qu'il n'était guère possible, pour le seul motif psychologique, qu'une activité supérieure à 80% soit exercée. Or, à cette incapacité psychologique s'ajouterait celle retenue par l'Office AI s'agissant des troubles à caractère purement physique. A cet égard, le recourant critique l'abattement de 10% pour activité légère retenu par l'Office AI dans son évaluation du taux d'invalidité. Il avance dans un premier temps que, dans la mesure où ce taux de 10% n'a pas été motivé et qu'il n'est dès lors pas possible de constater que tous les critères ont été pris en considération, la décision querellée doit être annulée pour ce seul motif déjà. Dans un second temps, il relève que les limitations fonctionnelles retenues par l'Office Page 19

C-5202/2007 C-5883/2007 AI, qui sont l'un des critères pour déterminer l'abattement, sont importantes et entraînent des restrictions quant à ses possibilités d'exercer une activité pleine et entière; il rappelle en outre qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour et qu'un abattement doit être opéré pour ce motif également. Sur cette base, le recourant estime qu'il se justifie à tout le moins d'opérer un abattement de 15%, de sorte que son degré d'invalidité serait de 22% pour la seule affection physique. A ce taux de 22% s'ajouterait 20% lié à l'incapacité psychique, soit un degré d'invalidité de 42% au total, à tout le moins, donnant droit à une rente. L.b Dans un courrier du 6 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 2), le recourant conclut à une invalidité de 100% et à l'octroi d'une rente correspondante. Il rappelle qu'il a entrepris à l._______, pendant un court laps de temps, une activité conforme aux limitations posées par l'Office AI, qu'il est apparu après quelques jours qu'il ne pouvait plus poursuivre cette activité et qu'il a dû l'interrompre sur avis médical. Le recourant verse au dossier de nouveaux documents médicaux: • deux rapports, des 29 mai et 12 juin 2007 du Dr Z._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______; • un courrier du Dr Y._______ du 27 juin 2007, adressé à la CNA, dans lequel le médecin se réfère au rapport du Dr Z._______ du 12 juin 2007 et déclare que le recourant présente une incapacité de gain, étant donné l'affection traumatique du membre inférieur gauche nécessitant des mesures qui puissent améliorer son état de santé; • un courrier du Dr Y._______ du 29 juin 2007, dans lequel le médecin déclare que l'assuré a impérativement besoin d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain, et conclut qu'actuellement, la capacité de gain est nulle en circuit économique libre; • un certificat médical du Dr b._______, psychiatre, du 26 juillet 2007, qui note en particulier une humeur dépressive avec dévalorisation, une anxiété face à l'avenir, un sentiment d'être seul et impuissant et une absence d'idées suicidaires; le médecin relève que le recourant présente les signes d'un épisode dépressif moyen et conclut que son incapacité de travail actuelle est de 100% dans l'activité qu'il Page 20

C-5202/2007 C-5883/2007 exerçait auparavant, une réadaptation à un travail selon ses possibilités étant nécessaire. L.c Par courrier du 13 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 4), le recourant verse à nouveau des documents au dossier: • une attestation du 25 janvier 2005 de l'administration communale de n._______ certifiant que l'assuré bénéficie d'une aide sociale dès décembre 2004, suivie d'une attestation du 16 août 2007 du service social du district de n._______ certifiant de même; • une attestation de domicile de la Commune de n._______ du 21 décembre 2005, dont il ressort notamment que l'assuré est au bénéfice d'un permis L; • un certificat médical du Dr C._______ du 17 juillet 2007, qui déclare que la décision récente et défavorable de l'assurance-invalidité a aggravé sévèrement l'état anxio-dépressif pour lequel l'assuré est en suivi médical, y compris spécialisé; • une attestation du 7 août 2007 d'une amie du recourant, qui témoigne des douleurs qu'il ressent au genou et à la jambe gauche, et dit l'aider en particulier dans les courses et le ménage. L.d Par courrier du 29 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 6), des documents ont été versés au dossier par le recourant, dont notamment: • un rapport du 25 février 2005 du Dr N._______t, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui relève notamment une absence d'instabilité significative du genou gauche; • un rapport du 9 juin 2005 du Dr K._______, qui certifie avoir effectué un dernier contrôle de l'assuré le 2 juin 2005 et fait état de diagnostics d'ores et déjà connus; • un décompte d'aide sociale du 19 avril 2007; • un courrier du Dr Y._______ du 13 juillet 2007, qui estime toujours que la capacité de gain de l'assuré est nulle en circuit économique libre, et propose une expertise neutre organisée par exemple chez Page 21

C-5202/2007 C-5883/2007 le Dr Q._______ et un complément d'expertise psychiatrique, avec le Dr b._______; • un certificat médical du Dr C._______ du 20 août 2007 déclarant que l'incapacité de travail de A._______ est de 100% depuis le 3 décembre 2004, pour une durée indéterminée. L.e Par acte du 4 septembre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la décision du 5 juillet 2007, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que le recourant soit mis au bénéfice d'une mesure de reclassement; à titre préalable, l'assuré demande à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il joint à son recours des pièces figurant d'ores et déjà aux dossiers de l'OAI VS et de la CNA. S'agissant de la détermination de son degré d'invalidité, le recourant se réfère à la motivation de son recours du 2 août 2007 et à la rente fixée par la CNA à 22%, et soutient que l'ensemble des rapports médicaux versés en cause et les considérations de la CNA permettent d'affirmer que son degré d'invalidité est supérieur à 20%, de sorte que le droit à un reclassement ne peut lui être refusé pour ce motif. M. Par courrier du 25 octobre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 3), deux nouveaux documents ont été versés au dossier par le recourant: • un rapport du 13 septembre 2007 du Dr N._______, qui renvoie à un courrier qu'il avait adressé à la CNA le 8 juillet 2005 et dont les conclusions restent à son sens toujours valables; il relève que le recourant présente en tout état de cause des lésions posttraumatiques de son genou gauche; • un courrier du Dr Y._______ du 18 octobre 2007 qui indique qu'actuellement, le recourant est très gêné par des douleurs lombaires irradiées au membre inférieur gauche, avec difficultés majeures pour la marche. Page 22

C-5202/2007 C-5883/2007 N. N.a Dans sa réponse, datée du 19 octobre 2007, au recours du 2 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 9), l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se rapportant au surplus aux prises de position de l'OAI VS des 13 et 27 septembre 2007, lesquels se réfèrent au rapport final du Dr V._______, du SMR, du 11 septembre 2007, et concluent également au rejet du recours. L'OAI VS estime ainsi que les rapports médicaux produits par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier sa position. En effet, s'agissant de l'état de santé somatique, les pièces médicales produites viendraient confirmer les conclusions du rapport d'expertise du Dr Q._______; quant à l'état psychique de l'assuré, le rapport médical du Dr b._______ ne constituerait qu'une appréciation différente d'un tableau essentiellement identique à celui constaté par le Dr W._______ dans son expertise, laquelle remplirait toutes les conditions pour que lui soit reconnue pleine valeur probante. Concernant l'abattement apporté au salaire statistique de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l'OAI VS relève que les éléments soulevés par l'assuré (problèmes de santé, nationalité) ont tous été pris en compte dans la pondération de 10% retenue par l'Office AI dans les limites de son pouvoir d'appréciation, cette pondération s'avérant correcte compte tenu du fait que seules des activités pouvant être effectuées essentiellement en position assise et ne nécessitant ni travaux lourds, ni port de charges supérieures à 5 kg, ni marche prolongée, sont acceptables du point de vue médical, que le recourant dispose d'une autorisation de séjour et qu'il ne présente aucune limitation liée à l'âge ou aux années de service. L'OAI VS juge que l'on pourrait tout au plus admettre une pondération de 15%, ce qui n'induirait qu'un degré d'invalidité de 22%, taux insuffisant pour maintenir le droit à la rente. Dans son rapport final du 11 septembre 2007, le Dr V._______ maintient les conclusions de son rapport final précédent, du 9 avril 2007, et, comme diagnostic principal, celui de gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique. Il note, comme diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail, la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, et retient les limitations fonctionnelles Page 23

C-5202/2007 C-5883/2007 suivantes: position de travail assise, port de charges occasionnel de 5 kg au maximum, pas de travaux lourds, la marche étant très limitée. N.b Dans sa réponse, également datée du 19 octobre 2007, au recours du 4 septembre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 4), l'OAIE a conclu là aussi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant au surplus à la prise de position de l'OAI VS du 9 octobre 2007, lequel propose, au vu des arguments développés par le recourant, de ne rien ajouter à la motivation de la décision litigieuse et de conclure au rejet du recours. O. Par courriers des 3 et 5 décembre 2007, le recourant a versé aux dossiers trois nouveaux documents médicaux et précisé qu'il n'était pas opposé à ce qu'une expertise pluridisciplinaire par un service universitaire soit diligentée dans le cadre de cette affaire (TAF C- 5202/2007 pces 11, 12; TAF C-5883/2007 pces 6, 7): • un certificat médical du Dr C._______ du 19 novembre 2007 déclarant que l'incapacité de travail de A._______ est de 100% depuis le 3 décembre 2004, pour une durée indéterminée; • un certificat médical du Dr b._______ du 21 novembre 2007 notant que l'état dépressif de l'assuré s'est péjoré depuis le rapport du 26 juillet 2007, que son incapacité de travail actuelle est de 100% et qu'une nouvelle expertise psychiatrique devrait être réalisée afin de pouvoir prendre une décision quant à son avenir; • un rapport médical du Dr C._______ du 29 novembre 2007 qui estime que considérer que la situation actuelle représente un handicap n'atteignant même pas 20% est très en-deçà de la réalité; en outre, le médecin juge que la prise en charge tant psychologique que somatique de l'assuré n'a pas apporté d'amélioration notable de la situation, laquelle mériterait une expertise multidisciplinaire dans un service universitaire. P. Dans deux courriers du 20 décembre 2007, le représentant du recourant a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de A._______ (TAF C-5202/2007 pce 15; TAF C-5883/2007 pce 10). Page 24

C-5202/2007 C-5883/2007 Q. Par réplique du 31 janvier 2008 (TAF C-5202/2007 pce 17; TAF C- 5883/2007 pce 12), Me Blaise Marmy a indiqué au Tribunal administratif fédéral qu'il représentait dorénavant le recourant. Par ailleurs, il a requis la jonction des causes C-5202/2007 et C- 5883/2007, au motif que la détermination de la capacité résiduelle de travail de l'assuré conduira à la détermination du taux d'incapacité de gain, dont dépendra le droit à une rente et le droit à un reclassement professionnel, et a maintenu les conclusions formulées dans les mémoires de recours des 2 août et 4 septembre 2007, ajoutant que les troubles psychologiques, voire psychiatriques, dont souffre le recourant, provoquent une capacité résiduelle de travail nulle. Dans sa réplique, le recourant fait notamment valoir une discordance entre le taux d'invalidité retenu par l'OAIE, à 17%, et celui reconnu par la CNA, à 22%, et déclare mal comprendre pourquoi l'OAIE retient un taux d'invalidité inférieur à celui de la CNA pour les mêmes séquelles physiques du même accident, en violation du principe de coordination entre les assureurs sociaux. Il relève également que le Tribunal des assurances du canton du Valais a retenu, dans son arrêt du 10 octobre 2006, que les gonalgies étaient expliquées par des troubles psychiques. Le recourant soutient encore qu'il est évident qu'il présente une incapacité psychologique à accepter la réalité de son nouvel état de santé physique et que ce déni est à ce point grave qu'il en devient invalidant. Il affirme par ailleurs que l'expertise du Dr W._______ ne remplit pas les réquisits jurisprudentiels quant à la forme d'une expertise judiciaire, cet avis étant succinct et ayant surtout été requis dans la procédure diligentée par la CNA, à savoir sous l'angle exclusif de la loi sur l'assurance-accidents. Enfin, le recourant indique que l'avis du SMR du 11 septembre 2007 ne se prononce pas sur la gravité de l'épisode dépressif, notion pourtant déterminante en l'espèce. R. Par dupliques du 21 février 2008 (TAF C-5883/2007 pce 14) et du 20 mars 2008 (TAF C-5202/2007 pce 19), l'OAIE a conclu à nouveau au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, se référant à la prise de position de l'OAI VS du 13 février 2008 qui propose de ne rien ajouter à ses positions précédentes. Page 25

C-5202/2007 C-5883/2007 S. Dans un courrier du 26 mars 2008, Me Marmy a retiré la requête d'assistance judiciaire formulée à l'occasion des recours des 2 août et 4 septembre 2007, o._______ SA l'ayant informé qu'elle prenait en charge les honoraires du précédent représentant et les siens (TAF C- 5202/2007 pce 20; TAF C-5883/2007 pce 15). T. Par ordonnances du 8 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 3), puis du 18 juin 2010 (TAF C-5202/2007 pce 22; TAF C-5883/2007 pce 18), le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. 1.1 1.1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.1.2 En l'espèce, bien que l'OAI VS ait enregistré et examiné la demande de prestations déposée par A._______ en mai 2003, c'est l'OAIE qui a procédé à la notification des décisions litigieuses des 29 juin et 5 juillet 2007, estimant, dans une écriture du 13 septembre 2007 (TAF C-5202/2007 pce 8), qu'il était compétent dans la mesure notamment où le recourant était au bénéfice d'un permis pour étranger de courte durée (livret L) et que le chiffre marginal 1028 des Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA) précise « qu'un séjour longue durée ne suffit, en règle générale, pas pour créer un domicile lorsque des prescriptions de droit public [...] interdisent la réalisation de cette intention, [ce qui est] notamment le cas lorsque l'intéressé est au bénéfice d'une Page 26

C-5202/2007 C-5883/2007 autorisation de séjour de courte durée, dans certaines circonstances bien qu'il dispose d'une autorisation de travail de durée limitée ». 1.1.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 LAI, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (art. 56 LAI). Or, en application de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable à l'assurance-invalidité en vertu des art. 2 LPGA et 1 al. 1 LAI, le domicile d'une personne est déterminé à l'aune des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il s'agit du lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), soit le lieu où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels. 1.1.4 Il ne fait pas de doute, à la lecture des actes du dossier, que le recourant, célibataire et sans enfant, a effectivement sa résidence en Suisse, où il s'est établi, s'est acquitté de ses obligations fiscales, où il a eu son lieu de travail et a développé des relations personnelles et sociales. S'agissant de l'autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE) dont le recourant est titulaire et qui, du point de vue de l'OAIE, empêcherait la constitution d'un domicile, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1 (et les références citées), que si la notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales, comme cela est le cas de l'art. 13 LPGA, pouvait certes s'interpréter différemment, et s'il avait déjà jugé, à cet égard, que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit public, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'était toutefois pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'était valablement constituée un domicile au sens du droit civil (ATF 125 V 76 consid. 2a; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3). La Haute Cour a en outre rappelé avoir clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste des empêchements de droit public en admettant la constitution d'un domicile, et par conséquent l'assujettissement à Page 27

C-5202/2007 C-5883/2007 l'AVS, d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour. On ne saurait dès lors, comme l'a fait l'OAIE, déduire du type d'autorisation de séjour dont est titulaire l'assuré que ce dernier n'a pas valablement constitué de domicile en Suisse, d'autant que ses actes, et en premier lieu son activité professionnelle en Suisse, démontrent de manière reconnaissable son intention de constituer un tel domicile. Le Tribunal de céans considère par conséquent que le recourant répond de manière suffisante aux exigences de la doctrine et de la jurisprudence pour qu'il lui soit reconnu le domicile en Suisse. L'OAI VS n'a d'ailleurs pas douté de sa compétence pour enregistrer et examiner la demande de prestations AI au moment où A._______ l'a présentée, compétence pourtant établie en fonction du domicile de l'assuré. 1.1.5 C'est donc à juste titre que cette demande a été instruite par l'OAI VS (art. 40 al. 1 let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI, RS 831.201]), qui, aux termes de l'art. 40 al. 3 RAI, aurait dû également édicter lui-même les décisions litigieuses. Toutefois, les décisions des offices AI territorialement incompétents – en l'occurrence l'OAIE – ne sont généralement pas nulles mais seulement annulables (arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4.1 in Sozialversicherungsrecht [SVR] 2005 IV Nr 39; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2687/2006 du 27 août 2008 consid. 3.2); en effet, selon la jurisprudence, les principes d'économie de procédure permettent de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la chose est en état d'être jugée (arrêt du Tribunal fédéral I 8/02 du 16 juillet 2002 consid. 2.4 en relation avec consid. 1.1, arrêt précité I 232/03 consid. 4.2.1). Ces conditions étant remplies dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour ce motif. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA Page 28

C-5202/2007 C-5883/2007 dans la mesure où la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), les recours sont recevables. 2. Les recours des 2 août et 4 septembre 2007 ont été formés par le même assuré contre deux décisions émanant de la même autorité et reposant sur un même état de faits. Ces recours soulèvent dans une large mesure des griefs identiques et portent sur des questions de droit communes, en particulier dans la mesure où la détermination du taux d'invalidité de l'assuré servira à établir tant le droit à une rente que le droit à un reclassement professionnel. Il se justifie par conséquent, en vertu du principe de l'économie de la procédure et ainsi que l'a requis le recourant, de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, para 2.2.4.7). 3. S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 à la lumière des Page 29

C-5202/2007 C-5883/2007 anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. En outre, les décisions litigieuses datant du 29 juin 2007 et du 5 juillet 2007 et marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2), les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. 4.1 Le recourant se plaint notamment d'un défaut de motivation des décisions litigieuses, faisant valoir que l'abattement de 10% consenti par l'Office AI sur le revenu d'invalide de l'assuré dans l'évaluation du taux d'invalidité n'a aucunement été expliqué, de sorte qu'il ne serait pas possible de savoir quels ont été les critères pris en compte par l'administration dans la détermination de cet abattement. Ceci revient à invoquer une violation du droit d'être entendu. Or, en raison du caractère formel de ce droit – dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346; ATF 134 V 97) –, il convient d'examiner ce grief en premier lieu. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de Page 30

C-5202/2007 C-5883/2007 recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). 4.3 Les décisions litigieuses des 29 juin et 5 juillet 2007, de même que les projets des 17 et 18 avril 2007 précédents ces décisions et le formulaire « Evaluation du taux d'invalidité », que l'Office AI a joint aux décisions attaquées, ne donnent effectivement pas d'explication relative à la déduction de 10% retenue par l'administration sur le revenu d'invalide, bien que, pour autant, on ne puisse reprocher à la décision du 29 juin 2007 notamment, à l'argumentation de laquelle se réfère la décision du 5 juillet 2007, une motivation sommaire, dans la mesure où celle-ci s'applique, sur plusieurs pages, à répondre aux différents griefs soulevés par l'assuré en procédure d'audition (écriture du 16 mai 2007), ainsi que l'exige l'art. 74 RAI. Or il sied de relever à cet égard qu'aucun de ces griefs ne concernait l'abattement de 10% du revenu d'invalide, alors que l'évaluation du taux d'invalidité faisant mention de cet abattement avait déjà été annexée aux projets de décision des 17 et 18 avril 2007. Cela étant, il apparaît que l'Office AI n'a pas exposé les raisons qui l'ont conduit à accorder une réduction de 10% du salaire ressortant des statistiques, en particulier les facteurs dont elle a tenu compte dans son appréciation globale. Ce faisant, il n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd). Toutefois, il convient de relever qu'en l'espèce, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'abattement de 10% auquel a procédé l'Office AI, puisque, dans sa réponse du 19 octobre 2007 au recours du 2 août 2007, ce dernier a expliqué les raisons l'ayant conduit à retenir un tel abattement, réponse transmise ensuite à l'assuré, lequel n'a néanmoins plus fait d'observations à cet égard, notamment dans sa réplique du 31 janvier 2008. Or, selon la Page 31

C-5202/2007 C-5883/2007 jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1347 ss). Certes, la réduction des salaires ressortant des statistiques relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation; en conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration et doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 et les références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral a également indiqué qu'en l'absence de motivation de la part de l'Office AI, les juges ne sont pas liés par l'abattement retenu par l'administration dans la décision attaquée et peuvent procéder à leur propre appréciation de la situation (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/dd). Enfin, il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice. 5. Le litige au fond porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité. 6. Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, le recourant doit remplir cumulativement les conditions suivantes: Page 32

C-5202/2007 C-5883/2007 • être invalide au sens de la LPGA/LAI et • avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 7.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon Page 33

C-5202/2007 C-5883/2007 l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c). 7.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demirente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. 8. 8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008). 8.2 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux Page 34

C-5202/2007 C-5883/2007 d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 329 consid. 1c). 9. 9.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas sur des examens médicaux effectués par le service médical régional Page 35

C-5202/2007 C-5883/2007 lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5). 9.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans Page 36

C-5202/2007 C-5883/2007 la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127). 9.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). 10. 10.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b). 10.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le Page 37

C-5202/2007 C-5883/2007 rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). 10.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d, ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent Page 38

C-5202/2007 C-5883/2007 – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 11. En l'espèce, l'Office AI a considéré, par sa décision du 29 juin 2007, que si l'incapacité de travail de A._______ était totale dans son activité habituelle de serrurier en construction métallique, ainsi que dans une activité adaptée, dès le 14 juin 2002, date de l'accident professionnel dont il a été victime, il n'y avait ensuite, à partir du 27 avril 2004, aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique invalidante susceptible de justifier une quelconque incapacité de travail de l'assuré dans toute activité adaptée à son état de santé. Le recourant conteste cette amélioration de sa capacité de travail et conclut à une invalidité de 100%, même au-delà du 27 avril 2004. 11.1 Il est établi que le recourant souffre essentiellement d'une gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec un syndrome algique très sévère. Il est également fait état de troubles au niveau psychiatrique. Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du début du droit à la rente. 11.2 11.2.1 Au niveau somatique, nombreux sont les documents médicaux versés en cause et s'exprimant sur la capacité de travail de l'assuré. S'agissant des événements médicaux survenus depuis l'accident du 14 juin 2002, des diagnostics et des traitements subis, il appert qu'il n'existe pas ou peu de controverses parmi les médecins consultés. 11.2.1.1 Ainsi, il ressort des éléments au dossier que le recourant a été victime, le 14 juin 2002, d'un accident du travail ayant provoqué une fracture bitubérositaire du plateau tibial avec déchirure en anse de Page 39

C-5202/2007 C-5883/2007 sceau du ménisque externe du genou gauche. Il a subi le 24 juin 2002 une réduction sanglante et une ostéosynthèse du plateau tibial gauche, ainsi qu'une auto-greffe spongieuse du plateau tibial externe gauche et une résection du ménisque externe gauche, dont l'évolution a été qualifiée de normale et favorable, aux dires du Dr C._______, médecin traitant de l'assuré, dans un rapport du 27 août 2002. Puis a eu lieu, le 2 septembre 2002, un débridement et une fermeture secondaire de la plaie, en raison d'une déhiscence de plaie, dont l'évolution a là aussi été favorable, selon un rapport du 19 novembre 2002 notamment, établi par le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique ayant traité l'assuré pour la déhiscence de plaie. A suivi un séjour à la Clinique j._______, du 14 janvier au 19 février 2003, pour une rééducation intensive et pour y soigner en particulier une algoneurodystrophie, dont le retrait a été observé dès septembre 2003 (rapport du Dr K._______, du service de chirurgie orthopédique et de réadaptation physique du Centre k._______ du 1er septembre 2003). Le rapport de la Clinique j._______ du 28 février 2003 relève notamment qu'à la fin du séjour, le recourant marche toujours avec deux cannes, la mobilité active en flexionextension s'étant quelque peu améliorée, ce que note également le Dr D._______ dans un document du 13 mars 2003. Dès mars 2003, l'assuré est pris en charge au Centre k._______ pour y poursuivre un traitement de physiothérapie. Le 16 septembre 2003, il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et, le 20 janvier 2004, à un débridement arthroscopique confirmant une lésion méniscale externe déjà connue ainsi qu'une ancienne rupture du ligament croisé antérieur avec une stabilité clinique satisfaisante du genou, et révélant une chondrite. Il résulte des rapports des médecins, en particulier de celui du 28 avril 2004 du Dr Q._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et expert, qu'au terme de ces divers traitements, les résultats sont bons, dans le sens d'une consolidation achevée des fractures, d'une excellente reconstruction et d'une cicatrisation des lésions cutanées, ainsi que d'un traitement de l'algodystrophie de Sudeck lege artis (voir également les rapports du Dr F._______ du 12 novembre 2002, du Dr G._______ du 26 novembre 2002, du Dr M._______ du 18 juin 2003 et du Dr K._______ du 1er septembre 2003). Il est toutefois également observé que le recourant marche toujours avec deux cannes, à tout le moins à l'extérieur, la démarche sans cannes étant très hésitante et avec une boiterie de décharge, et continue de Page 40

C-5202/2007 C-5883/2007 se plaindre de douleurs au genou gauche (rapport E 213 du Dr C._______ du 24 février 2004, rapport du Dr G._______ du 5 mars 2004). Dès mars 2004, une arthrose post-traumatique tricompartimentale modérée du genou gauche est diagnostiquée (résultats d'examens du 5 mars 2004 du Dr O._______), trouble dégénératif que les médecins avaient pronostiqué au vu des blessures de l'assuré (rapport du Dr D._______ du 4 novembre 2002, rapports du Dr L._______ des 8 juillet et 13 octobre 2003), accompagnée d'un très sévère syndrome algique (rapport du Dr Q._______ du 10 mars 2006), avec gonalgies persistantes (courrier du Dr C._______ du 24 février 2005). A cet égard, des investigations complémentaires ont été menées en novembre 2006 auprès du Centre m._______, à la demande du recourant, par une série d'examens ordonnés par le Dr V._______, médecin responsable du SMR (rapports du Dr X._______ du 27 mars 2006 et du Dr V._______ du 22 octobre 2006), dont il ressort qu'il existe une lésion hétérogène au niveau de l'extrémité proximale du tibia, qui ne correspondrait pas cependant à une maladie de Sudeck, et dont le diagnostic différentiel serait à faire entre séquelles de fracture, infarctus osseux, remaniement osseux ou encore séquelle de l'éventuelle zone de prise de greffe osseuse, une ostéomyélite ne pouvant pas être exclue (résultats des examens des 17, 24 et 30 novembre 2006, réponse du Dr Q._______ du 7 février 2007). S'agissant de ce dernier diagnostic, il convient de noter, alors que le recourant en déduit une aggravation de son état de santé, qu'aucun des médecins s'étant prononcé à ce sujet n'a pu l'établir avec certitude: le Dr Q._______, consulté à ce propos, ne retient pas l'ostéomyélite parmi les diagnostics qu'il mentionne dans sa réponse du 7 février 2007, tandis que le Dr C._______, dans son certificat médical du 28 février 2007, exprime ses doutes quant à un tel diagnostic, le Dr Y._______, médecin interniste, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant de l'assuré, se contentant pour sa part, dans son rapport du 15 mai 2007, de suspecter l'ostéomyélite, alors que le Dr Z._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______, indique, après examen de l'assuré le 12 juin 2007, que les résultats biologiques parlent en défaveur d'une infection. 11.2.1.2 Dès lors, il apparaît établi, pour l'autorité de céans, que le recourant souffre en définitive, au niveau somatique, une fois terminés Page 41

C-5202/2007 C-5883/2007 les interventions et soins nécessaires au traitement des suites de l'accident du 14 juin 2002, d'une gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique, ainsi que l'a retenu en particulier le Dr V._______, dans ses rapports finaux des 9 avril et 11 septembre 2007. Les somaticiens observent par ailleurs, sur un plan objectif, une motricité conservée dans tous les compartiments musculaires du membre inférieur gauche et un genou gauche bien mobile, stable et correctement axé, signes d'une amélioration certaine de l'état de santé physique de l'assuré depuis les blessures survenues le 14 juin 2002, bien que, notamment, la marche se fasse toujours avec deux cannes et que le recourant se plaigne de douleurs au genou gauche, ce qu'au vu des rapports versés au dossier, aucun médecin somaticien ne parvient à expliquer, le Dr Q._______ relevant clairement une discordance entre les constatations cliniques et radiologiques et les plaintes du patient, et le caractère inexplicable des douleurs ressenties dans la pratique habituelle d'une gonarthrose modérée (rapports du 28 avril 2004 et du 10 mars 2006). La poursuite du traitement thérapeutique conservateur par l'administration

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