Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C5165/2008 Arrêt d u 2 3 sept emb r e 2011 Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège), Johannes Frölicher, Vito Valenti, juges, Margit Martin, greffière. Parties G._______, lg. _______, ES_______, représenté par Bergantiños Convenios Internacional Freire Nión, c/ Barcelona 2224, Entresuelo, ES15100 Carballo , recourant, Contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations de l'assuranceinvalidité, décision du 19 juin 2008.
C5165/2008 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol G._______, né en 1961, marié et père de famille, avait travaillé en Suisse de 1985 à 1992 principalement en qualité d'employé de la construction chez L._______ SA et, accessoirement durant quelques mois en 1989 auprès de H._______, à Fribourg (pces 1, 25). En date du 27 avril 1993, il avait déposé une demande de prestations AI (orientation professionnelle, reclassement dans une nouvelle profession, placement, mesures médicales de réadaptation spéciales et rente) auprès de la Commission de l'assuranceinvalidité (CAI) du Canton de Fribourg, alléguant une incapacité de travail entière dès octobre 1992 (pce 1). Par décision du 13 janvier 1994, la Caisse de compensation du Canton de Fribourg avait octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de l'AI (degré léger) rétroactivement à partir du 1er juillet 1993 (pce 18). Par prononcé du 23 août 1994, la CAI avait retenu un degré d'invalidité de 93% pour maladie de longue durée avec début du droit à la rente dès le 1er octobre 1993 (pces 27 et 28). Enfin, par décision provisoire du 23 novembre 1994, la caisse de compensation cantonale avait alloué à G._______ la rente correspondante au prononcé précité (pce 29). Le degré d'invalidité avait été déterminé sur la base de la documentation médicale et économique au dossier de laquelle il appert que l'assuré avait cessé d'exercer son activité d'employé de la construction chez L._______ SA à partir du 15 octobre 1992 pour des raisons médicales (pce 25). Il présentait alors une cataracte congénitale opérée des deux côtés à l'âge de deux ans, une hypertension intraoculaire et une probable dégénérescence tapétorétinienne, ainsi qu'une dégénérescence progressive du champ de vision, et n'était plus apte à intégrer une activité en économie libre, seule une activité de type occupationnel, comme l'emballage ou la vannerie, pouvant entrer en ligne de compte (pces 5, 11 et 23). Suite au retour de l'assuré dans son pays d'origine, la Caisse suisse de compensation (CSC), par communication du 31 juillet 1995, avait repris le paiement des prestations à partir du 1er juillet 1995 (pce 30). L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par décision du 2 août 1995, avait constaté que l'assuré n'avait plus droit à l'allocation pour impotent à partir du 1er juillet 1995 (pce 31). Après avoir recalculé la rente d'invalidité en tenant compte des périodes d'assurances espagnoles, l'OAIE, par décisions des 27 septembre et 19 décembre 1995, 17 avril 1997 et 19 mars 2001, avait alloué une rente entière d'invalidité à G._______, assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse et d'une
C5165/2008 Page 3 rente simple pour l'enfant E._______ à partir du 1er octobre 1993, ainsi qu'à partir du 1er novembre 1995, d'une rente pour l'enfant A._______, à partir du 1er février 1997, d'une rente pour l'enfant N._______ et, à partir du 1er février 2001, d'une rente pour les enfants M._______ et R._______ (pces 32 à 35). Au terme d'une première révision de rente entreprise dès le 27 mai 2003 (cf. pce 36), l'OAIE, se fondant sur l'avis du médecin de son service médical, le Dr C._______, du 26 mars 2004 (pce 50), selon lequel la situation n'a fait qu'empirer depuis le prononcé de la CAI Fribourg sans aucune possibilité d'amélioration, a informé l'assuré par communication du 29 mars 2004 que les prestations accordées jusqu'ici continuaient à être versées au motif que le degré d'invalidité ne s'était pas modifié (pce 51). Une nouvelle révision a été prévue au 30 mars 2008 (pce 50). B. B.a Par envoi du 20 juillet 2006, l'organe de liaison de la sécurité sociale espagnole (Instituto nacional de la seguridad social [INSS]) a informé l'autorité compétente en Suisse que l'assuré a travaillé en dernier lieu auprès d'un organisme (ONCE: Organización nacional de ciegos) visant à protéger les personnes malvoyantes et a précisé que le travail effectué dans le cadre de cette organisation est compatible avec son insuffisance visuelle (pce 55). Etaient annexés à ce courrier en particulier les documents ciaprès: – une attestation relative à la carrière d'assurance en Espagne (E 205) de laquelle il appert que l'assuré a enregistré des périodes d'affiliation à l'assurance sociale espagnole de 6 ans et 87 jours au total entre le 5 mai 1983 et le 6 février 2006 et qu'une nouvelle période d'affiliation a débuté le 18 juillet 2006 (pce 53), – un formulaire E 204 rempli le 20 juillet 2006 par l'organe de liaison de la sécurité sociale espagnole, l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS), à Vigo, duquel il résulte que G._______ a perçu des prestations de salaire en cas de maladie du 25 août 2004 au 6 février 2006 et des indemnisations de l'assurance maladie pour incapacité de travail du 7 février 2006 au 17 juillet 2007 (pce 52). B.b En date du 10 janvier 2007, l'OAIE a procédé à l'ouverture d'une révision d'office et a versé au dossier les pièces énumérées ciaprès (pces 58 et 59):
C5165/2008 Page 4 – un rapport de sortie du 15 février 2005 (Dr P._______, Hospital X._______) duquel il résulte que G._______ a subi la veille une méniscectomie interne partielle, sans incidents dans les suites opératoires; le rapport d'une IRM du genou droit, pratiquée le 4 juillet 2005 par la Dresse T._______, service de radiodiagnostic à la policlinique POVISA, à Vigo, concluant à une nouvelle rupture du ménisque interne résiduel et à une présence de liquide compatible avec une bursite; un rapport médical détaillé (E 213), établi le 2 juin 2006 par la Dresse S._______, médecin inspecteur de l'assurance sociale espagnole (INSS) à Vigo, qui retient le diagnostic de rupture du ménisque interne et chondrite fémoralepatellaire, opérée en février 2005, rupture du ménisque résiduel nécessitant une nouvelle intervention en août 2005 ainsi que d'une atrophie optique bilatérale (pces 79 à 81), – des certificats établis le 2 février 2007 par l'autorité fiscale espagnole concernant les déclarations d'impôts de l'assuré pour les années 2004 et 2005 (pces 62 et 63), – un questionnaire pour la révision de la rente, retourné à l'autorité compétente en Suisse le 7 mars 2007 par l'assuré qui déclare avoir travaillé comme vendeur de coupons pour la ONCE de 2004 jusqu'au 1er février 2007, complété par des documents relatant les modalités de la cessation de l'activité dépendante et de l'annulation d'une dette contractée de 5'480.73 € en douze mensualités (pces 66 et 67), – une lettre du 26 février 2007, avec annexes, dans laquelle G._______ expose sa situation personnelle (famille composée de sept personnes) et financière (différents emprunts: hypothèque, prêt personnel et la dette mentionnée cidessus) et demande à ce que le travail pour la ONCE soit reconnu compatible avec le versement de la rente d'invalidité suisse; il affirme n'avoir jamais eu l'intention de cacher son activité en Espagne et en veut pour preuve le fait qu'il en avait informé la sécurité sociale espagnole avant le début de son activité pour la ONCE, conscient que ces renseignements seraient transmis à l'autorité en Suisse (pce 68), – une attestation du 7 février 2007, établi par la direction administrative, contrôle et comptabilité de la ONCE, à Vigo, selon laquelle l'assuré, en 2006, a gagné 8'687.09 € et qu'une retenue de 554.35 € a été opérée à titre de cotisation à la sécurité sociale (pce 64),
C5165/2008 Page 5 – la copie d'une lettre rédigée le 1er février 2007 par G._______ dans laquelle il déclare devoir renoncer au contrat de travail qui le lie à la ONCE pour des motifs de santé (pce 65), – un questionnaire pour l'employeur, rempli le 19 avril 2007 par F._______, direction administrative de la ONCE, avec annexes, duquel il appert que le recourant a travaillé au service de cette organisation à caractère social employant comme agents de vente des malvoyants, mais également des personnes présentant d'autres handicaps reconnus, d'abord de façon intérimaire en 1979/1980 et dès le 5 juin 2001, ensuite, pour une durée indéterminée, à partir du 6 juin 2002 jusqu'à son départ volontaire le 1er février 2007 pour des motifs de santé; selon les informations contenues dans dit questionnaire, le travail proposé par la ONCE est qualifié de léger, s'agissant de la vente des produits de l'organisation, soit des jeux de hasard, durant huit heures par jour et quarante heures par semaine, mais sans contrôle des vendeurs au sens strict; il y est mentionné que l'assuré a enregistré un arrêt maladie maximal entre le 25 août 2004 et le 6 février 2006 et après, en dépassement de la durée maximale, entre le 6 février et le 17 juillet 2006 (pces 72 à 77). B.c Sur la base des renseignements recueillis, l'OAIE a fait procéder, par la section compétente en la matière, à une évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale. Dans son rapport du 16 mai 2007, l'expert a constaté que l'assuré, du fait de son atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain d'environ 20%. Pour établir la comparaison de revenus l'OAIE s'est basé sur les statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires (ESS) en 2004. Selon les indications contenues dans le dossier, l'assuré aurait perçu dans sa dernière activité d'employé de la construction chez L._______ SA un salaire mensuel de Fr. 4'376.67 dès le 1er janvier 1994. Le salaire mensuel moyen sans invalidité indexé et adapté à l'horaire usuel de la branche en 2004 de 41,7h/sem s'élèverait à Fr. 5'034.23. Pour déterminer le salaire d'invalide, l'OAIE a pris en compte le salaire mensuel moyen d'un salarié non qualifié en Suisse avec des activités simples et répétitives dans le commerce de détail pour l'horaire usuel de la branche en 2004 de 41,9h/sem et, compte tenu de l'âge, de la longue période d'inactivité et du handicap, a opéré un abattement de 10%. Le salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 4'034.97, équivalent à une perte de gain d'environ 20% (pce 78).
C5165/2008 Page 6 B.d Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse K._______ a constaté que l'assuré souffre de cataracte congénitale, opérée à l'âge de 2 ans, d'un glaucome congénital secondaire, également opéré, d'une atrophie optique et d'un champ visuel très réduit. D'après le service médical de l'OAIE, il existe donc une quasi cécité, la maladie se péjorant progressivement avec le temps, et aucune amélioration n'est à attendre pour l'avenir. En outre, l'assuré présente un status après méniscectomie partielle et shaving en raison d'une chondrite fémoropatellaire et du condyle fémoral interne (février 2005), rupture du ménisque restant et reprise chirurgicale en août 2005. L'activité de vendeur de coupons pour la ONCE est considérée raisonnablement exigible à 80% sur le plan médical. Etant donné la situation et l'employeur, elle peut être considérée comme une activité de type "atelier protégé" mais avec un salaire quasiment normal (pce 83). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, en date du 5 juillet 2007, a fait parvenir à l'assuré un projet de décision l'informant qu'il n'existerait plus le droit à une rente d'invalidité depuis le 5 juin 2001 (pce 84). Au cours de la procédure d'audition, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a manifesté son désaccord avec le projet de décision au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité et que la ONCE était l'unique organisme offrant une activité compatible avec le maintien d'une pension d'invalidité. Pour le surplus, il invoque des périodes d'arrêt temporaire pour maladie et produit à l'appui de ses arguments un certificat médical établi le 6 février 2007 par le Dr U._______, ophtalmologue traitant, à Pontevedra, ainsi qu'une attestation de l'Inspection sanitaire de Pontevedra (SERGAS) du 3 août 2007, relatant les périodes d'arrêt maladie entre mars 1997 et février 2006. Le mandataire insiste sur le fait que son mandant n'a agi à aucun moment de mauvaise foi, ignorant, tout comme la personne qui l'a aidé à remplir le formulaire de révision, l'obligation d'annoncer l'activité dont il est question. Il rappelle par ailleurs que son mandant est père de cinq enfants et que son épouse a également des problèmes de santé, raison pour laquelle la rente d'invalidité ne suffisait pas pour subvenir aux besoins de toute la famille (pces 85 à 87). Appelée à se déterminer, la Dresse K._______, dans sa réponse du 25 septembre 2007, résume la situation médicale précisant qu'il est difficile de parler d'une amélioration en sachant que la maladie ophtalmologique se péjore progressivement et lentement avec le temps tout en prenant en compte l'apparition du problème de genou. Etant donné la situation et la nature de l'employeur, la Dresse confirme sa prise de position précédente dans le sens que l'activité exercée par l'intéressé peut être assimilée à une activité de type "atelier protégé". Enfin elle affirme qu'un examen
C5165/2008 Page 7 médical en Suisse n'apporterait aucun renseignement supplémentaire, la situation médicale étant claire et le problème posé n’étant pas d’ordre médical mais d’ordre juridique (pce 89). Suite à la suppression de la rente complémentaire pour conjoint, l’OAIE, par décision du 7 décembre 2007, a procédé à une modification de la réduction des montants des rentes pour enfants à partir du 1er janvier 2008 (pce 91). B.e Retenant que la poursuite de l’activité lucrative de vendeur de billets de loterie est médicalement exigible, l’OAIE a procédé à une enquête complémentaire auprès du Ministère du Travail espagnol afin de connaître le salaire normal d’un travailleur dans la construction dans la région de l’assuré, visant à réaliser une nouvelle comparaison de revenus sur la base des revenus espagnols (pces 92 à 94). Par courriers des 28 janvier et 27 mars 2008, le Ministère du travail et des affaires sociales à Madrid a transmis une copie de la convention collective du secteur de la construction de la province de Pontevedra (pces 95 et 96). Selon le résultat de la comparaison de revenus établie le 14 mai 2008 (pce 98) d'après les données fournies par les autorités espagnoles, l’assuré en exerçant son activité de vendeur de billets en Espagne ne subirait quasiment aucune perte de gain (entre 1 et 3%). Se fondant sur son prononcé du 5 juin 2008, l’OAIE, par décision du 19 juin suivant, a signifié à l’assuré qu'il n’avait plus droit à une rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2001 (pces 99 et 100). C. Par acte déposé le 8 août 2008, G._______, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision de suppression de rente devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait notamment valoir que son état de santé n’a pas connu d’amélioration, qu’il a, au contraire, empiré et n’autorise l’exercice d’aucune activité professionnelle. Réfutant les conclusions de l’autorité inférieure quant à sa capacité de travail médicalement exigible, il rappelle la quasi cécité dont il souffre et l’épuisement de tous les moyens thérapeutiques sur le plan médical et chirurgical. Sur le plan orthopédique, il argue des suites cliniques défavorables après interventions au niveau du ménisque, évoluant en épisodes inflammatoires et dégénératifs. Devant éviter les efforts, le port de charges, la marche et la station debout prolongée afin de ménager les articulations des genoux, il affirme ne plus avoir pu exercer l’unique activité compatible avec sa cécité à partir du 25 août 2004. A l'appui de ses arguments, il produit un rapport médical, établi le 16 juillet 2008 par le
C5165/2008 Page 8 Dr O._______, service de traumatologie et orthopédie, Hospital X._______. Pour le surplus, il évoque à nouveau la situation économique précaire de sa famille, avec six personnes à charge, à savoir son épouse, un fils majeur en incapacité de travail et quatre enfants mineurs. D. Invité par l'autorité de céans à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause, l'OAIE a soumis l'affaire à son service médical pour appréciation. Dans sa prise de position du 7 janvier 2009, la Dresse K._______ commente le nouveau rapport médical lequel se réfère à l'intervention méniscale du 14 février 2005 et n'apporte de l'avis de la Dresse aucun élément nouveau, le tableau dégénératif rotulien des deux côtés en relation avec une chondropathie étant déjà connu. Bien que concluant à ce que l'assuré doit éviter les efforts et le port de charges, ainsi que la station debout prolongée, elle considère que l'activité de vendeur de coupons de loterie à plein temps, comparable à une activité en atelier protégé, est toujours compatible avec l'état de santé de l'assuré et raisonnablement exigible à 80% sur le plan médical (pce 105). Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE, dans sa réponse du 16 janvier 2009, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E. Par décision incidente du 23 janvier 2009, l'autorité de céans a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a fixé un délai de 30 jours pour déposer une réplique et s'acquitter d'une avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté de la totalité du montant demandé dans le délai imparti (cf. aussi décision incidente du 2 mars 2009, pce TAF 11). F. Par réplique du 2 mars 2009, le conseil de G._______ réfute les conclusions du service médical de l'OAIE selon lesquelles l'assuré aurait cessé son activité de vendeur de coupons le 1er février 2007 pour des raisons étrangères à son état de santé et relève les différents arrêts maladie documentés, à savoir du 25 août 2004 au 6 février 2006 et de cette date au 17 juillet 2006. Par la suite, l'assuré aurait dès le 18 juillet 2006 essayé par tous les moyens de réintégrer son activité, mais n'a pas été en mesure d'accomplir son travail en raison des problèmes de santé de sorte qu'il a finalement été amené à démissionner volontairement pour ces mêmes raisons, tel que précisé par l'employeur dans le questionnaire ad hoc. Enfin, le conseil renvoie au rapport orthopédique récent qui
C5165/2008 Page 9 mentionne des inflammations avec épanchements articulaires au moindre effort dans un cadre dégénératif et une évolution clinique défavorable. Il souligne encore que l'assuré a accompli son activité malgré les atteintes à la santé et en dépit de cellesci, contraint par la nécessité économique de sa situation familiale (épouse et cinq enfants à charge). Or l'unique activité compatible avec la cécité, soit vendeur de coupons, lui est interdit maintenant en raison des altérations dégénératives sur le plan orthopédique lesquelles empêchent la station debout ou la déambulation prolongée, la position assise n'étant pas admise dans l'exercice de l'activité dont il est question ici. Il affirme que, sans rente d'invalidité, l'assuré est actuellement à la charge des services sociaux, son logement étant sur le point d'être saisi pour défaut de paiement. En conclusion, il demande à ce que l'assuré soit rétabli dans son droit à une rente entière d'invalidité. Dans sa duplique du 24 mars 2009, l'OAIE réitère ses conclusions proposées dans son préavis du 16 janvier précédent. G. Lors d'un nouvel échange d'écriture introduit par ordonnance de l'autorité de céans du 30 mars 2009, les parties ont confirmé leur point de vue respectif (pces TAF 18 à 23). Par ordonnance du 26 novembre 2009, l'autorité de céans a signalé que l'échange d'écritures était clos. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
C5165/2008 Page 10 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assuranceinvalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. Les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). 1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrite (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et régularisé à temps, il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
C5165/2008 Page 11 bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Il sied de rappeler que le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er
C5165/2008 Page 12 janvier au 19 juin 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). 4.2. En vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (let. b) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (let. c) à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité à un quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à
C5165/2008 Page 13 une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demirente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 4.3. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison de revenus prévue à l'art. 16 LPGA, c'està dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de travail ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 5.2. L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
C5165/2008 Page 14 la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.3. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. 6. En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 93% à partir du 1er octobre 1993 (décision provisoire du 24 novembre 1994) en raison d'un status après extraction du cristallin pour cataracte congénital des deux côtés, diminution progressive du champ visuel et de l'acuité visuelle d'étiologie inconnue ainsi que d'un glaucome congénital. Il avait alors été établi que l'assuré n'était plus apte à intégrer une activité en économie libre, seule une activité de type occupationnel (atelier protégé) pouvant entrer en ligne de compte, comme l'emballage ou la vannerie (cf. pce 23). Au terme d'une première révision, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son service médical du 26 mars 2004 (Dr C._______) lequel avait considéré que la situation n'avait fait qu'empirer depuis le prononcé de l'autorité cantonale fribourgeoise (23 août 1994) et qu'aucune amélioration n'était possible à l'avenir, avait confirmé le droit à la rente entière d'invalidité (pces 50 et 51). La question de savoir si dans le cas présent le degré d'invalidité a connu une modification doit toutefois être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale du 24 novembre 1994 (dernière décision ayant examiné matériellement le droit à la rente) et ceux prévalant le 19 juin 2008, date de la décision litigieuse. 7. L'art. 69 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, et il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
C5165/2008 Page 15 publique ou privée aux invalides. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, le juge constate les faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF; cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il peut toutesfois considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, SVR 2007 no 31 consid. 4.1). 8. 8.1. Durant la période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, la situation quant à la capacité visuelle ne s'est – comme il fallait s'y attendre – nullement améliorée, la maladie étant incontestablement, et de l'avis unanime des médecins qui se sont prononcés à ce sujet, susceptible de se péjorer progressivement (cf. aussi pce 83). Il appert par ailleurs des pièces médicales produites au cours de la présente procédure de révision qu'une nouvelle pathologie est apparue sous forme de rupture du ménisque interne droit nécessitant une méniscectomie interne partielle du genou droit en février 2005 et une nouvelle intervention en juin 2005 en raison d'un remaniement méniscal compatible avec une rérupture, alors qu'auparavant le formulaire CH/E 20 du 5 novembre 2003 (pce 48), produit au cours de la première révision, avait mentionné, outre la pathologie ophtalmologique connue, le diagnostic d'une hépatite B. Si la Dresse K._______, dans ses prises de position des 4 juillet et 25 septembre 2007, a bien souligné la péjoration lente et progressive de la maladie ayant motivé l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès octobre 1993, et a estimé que l'activité exercée de vendeur de coupons de loterie peut être considérée comme une activité de type "atelier protégé", elle a toutefois soutenu que cette activité était sur le plan médical raisonnablement exigible et a été exercée sans aucune restriction jusqu'au 1er février 2007. A son avis, l'arrêt de cette activité ne s'est pas fait pour des raisons médicales et sa poursuite après février 2007 aurait été possible (pces 79 à 81, 83, 89 et 105). Lors d'une nouvelle prise de position du 7 janvier 2009, elle confirme globalement son évaluation antérieure. Elle relève toutefois que le recourant, depuis
C5165/2008 Page 16 l'intervention méniscale de février 2005, présente un tableau dégénératif rotulien des deux côtés en relation avec une chondropathie, et se plaint de douleurs au genou gauche, avec épanchements récidivants et épisodes inflammatoires lors d'efforts minimes. Elle considère dès lors que l'intéressé doit éviter les efforts et le port de charges, ainsi que la station debout prolongée (pce 105). Or, le conseil du recourant, par réplique du 2 mars 2009, réfute les conclusions du service médical de l'OAIE, arguant notamment que conformément à ce que mentionne le questionnaire pour l'employeur, c'est bien pour des motifs de santé que l'assuré a cessé son activité de vendeur de coupons. En effet, cette activité implique la déambulation et la station debout toute la journée, les vendeurs n'ayant jamais la possibilité de s'asseoir. Pour le surplus, il relève qu'actuellement le recourant est secouru par les services sociaux et sur le point de perdre le logement familial faute de pouvoir s'acquitter des mensualités de l'hypothèque. En l'occurrence, il s'agit d'examiner s'il convient de considérer que la capacité de travail de l'assuré s'est améliorée durant la période entrant en considération de sorte que ce dernier n'est plus tributaire d'une activité de type "atelier protégé", mais apte à s'intégrer dans le marché de travail de l'économie libre. 8.2. A cet égard il s'avère que, durant la période intéressant ici, le recourant a exercé une activité rémunérée, par ailleurs dûment annoncée à l'organe de liaison de la sécurité sociale espagnole. En effet, le formulaire CH/E 20 du 5 novembre 2003 cité cidessus avait déjà fait mention de l'affiliation de l'assuré à la ONCE (Organización Nacional de Ciegos), assorti du constat qu'il n'exerce pas d'activité lucrative. Dans un courrier du 20 juillet 2006, l'INSS à Vigo a toutefois indiqué que l'assuré a travaillé en dernier lieu auprès d'un organisme destiné à protéger les personnes atteintes d'insuffisances visuelles (ONCE), précisant que le travail effectué auprès de cet employeur était compatible avec son insuffisance visuelle (pce 55). Ainsi l'assuré, après son retour au pays, a enregistré de nouvelles périodes d'assurance du 5 juin 2001 au 3 juin 2002 en intérim et, en durée indéterminée, du 6 février 2002 au 1er février 2007 (pce 73) auprès de l'employeur mentionné par l'INSS. Le détail de sa carrière d'assurance en Espagne figure notamment à la page 2 du formulaire E 205 (pce 53), soit – après son retour dans son pays d'origine en juillet 1995 au plus tard (cf. pce 30) – du 5 juin au 31 juillet 2001, du 11 septembre au 11 octobre 2001, du 16 octobre au 16 novembre 2001, du 20 novembre au 24 décembre 2001 et, en 2002, du 2 janvier au 4
C5165/2008 Page 17 février, du 6 février au 26 avril, du 29 avril au 3 juin, ainsi que du 6 juin 2002 au 6 février 2006 et à partir du 18 juillet 2006. 8.3. Au vu des documents au dossier, l'assuré a été engagé par la ONCE en qualité de vendeur de coupons de loterie et de jeux de hasard produits par l'organisme cité pour un salaire annuel brut de € 14'359,65 et a cessé volontairement son activité le 1er février 2007 pour des motifs de santé (cf. pce 75). Selon les indications contenues dans le questionnaire pour l'employeur du 19 avril 2007, l'activité mentionnée se déroule à l'extérieur avec exposition au froid, à la chaleur, aux intempéries et au bruit, durant huit heures par jour et quarante heures par semaine, mais sans contrôle strict des vendeurs. La période maximale d'arrêt maladie soumise à l'obligation de cotiser a été enregistrée entre le 25 août 2004 et le 6 février 2006, l'arrêt du 6 février au 17 juillet 2006 présentant un dépassement non assuré de l'arrêt maladie, le recourant ne comptabilisant de ce fait plus de périodes d'assurances auprès de l'assurance sociale espagnole durant ce laps de temps (pces 53, 75). Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par le formulaire E 204 (pce 52) selon lequel le recourant a perçu des prestations de salaire en cas de maladie du 25 août 2004 au 6 février 2006 et des indemnités de l'assurance maladie pour incapacité de travail du 7 février 2006 au 17 juillet 2007 (recte: 2006). Auparavant, l'assuré avait enregistré des périodes d'incapacité temporaire documentées du 1er septembre au 6 octobre 2003 (gastroentérite, colite) et du 23 avril au 10 mai 2004 (cervicalgie). Selon une attestation délivrée par le service financier de la direction administrative de la ONCE le 7 février 2007, l'assuré a touché en 2006 un revenu brut de € 8'687,09 sur lequel ont été retenus € 554,35 à titre de cotisations sociales. Dans son recours, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, affirme avoir accompli un travail adapté à sa condition d'invalide et, à l'encontre de ce que soutient l'OAIE et son service médical, avoir été en arrêt maladie à partir du 25 août 2004, ainsi qu'en dépassement de la durée maximale admise d'arrêt maladie, entre le 6 février et le 17 juillet 2006. Par réplique du 2 mars 2009, le recourant précise que, vu sa situation économique et le fait d'avoir épuisé la durée admise d'arrêt maladie, avoir mis tout en œuvre afin de réintégrer son activité dès le 18 juillet 2006 malgré ses problèmes de santé, mais, étant incapable de fournir le travail convenu, avoir finalement dû se résoudre à présenter sa démission volontaire pour motif de santé en date du 1er février 2007. En effet, cette tentative de reprise d'activité a permis au recourant d'être affilié à nouveau à l'assurance sociale de son pays.
C5165/2008 Page 18 Quant à la ONCE, il convient de souligner qu'il s'agit là d'une corporation à caractère social, sans but lucratif, basée sur la solidarité, avec la mission d'améliorer la qualité de vie des personnes aveugles et avec une invalidité visuelle, ceci en étroite collaboration avec les administrations publiques et ministères concernés, proposant des activités à des personnes présentant des handicaps reconnus (pce 74). De plus, afin d'étendre son action et de diversifier les possibilités d'intégration des personnes malvoyantes et autres handicapés, la ONCE, par la création de centres de formation professionnelle et même de niveau universitaire (par exemple: école de physiothérapie, cf. http://www.once.es/new/que eslaONCE) favorise la formation et la réorientation professionnelle de personnes handicapées présentant les capacités requises. Dans le cas présent, de telles formations n'ont de toute évidence pas pu être proposées ce qui confirme indirectement les conclusions du rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Fribourg du 27 mai 1994 (pce 23), selon lesquelles une formation n'était pas envisageable. Vu la structure de l'institution en question et les objectifs visés de concert avec les autorités publiques, la ONCE ne saurait donc être assimilée à un employeur ordinaire d'un marché du travail équilibré. 8.4. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne saurait adhérer aux conclusions de l'OAIE laquelle, de surcroît dans un contexte de péjoration objective de l'état de santé – la comorbidité orthopédique associée à la quasicécité constituant clairement un facteur aggravant – afin de motiver une suppression de rente se base sur des comparaisons de revenus menées selon les critères applicables dans des cas où il convient de prendre en compte des activités de substitution médicalement exigibles et réalisables dans un marche du travail ouvert, alors que son propre service médical a admis avec raison qu'il s'agit en l'espèce, étant donné la situation de l'employeur et l'activité exercée, d'une activité de type "atelier protégé". Dans ces circonstances, le droit à la rente entière d'invalidité doit être maintenu audelà du 1er juillet 2001. 9. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et l'avance déjà effectuée de Fr. 300. est restituée au recourant. Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause http://www.once.es/new/que-es-la-ONCE http://www.once.es/new/que-es-la-ONCE
C5165/2008 Page 19 une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'200. à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 juin 2008 est réformée en ce sens que G._______ a droit à une rente entière d'invalidité après le 1er juillet 2001. 2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour le calcul des prestations dues. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 300. déjà versée est restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'200. est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/756.0840.5137.24/JU ) – à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C5165/2008 Page 20 La présidente du collège : La greffière : Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :