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Cour III C-515/2019
Arrêt d u 6 mars 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision de non-entrée en matière du 27 décembre 2018).
C-515/2019 Page 2 Vu la décision du 27 décembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, les deux mémoires de recours du 23 janvier 2019 déposés sans signature, l’un en français et l’autre en portugais, par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, l’ordonnance du 6 février 2019 notifiée à A._______ le 11 février 2019 (cf. avis de réception et suivi de l’envoi n° (…), invitant le prénommé à signer ses deux mémoires de recours et à les retourner au Tribunal dans un délai de 7 jours dès réception de l’ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 1ère partie de la phrase PA), que si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire ou si la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, les mémoires de recours ne portent pas la signature de l’intéressé,
C-515/2019 Page 3 que, par ordonnance de ce Tribunal datée du 6 février 2019, le recourant a été invité à signer et retourner ses mémoires de recours au Tribunal dans un délai de 7 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 11 février 2019 (cf. avis de réception et extrait de suivi de l’envoi postal), de sorte que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance le lundi 18 février 2019, le délai ayant commencé à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA), que le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance, qu’en particulier, il n’a pas retourné au Tribunal ses mémoires de recours dûment signés, qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été empêché d’agir ou de mandater un représentant, qu’il n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-515/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :