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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2009 C-5144/2009

29. Oktober 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,320 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité, décision du 19 juin 2009

Volltext

Cour III C-5144/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2009 Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, représenté par UNIA Genève, Secrétariat régional, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-5144/2009 Vu la décision du 19 juin 2009, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la demande de révision (augmentation de la rente d'invalidité) présentée par A._______, le recours du 13 août 2009 déposé par A._______, représenté par UNIA Genève, Secrétariat régional, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'administration pour examen complémentaire, la réponse du 8 octobre 2009 de l'OAIE, qui, renvoyant à la prise de position du 5 octobre 2009 de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI-GE), conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, vu la lettre du recourant du 23 octobre 2009 avec en annexe le rapport du 12 octobre 2009 du Dr Escalie, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), Page 2

C-5144/2009 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose, dès lors, de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 5 octobre 2009, l'OAI-GE constate que, eu égard aux nouvelles limitations fonctionnelles retenues par son service médical et à la forte diminution de la capacité de travail qu'elles entraînent, il convenait de procéder à un nouveau calcul du degré d'invalidité du recourant, que, dans la mesure où ce calcul fait défaut, l'OAI-GE constate explicitement une lacune au niveau de l'instruction et propose le renvoi de la cause, que, dans sa réponse du 8 octobre 2009, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, Page 3

C-5144/2009 que dans ces circonstances, le recours du 13 août 2009 doit être admis, en ce sens que la décision du 19 juin 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'un recours de 4 pages et qu'il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 700.- à charge de l'OAIE, Page 4

C-5144/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 juin 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; annexes: la prise de position du 5 octobre 2009 de l'OAI-GE et la réponse du 8 octobre 2009 de l'OAIE) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: lettre du 23 octobre 2009 et rapport du Dr Escalie) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 5

C-5144/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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