Cour II I C-502/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège) Andreas Trommer Ruth Beutler, juges Georges Fugner, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste, 1204 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'approbation et renvoi Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Le 14 juillet 2004, A._______, ressortissant bengali né le 8 décembre 1979, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka. Il a déclaré que le but de son séjour en Suisse était de suivre une formation hôtelière de deux ans à la "Benedict Hotel Management School" à Lucerne. B. Arrivé en Suisse le 9 octobre 2004, A._______ y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études par l'Office des migrations du canton de Lucerne. Le 11 octobre 2004, il a signé une déclaration écrite par laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au plus tard le 1er novembre 2006, s'il ne poursuivait pas sa formation dans une école hôtelière. C. Le 27 septembre 2005, A._______ a déposé, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de s'inscrire à un Bachelor en technologies informatiques (BIT). Dans une lettre explicative jointe à sa demande, il a expliqué avoir été déçu par la formation en hôtellerie qu'il avait entamée auprès de la "Benedict Hotel Management School" à Lucerne, ne pas vouloir travailler dans l'hôtellerie et souhaiter désormais approfondir sa formation en informatique auprès de l'Institut for Management and Commercial Sciences (ci-après: MCS) à Genève. Il a en outre versé au dossier une garantie financière fournie par son frère, résidant au Bangladesh. D. Le 1er novembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). E. Le 17 mars 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. F. Dans sa prise de position du 7 avril 2006, A._______ a expliqué qu'il avait changé l'orientation de ses études en vue d'intégrer l'entreprise familiale au terme de ses études en informatique et que ce changement dans l'orientation de ses études en Suisse ne devait pas lui être reproché eu égard au contexte familial dans lequel il s'est opéré. Le requérant a par ailleurs contesté que sa sortie de Suisse à l'issue du nouveau séjour d'études envisagé ne puisse pas être considérée comme suffisamment assurée. G. Par décision du 11 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu en particulier que le prénommé s'était formellement engagé à quitter la Suisse s'il n'entendait plus poursuivre ses études en hôtellerie, que le but de son séjour dans ce pays était donc atteint et que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études en informatique n'était pas démontrée. L'ODM a estimé par ailleurs que,
3 compte tenu de la durée totale du séjour désormais prévu en Suisse, de la situation personnelle du requérant et de la situation socio-économique au Bangladesh, sa sortie de Suisse à l'issue des études envisagées ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée. H. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 12 mai 2006 par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué que le changement dans l'orientation de ses études en Suisse se justifiait au regard de sa future intégration dans l'entreprise familiale au Bangladesh, expliquant que celle-ci, spécialisée dans l'import-export, allait se diriger dans le secteur informatique et aurait besoin des connaissances en technologie de l'informatique qu'il souhaitait acquérir en Suisse. Le recourant a contesté, sur un autre plan, l'appréciation de l'ODM selon laquelle sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour d'études ne serait pas assurée. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en rappelant que le recourant s'était formellement engagé à quitter la Suisse à l'issue de sa formation hôtelière dans ce pays et qu'un changement d'orientation des études n'était admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé que les connaissances qu'il avait acquises dans le cadre du diplôme en informatique qu'il avait obtenu en Inde étaient insuffisantes pour construire le système informatique de l'entreprise familiale au Bangladesh, raison pour laquelle la poursuite de ses études en Suisse étaient nécessaire dans ce but. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
4 droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
5 (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 24.04.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 1er novembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). Préalablement, il convient de constater que les autorités compétentes ont initialement octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour. A cet égard, le TAF tient à noter qu'en date du 11 octobre 2004, A._______ a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il confirmait vouloir quitter la Suisse le 1er novembre 2006 au plus tard si d'aventure il devait ne plus fréquenter les cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für die fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis spätestens 01.11.2006, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule vorgesehen ist"). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de l'école hôtelière, il a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour
7 entreprendre des études en informatique dans le canton de Genève en date du 27 septembre 2005. Le recourant a certes allégué que ce changement lui avait été en grande partie dicté par les perspectives de prendre une fonction informatique dans l'entreprise familiale au Bangladesh, en affirmant être déterminé à achever au plus vite sa formation. Ces garanties et explications sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, A._______ a déjà démontré qu'il ne semblait pas saisir la portée des engagements pris vis à vis des autorités, préférant, plutôt que de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans ces circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter sa demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études. 7. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, une autorisation de séjour pour études en vue de décrocher le diplôme d'une école hôtelière. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Moins d'une année après son arrivée en Suisse, le recourant a pourtant décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut MCS pour obtenir un Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet initial, renonçant à obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour entamer une filière en informatique. Comme il a été évoqué (supra 5.2), les autorités suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les explications fournies à ce sujet par le recourant sont toutefois contradictoires. Dans ses observations à l'ODM du 7 avril 2006, comme dans son mémoire du 12 mai 2006, A._______ a prétendu que le changement d'orientation de ses études avait été opéré dans le but d'intégrer l'entreprise familiale au Bangladesh et d'y endosser un rôle majeur dans le domaine informatique. Or, dans sa demande d'autorisation de séjour adressée le 27 septembre 2005 à l'OCP, le recourant avait expliqué qu'il avait été déçu de la formation acquise à la "Benedict Hotel
8 Management School" de Lucerne, qu'il avait constaté que les métiers de l'hôtellerie ne lui conviendraient pas et que c'est la raison pour laquelle il avait choisi d'approfondir sa formation en informatique dans le but de trouver un poste dans une grande entreprise de la branche au Bangladesh. Au vu des explications peu convaincantes avancées par le recourant, on ne saurait considérer que des motifs exceptionnels et importants aient justifié le changement d'orientation de ses études. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce. 8. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, ce qui au demeurant expressément admis par ce dernier dans son mémoire de recours (p. 2 ch. 3). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 9. Par sa décision du 11 avril 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 9
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 juin 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé), - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 113 676 en retour. Le président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Georges Fugner Date d'expédition :