Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5014/2019
Arrêt d u 2 2 octobre 2020 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges, Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 26 août 2019).
C-5014/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant) ressortissant français vivant en France voisine, né le (…) 1983, marié, titulaire d’un brevet d’études professionnelles en productique mécanique, option décolletage (Dossier AI doc. 35 p. 394) a travaillé pour des agences intérimaires et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse des mois d’août 2006 à décembre 2017 (Dossier AI doc. 5-7 pp. 25-30). Après avoir travaillé comme opérateur en horlogerie du 11 août 2006 au 9 octobre 2008 (Dossier AI doc. 35 pp. 395-396), il a en dernier lieu effectué pour le compte de B._______SA, une mission de durée indéterminée en qualité d’employé de production auprès de l’entreprise C._______ SA depuis juin 2009 (Dossier AI doc. 5-7 pp. 25-30, doc. 9 p. 52, doc. 28 pp. 349-355). A la suite d’un accident de travail ayant entraîné une entorse atypique de l’articulation de Lisfranc du pied droit et de l’articulation naviculocunéiforme avec arrachement osseux, il a subi une incapacité de travail totale depuis le 6 mars 2017 (Dossier AI doc. 8 pp. 33-34, doc. 9 pp. 272- 274). Son assureur-accidents l’a mis au bénéfice d’indemnités journalières à partir du 9 mars 2017 jusqu’au 31 juillet 2019 (Dossier AI doc. 9 p. 254- 255, doc. 48 p. 472), d’une rente d’invalidité (12%) à partir du 1er août 2019, ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (cf. décision sur opposition du 23 septembre 2019 de la SUVA Dossier AI doc. 58 pp. 539- 543, doc. 48 p. 465]). Compte tenu du caractère persistant de l’atteinte à la santé de A._______, B._______SA a mis un terme avec effet au 19 décembre 2017 au contrat de mission les liant (Dossier AI doc. 28 p. 363). B. Le 13 novembre 2018, A._______ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal G._______ invoquant une blessure au pied droit survenue le 6 mars 2017 (Dossier AI doc. 1 pp. 1-7). B.a L’instruction de la demande a établi que le recourant souffrait d’une entorse atypique de l’articulation de Lisfranc du pied droit et de l’articulation naviculo-cunéiforme avec arrachement osseux (cf. rapport d’IRM réalisé le 28 juin 2017 par le Dr D._______, spécialiste FMH en radiologie Dossier AI doc. 9 pp. 199-200) entraînant une incapacité totale de travail depuis le 6 mars 2017 dans le métier exercé précédemment comme employé de production, mais permettant depuis le 1er novembre 2018 l’exercice à 100% d’une activité lucrative adaptée aux troubles précités, à savoir qui favorise l’alternance des positions assise et debout,
C-5014/2019 Page 3 limite le port de charges ponctuellement à 10 kg et n’implique pas de déplacement répété dans des escaliers (cf. rapports des 11 juillet 2018, 30 novembre 2018, 5 mars 2019 et 18 juin 2019 de la Dresse E._______, spécialiste en médecine interne Dossier AI doc. 9 pp. 108-109, doc. 8 pp. 31-37, doc. 29 pp. 365-370, doc. 50 pp. 515-516 ; rapports des 3 mars 2018 et 12 novembre 2018 du Dr F._______, médecin-conseil de la SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie Dossier AI doc. 9 p. 134, resp. pp. 78-81). B.b Par communication du 12 avril 2019, l’Office cantonal G.______ a octroyé à A._______ des mesures d’intervention précoce (ci-après : IP) sous la forme d’une aide au placement, plus précisément d’un coaching d’une quinzaine d’heures auprès du Cabinet de conseil J._______ afin de le conseiller et de le soutenir dans sa recherche d’un emploi (Dossier AI doc. 41 pp. 438-439, doc. 42 p. 440). Dans ce contexte, il a été mis au bénéfice d’un stage de six mois à partir du 13 mai 2019 auprès de H._______SA, entreprise spécialisée dans le sertissage et l’usinage haut de gamme pour l’horlogerie et la joaillerie, poste qu’il a abandonné après quelques jours (Dossier AI doc. 43 p. 442 ; doc. 45 p. 445). Un second stage dans une entreprise spécialisée dans le dépannage électroménager a alors été proposé à l’assuré, qui n’y a donné aucune suite (cf. rapport de clôture IP du 3 juin 2019 Dossier AI doc. 46 p. 447). Le 6 juin 2019, l’Office cantonal G._______ a considéré que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées dans le cas d’espèce (Dossier AI doc. 48 p. 454 et doc. 49 pp. 510-511). B.c Par projet de décision du 21 juin 2019, l’Office cantonal G._______ a dénié à A._______ le droit à une rente d’invalidité, considérant que l’atteinte subie au pied droit lui causait depuis le 6 mars 2017 une incapacité totale de travail dans son métier d’employé de production, mais permettait depuis le 1er novembre 2018, l’exercice à plein temps d’une activité lucrative adaptée à son état de santé. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 67'949. francs et d’un revenu d’invalide − après abattement de 10% − de 60'123. francs, il présentait un degré d’invalidité de 12%, insuffisant pour l’ouverture du droit à la rente. Des mesures d’ordre professionnel autres que celles d’intervention précoce déjà accordées n’étaient pas indiquées (Dossier AI doc. 51 pp. 517-520). Le 19 juillet 2019, A._______ a déposé des objections contre le projet de décision du 21 juin 2019 de l’Office cantonal G._______. Après avoir sollicité au passage un rendez-vous oral afin de faire le point sur son dossier, il a indiqué avoir rencontré son coach emploi à une reprise et lui
C-5014/2019 Page 4 avoir fait part de son désir d’oeuvrer dans le sertissage. Il a ajouté que son conseiller AI en réadaptation lui avait spécifié qu’il pouvait mettre fin voire refuser un stage qui ne lui convenait pas. Il avait interrompu le stage auprès de H._______SA après une semaine, car il ne pouvait pas y effectuer d’activités de sertissage comme convenu, mais y travaillait toute la journée debout devant des machines, si bien que la douleur au niveau de son pied droit était devenue insoutenable. De la même manière, il avait refusé la proposition de stage dans une entreprise de services après ventes, laquelle ne correspondait pas à son parcours professionnel dans l’horlogerie ou la chimie. A partir de ce moment, les contacts avec son coach emploi avaient été rompus, tandis que son conseiller AI en réadaptation n’avait plus communiqué avec lui que par emails, ne prenant pas ses appels téléphoniques (Dossier AI doc. 52 p. 521, doc. 53 p. 522 et doc. 54 p. 523). Par décision du 26 août 2019, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté les objections, confirmé le projet de décision du 21 juin 2019 de l’Office cantonal G._______ et dénié à A._______ le droit à une rente AI ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel, considérant que celles-ci n’étaient pas indiquées puisqu’une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une aide au placement lui avait été proposée par le service de réadaptation et qu’il n’y avait pas donné suite (Dossier AI doc. 51 pp. 517-520, doc. 57 pp. 530-537). C. C.a Par mémoire posté le 23 septembre 2019 (timbre postal), A._______ recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la décision du 26 août 2019, dont il requiert implicitement l'annulation. Reprochant à l’OAIE de ne pas avoir répondu à son opposition du 19 juillet 2019, il conteste le refus de lui accorder des mesures d’ordre professionnel et met en cause le calcul de son taux d’invalidité (TAF pce 1 et annexes). C.b Aux termes de sa réponse du 27 janvier 2020 fondée sur la prise de position du 22 janvier 2020 de l’Office cantonal G._______, l’OAIE a procédé à une évaluation du revenu sans invalidité estimé à 76'558.50 francs sur la base d’un salaire horaire de 34.83 francs à partir de janvier 2019 augmenté à 37.60 francs à partir de juillet 2019 ([114 jours travaillés x 7.62 heures de travail par jour x 34.83 fr. / heure = 30'256.10 fr.] + [114 jours travaillés x 7.62 heures de travail par jour x 37.60 fr. / heure = 32'662.40 fr.] + [13'640 fr. d’indemnités pour le travail par équipes, 5 jours
C-5014/2019 Page 5 et 4 nuits]). Compte tenu d’un abattement de 10% du revenu d’invalide, l’OAIE a obtenu un degré d’invalidité de 21% ouvrant droit à un éventuel reclassement. Sur la base de cette estimation du revenu hypothétique par laquelle il ne s’estime pas lié, l’OAIE conclut à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire (TAF pce 6). C.c L’ordonnance du 29 janvier 2020 ayant été retournée au Tribunal comme pli avisé et non réclamé, le recourant n’a pas répliqué et l’échange d’écritures a été clôturé le 18 mars 2020 (TAF pces 7, 8 et 9). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative PA, RS 172.021 ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’OAIE. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
C-5014/2019 Page 6 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA, 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, l’avance sur les frais de procédure d’un montant de 800. francs ayant en outre été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA TAF pce 4). 2. L'objet de la contestation, auquel doivent se rapporter le recours et sa motivation (ATF 131 V 164 consid. 2.1), est circonscrit par la décision du 26 août 2019, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité du recourant. En particulier, l’objet du présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAIE a dénié au recourant le droit à des mesures d’ordre professionnel, singulièrement à un reclassement, le refus du droit à une rente d’invalidité n’étant pas contesté (Dossier AI doc. 48 p. 472/570, doc. 52 p. 521/570). 3. Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse, la présente cause présente un aspect transfrontalier. 3.1 Selon l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions. En l’occurrence, le recourant vivant à (…) où il est domicilié à tout le moins depuis le dépôt de la demande du 13 novembre 2018 (Dossier AI doc. 1 pp. 1-7), c’est à juste titre que l’Office cantonal G._______ a procédé à l’instruction de la présente procédure, tandis que l’OAIE a notifié la décision litigieuse. 3.2 En outre, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l’aune des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
C-5014/2019 Page 7 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assuranceinvalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce, la décision attaquée ayant été prononcée le 26 août 2019. 4.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 26 août
C-5014/2019 Page 8 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 5. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER , Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). Elles peuvent invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision (art. 49 PA). 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
C-5014/2019 Page 9 6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1ère phrase, LPGA). 6.3 L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2e phrase, LPGA). 7. 7.1 7.1.1 L’art. 8 al. 1 LAI stipule que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel, le placement et l’aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI). Outre la condition de l’invalidité ou de la menace d’invalidité, le droit à une mesure de réadaptation présuppose ainsi que la personne assurée soit susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée d’un point de vue objectif (pour ce qui concerne la mesure) et subjectif (en rapport avec la personne de l’assuré; arrêts du TF I 826/05 du 28 février 2006 consid. 4.2,
C-5014/2019 Page 10 I 665/04 du 29 novembre 2005 consid. 8.3; Pratique VSI 2002 p. 111 consid. 2, 1997 p. 82 consid. 2b/aa; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 750 ss p. 369 s.; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3ème édition 2014, art. 17 ch. 45 pp. 210 s.; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n°1327 p. 366 et n° 1698 p. 456). N’entrent en considération que les mesures qui correspondent aux capacités et, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’assuré et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate (ch. 1008 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] de l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2019, https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6396/ download?version=19, consulté le 22 octobre 2020). La personne assurée n'a droit ainsi qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne garantissant la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante (ATF 139 V 399 consid. 5.4, 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; MICHEL VALTERIO op. cit., ch. 1338 s. p. 369). Si les préférences de la personne intéressée quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 388 consid. 4.2). 7.1.2 S’agissant en particulier du reclassement, l’art. 17 al. 1 LAI stipule que la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition (cf. art. 4 al. 2 LAI) la personne qui n'est pas suffisamment réadaptée, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Selon l’art. 17 al. 2 LAI, la rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. En outre, l’art. 6 al. 1bis RAI stipule que sont considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain. L’art. 6 al. 1 RAI précise que les mesures de reclassement visent la formation professionnelle et pose l’exigence de l’achèvement d’une formation professionnelle initiale (l’ al. 3 https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6396/
C-5014/2019 Page 11 étant réservé) ou de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable. Le fait que la personne assurée ne puisse plus exercer sa profession antérieure ne suffit pas à lui seul, à fonder un droit à un reclassement. Il faut en outre que la personne subisse, à défaut d'une telle mesure, une diminution de sa capacité de gain et présente ainsi une invalidité de l'ordre de 20% au moins dans toute activité raisonnablement exigible et susceptible d’être exercée sans formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 124 V 108 consid. 2a et b et références; ULRICH MEYER/ MARCO REICHMUTH, op. cit., art. 17 n° 3 s. pp. 201 s.). Le taux de 20% ne constitue qu’une valeur de référence (ATF 130 V 488 consid. 4.2) que la condition de l'équivalence approximative de la formation visée peut relativiser (cf. arrêt du TF 9C-262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2 et 5.3). Le reclassement doit également répondre au principe de proportionnalité. Ainsi, le reclassement dans une profession qui permettrait de gagner un revenu considérablement plus important que celui obtenu dans l’ancienne activité est exclu (cf. arrêt du TF I 761/05 du 15 février 2006 consid. 3.3), de même que le reclassement dans une profession dont les coûts de formation sont trop élevés (arrêts du TF I 826/05 du 28 février 2006 consid. 4.2, I 761/05 cité consid. 3.4). 7.2 7.2.1 En l’espèce, le recourant fait grief à l’autorité inférieure de ne pas s’être déterminée sur ses objections du 19 juillet 2019 à l’encontre du projet de décision du 21 juin 2019 de l’Office cantonal G._______. Par ailleurs, il explique avoir refusé les offres de stages qui lui ont été soumises, reprochant à l’autorité inférieure de ne lui avoir proposé aucune mesure dans les domaines de l’horlogerie ou du sertissage, alors qu’il avait clairement exprimé lors des entretiens d’évaluation, son souhait de bénéficier d’une réadaptation professionnelle dans ces domaines. Il explique avoir mis un terme au stage organisé auprès de H._______SA, après que le directeur de celle-ci lui avait signifié qu’il ne pourrait pas effectuer de sertissage, contrairement à ce qui avait été convenu. Quant au stage dans un service de dépannage électroménager, il ne répondait pas non plus à ses attentes, raison pour laquelle il n’y avait pas donné suite. Il ajoute que son conseiller AI en réadaptation lui avait du reste spécifié qu’il pouvait interrompre en tout temps un stage qui ne le satisfaisait pas (TAF pce 1).
C-5014/2019 Page 12 7.2.2 En l’espèce, l’OAIE a considéré que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées puisqu’une mesure d’intervention précoce sous forme d’une aide au placement avait été proposée par le service de réadaptation à l’assuré, lequel n’y avait pas donné suite. En particulier, l’autorité inférieure a retenu qu’au vu du large éventail d’activités qualifiées que recouvraient les secteurs de la production et des services, un nombre significatif de celles-ci étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré, de sorte que des mesures d’orientation professionnelle n’étaient pas nécessaires. En outre, une perte de gain de 12 % n’ouvrait pas droit à un reclassement. Enfin, l’assuré n’étant pas limité par son atteinte à la santé dans la recherche d’un emploi, il ne pouvait pas prétendre à une mesure d’aide au placement (cf. décision du 26 août 2019, Dossier AI doc. 57 pp. 530-537). Contrairement à ce que le recourant soutient, l’OAIE s’est ainsi déterminé sur les objections qu’il a formées le 19 juillet 2019 à l’encontre du projet de décision du 21 juin 2019 de l’Office cantonal G._______. 7.3 7.3.1 A teneur du dossier, il apparaît que le recourant a subi une entorse atypique de l’articulation de Lisfranc du pied droit et de l’articulation naviculo-cunéiforme avec arrachement osseux ayant entraîné depuis le 6 mars 2017 une incapacité totale et définitive de travail dans le métier d’employé de production qu’il pratiquait depuis juin 2009, activité s’exerçant en position debout et impliquant de la manutention lourde. Depuis le 1er novembre 2018, il a recouvré une capacité totale de travail dans une activité lucrative favorisant l’alternance des positions assise et debout, limitant le port de charges ponctuellement à 10 kg, sans position debout prolongée ni déplacements répétés dans des escaliers (cf. rapports des 11 juillet 2018, 30 novembre 2018, 5 mars 2019 et 18 juin 2019 de la Dresse E._______, spécialiste en médecine interne Dossier AI doc. 9 pp. 108-109, doc. 8 pp. 31-37, doc. 29 pp. 365-370, doc. 50 pp. 515-516 ; rapports des 3 mars 2018 et 12 novembre 2018 du Dr F._______, médecinconseil de la SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie Dossier AI doc. 9 p. 134, resp. pp. 78-81).Cela étant, il apparaît que l'activité d’employé de production exercée au cours des huit années ayant précédé l’incapacité de travail survenue le 6 mars 2017 n'est plus raisonnablement exigible de l’assuré en raison de l’atteinte subie au pied droit, de sorte qu’une mesure de reclassement se révèle nécessaire.
C-5014/2019 Page 13 7.3.2 Invité à se prononcer sur son avenir professionnel, le recourant a indiqué de manière constante ne pas vouloir de rente, mais souhaiter être réadapté dans le secteur de l’horlogerie ou du sertissage (cf. rapport SUVA du 6 décembre 2018 [Dossier AI doc. 9 pp. 51-53] ; rapport d’évaluation IP du 14 mars 2019 Dossier AI doc. 34 pp. 392-393 ; note téléphonique du 3 juillet 2019 de l’Office cantonal G._______ [dossier AI doc. 52 p. 521] ; rapport SUVA du 21 mars 2019 [Dossier AI doc. 48 pp. 472-473]). En outre, il a participé activement à la procédure d’intervention précoce, collaborant avec son conseiller AI en réadaptation, avec son coach professionnel et débutant un stage auprès de H._______SA. Certes a-t-il interrompu ce dernier et refusé de donner suite à une seconde proposition de stage auprès d’un service de dépannage électroménager. Cependant, il ressort du dossier que le stage auprès de H._______SA portait sur une activité de polissage (cf. notice téléphonique SUVA du 3 juin 2019 [Dossier AI doc. 48 p. 454]). En outre, le recourant a indiqué − sans être contesté − avoir interrompu le stage auprès de H._______SA, parce qu’il n’y pratiquait pas de sertissage, mais également parce qu’à la place, il y exécutait un travail sur machines lui imposant la position debout à journées faites et lui causant ainsi d’insupportables douleurs au niveau du pied droit (cf. objections du 19 juillet 2019 [Dossier AI doc. 54 p. 523] ; notice téléphonique du 18 juillet 2019 [Dossier AI doc. 53 p. 522]). Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher au recourant un manque de collaboration pour avoir mis un terme à une mesure de réadaptation incompatible avec son état de santé. 7.3.3 En outre, si les préférences de la personne intéressée quant au choix du genre de reclassement ne sauraient jouer un rôle déterminant (cf. consid. 7.1.1 supra), il n’en demeure pas moins que le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les
C-5014/2019 Page 14 conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.1, 138 I 205 consid. 3.1 p. 208). En l’occurrence, le recourant est titulaire d’un brevet d’études professionnelles en productique mécanique, option décolletage, et bénéficie d’une expérience dans le domaine de l’horlogerie acquise comme opérateur d’août 2006 à octobre 2008, au cours de laquelle il a effectué diverses tâches notamment de perçage, réglage, changements d’outils, à l’entière satisfaction de son employeur, et qu’il a été contraint de quitter pour des motifs de conjoncture économique (Dossier AI doc. 35 pp. 395-396, doc. 23 p. 342, doc. 9 p. 79). 7.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’un reclassement dans le secteur de l’horlogerie répond aux dispositions, aux capacités, connaissances ainsi qu’à l’expérience du recourant et constitue une mesure nécessaire, proportionnelle et appropriée, afin de rétablir, d’une manière simple et adéquate, la capacité de gain de l’assuré. Cela étant, il reste à examiner si le recourant présente un degré d’invalidité suffisant pour lui ouvrir le droit à une telle mesure. 8. 8.1 Pour déterminer le degré d’invalidité de 12%, l’OAIE a pris en considération un revenu sans invalidité de 67'949. francs correspondant à celui figurant au compte individuel du recourant pour l’année 2016 et un revenu d’invalide de 60'123. francs calculé sur la base des salaires statistiques 2016 et d’un abattement de 10%. 8.2 Le recourant, qui conteste en particulier le revenu sans invalidité retenu par l’OAIE, fait grief à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation du salaire horaire dont il aurait bénéficié dès juillet 2018 compte tenu de son ancienneté, s’il n’avait pas subi d’accident. A l’appui de son recours, il produit une attestation de revalorisation du salaire horaire de son dernier employeur du 8 juillet 2019 et un certificat de salaire établi le 31 décembre 2018 au nom d’un dénommé I._______, collègue de travail auprès de B._______SA. 8.3 La perte de gain, respectivement le degré d’invalidité, présidant à l’octroi d’une mesure de reclassement est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le droit à la rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95).
C-5014/2019 Page 15 8.3.1 Pour évaluer le degré d'invalidité des assurés qui – à l’instar du recourant – ont exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, le revenu que l'intéressé aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui (revenu d’invalide), après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode ordinaire de comparaison des revenus ; cf. art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA). La différence entre ces deux revenus détermine alors le degré d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 8.3.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance (hypothétique) du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment, et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ; arrêt du TF 8C_84/2018 du 1er février 2019 consid. 6.2). Les salaires avant et après invalidité doivent être indexés conformément à l’année de référence pour la comparaison des revenus, soit jusqu'à l’ouverture théorique du droit éventuel à la rente, en se fondant sur l'indice des salaires nominaux spécifique aux hommes et aux femmes et par branche (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). La comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger – comme en l’espèce – doit s'effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus entrant en considération (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2, 110 V 273 consid. 4b ; arrêts du TF 9C_311/ 2009 du 2 décembre 2009 consid. 3.3, 8C_300/2015 du 10 novembre 2015 consid. 7.1). 8.3.3 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. Ainsi, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en principe en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu gagner si elle était en bonne santé. Il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution nominale des salaires. Au regard des circonstances personnelles et des capacités professionnelles de la personne concernée, l’on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le
C-5014/2019 Page 16 handicap, en posant la présomption qu'elle aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier de s’écarter du dernier salaire réalisé et de recourir aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera notamment le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de la personne concernée, ou si le dernier salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide, ou encore s’il apparaît que la personne concernée n’aurait plus exercé son activité habituelle, indépendamment de la survenance de l’invalidité (arrêts du TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3). 8.3.4 À défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêts du TF I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005), aussi bien que le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier cas, l'administration doit de plus tenir compte d'une diminution pour le salaire d'invalide de référence pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, il convient de les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb).
C-5014/2019 Page 17 8.4 En l’espèce, l’incapacité de travail déterminante a débuté le 6 mars 2017, de sorte que le délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI a pris fin le 5 mars 2018. Le recourant ayant déposé sa demande de prestations AI le 13 novembre 2018 (Dossier AI doc. 1 pp. 1-7), le droit à la rente prendra naissance, le cas échéant, à l’issue du délai d’attente de 6 mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI, soit le 1er mai 2019. Par conséquent, le moment déterminant pour la présente comparaison des gains est l’année 2019 et non pas 2016 comme retenu par l’autorité inférieure (voir aussi arrêt du TAF C-71/2014 du 23 mars 2015 consid. 9.1). 8.5 S’agissant du revenu d’invalide, le Tribunal constate que le recourant n’a pas repris d’activité lucrative depuis l’incapacité totale de travail survenue le 6 mars 2017, de sorte que c’est à juste titre que l’OAIE s’est fondé, d’une part sur les salaires statistiques, d’autre part sur les données ESS de l’année 2016, celles de l’année 2018 − publiées en avril 2020 − n’ayant pas été disponibles au moment où la décision litigieuse a été rendue. Il sera ainsi fait référence aux salaires statistiques de l’ESS 2016 (ESS 2016 ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/cataloguesbanques-donnees/tableaux.assetdetail.6286470.html, consulté le 22 octbre 2020). Cela étant, compte tenu d’une capacité entière de travail dans une activité lucrative n’impliquant pas de manutention lourde, il y a lieu de se fonder sur la valeur médiane du tableau ESS TA1 (secteur privé), ligne « total secteur privé » dont l’utilisation est prescrite par la jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2, 124 V 321 consid. 3b/aa) et non sur un panel de secteurs spécifiques d’activités. Pour un employé effectuant des tâches manuelles simples (niveau de compétence 1), les données l’ESS 2016 pour les branches économiques du secteur privé (tableau TA1_skill_level) indiquent un revenu statistique mensuel médian correspondant à 40 heures hebdomadaires de 5'340. francs en 2016, soit 5'435.40 francs en 2019 après indexation − (2016 = 2'239 ; 2019 = 2'279 ; indice de variation 100 = 1939 ; cf. OFS Tableau T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2019 ; « salaires nominaux », « Hommes») − respectivement 5'666.40 francs après adaptation à l’horaire de travail hebdomadaire usuel en 2019, tous secteurs confondus, de 41.7 heures (cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique NOGA 2008 en heures par semaine »). Compte tenu d’un abattement de 10% retenu à juste titre par l’OAIE à l’aune des limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte à la santé, à savoir pas de position debout prolongée, alternance des positions assise et debout, port de charges limité ponctuellement à 10 kg, pas de https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.6286470.html https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.6286470.html
C-5014/2019 Page 18 déplacements répétés dans des escaliers – il en résulte un revenu d’invalide mensuel de 5'099.8 francs, soit 61'197. francs par année et non pas de 60'123. francs comme retenu par l’autorité inférieure. 8.6 S’agissant du revenu sans invalidité, l’OAIE a pris en considération le montant de 67'949. francs figurant au compte individuel de l’assuré pour l’année 2016 (Dossier AI doc. 5-7 pp. 25-30). L’autorité inférieure ne saurait être suivie sur ce point, le montant précité incluant une déduction fiscale à la source (cf. décompte salarial 2016 [Dossier AI doc. 28 pp. 358-359]). En outre, la comparaison des gains déterminants devant être opérée en 2019, il convient d’établir le revenu sans invalidité que le recourant aurait réalisé cette année-là, étant précisé que le salaire horaire versé au recourant par B._______SA est revalorisé chaque année systématiquement au mois de juillet (cf. réponse de l’Office cantonal G._______ du 22 janvier 2020 [TAF pce 6.] ; attestation du 8 juillet 2019 de B._______SA TAF pce 1 annexe ; contrat de mission, mutation au 1er juillet 2017 et 1er juillet 2016 Dossier AI doc. 9 pp. 204-205 et doc. 28 pp. 285-286). Pour le premier semestre 2019, une attestation du 8 juillet 2019 de B._______SA établit que le salaire horaire brut valable de juillet 2018 à juillet 2019 s’élevait à 34.83 francs, sans pour autant préciser le montant du salaire horaire de base, ni la part au 13ème salaire ni les pourcentages d’indemnités pour le droit aux vacances et aux jours fériés (TAF pce 1, annexe). A partir de juillet 2019, le recourant aurait perçu un salaire horaire brut de 37.60 francs englobant un salaire horaire de base de 30.57 francs, une indemnité pour le droit aux jours fériés de 1.07 francs, une indemnité pour le droit aux vacances de 3.07 francs et une part au 13ème salaire de 2.89 francs, selon un questionnaire d’employeur du 26 février 2019 qui n’indique cependant pas les pourcentages correspondant au 13ème salaire et aux indemnités pour le droit aux vacances et aux jours fériés (Dossier AI doc. 27 p. 352). A défaut de disposer des indications susmentionnées, il n’est pas possible d’établir le revenu sans invalidité déterminant conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.3-4.4, 8C_310/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.2). En outre, les annexes aux contrats de mission conclus pour les années 2016 et 2017 (Dossier AI doc. 9 pp. 204-205 et doc. 28 pp. 285-286) indiquent qu’un supplément pour le travail en équipe fait partie intégrante du contrat, à savoir un supplément de 7.55 francs (équipe 3 x 8 ; 5 jours / 4 nuits), de 3.80 francs (équipe 2 x 8), de 5.53 francs (équipe 3 x 8 ; 6 jours / 5 nuits) ou de 8.91 francs (équipe 3 x 8 ; 7 jours / 7 nuits). Les décomptes
C-5014/2019 Page 19 salariaux figurant au dossier établissent que le recourant a perçu en 2015 un supplément pour travail en équipe selon le mode 3 x 8 de 9'779.- francs et selon les modes 2 x 8 de 1'024. francs; en 2016, un supplément pour travail en équipe selon le mode 3 x 8 de 7'652.20 francs et 2 x 8 de 2'310.40 francs et en 2017, un supplément pour travail en équipe selon le mode 2 x 8 de 1'216.francs (Dossier AI doc. 28 pp.356-360). A défaut de connaître la teneur en 2019 de la Convention collective de travail « branche du travail temporaire », le cas échéant de la Convention collective de travail C._______, des contrats de mission conclus par B._______SA et sans indications de l’employeur, il n’est pas possible de déterminer le montant de la prime que le recourant aurait perçu en 2019 pour le travail en équipe. 8.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin que celle-ci établisse le revenu sans invalidité que le recourant aurait perçu en 2019. Nonobstant le principe de célérité, le renvoi se justifie en l’espèce, l’autorité inférieure n’ayant pas instruit le revenu sans invalidité sous l’angle du salaire horaire prévu par le contrat de mission liant le recourant à B._______SA, mais pris en compte, de manière erronée, le revenu 2016 figurant au compte individuel du recourant (cf. supra consid. 8.6 § 1). Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2), le renvoi est indiqué en l'espèce, la jurisprudence prévoyant que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie si l’autorité a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit.) ou notamment lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid 3.2 et 3.3). Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de motifs justifiant de s’écarter des conclusions concordantes des parties tendant à admettre partiellement le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin d’en compléter l’instruction s’agissant du revenu sans invalidité, puis de rendre une nouvelle décision sur le droit éventuel du recourant à une mesure de reclassement. Ce faisant, l’autorité inférieure examinera si les conditions d’assurance présidant à l’octroi de mesures de réadaptation
C-5014/2019 Page 20 professionnelle − en particulier celles relatives à la clause de prolongation d’assurance au sens du point 8 de la let. i de la section A de l’annexe II à l’ALCP − demeurent remplies (ATF 132 V 244 consid 6.3.1 ; voir également arrêt du TAF C-5026/2018 du 11 février 2020 consid. 10 ss, en particulier consid. 11). 9. 9.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 63 al.1 PA ; ATF 132 V 21 consid. 5.6). Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés versée par le recourant à hauteur de 800. francs (pces TAF 3 et 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). 9.2 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens (art 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). L’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens (art 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-5014/2019 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 26 août 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs versée par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
C-5014/2019 Page 22 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :