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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 C-4940/2011

28. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,258 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Révision de la rente | Assurance-invalidité, décision du 5 août 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4940/2011

Arrêt d u 2 8 mars 2012 Composition

Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Vito Valenti, Franziska Schneider, juges, Delphine Queloz, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Bernard Reymann, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 5 août 2011.

C-4940/2011 Page 2 Vu la décision du 5 août 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a remplacé le droit de A._______ à une demi-rente d'invalidité par un quart de rente dès le 1 er octobre 2011, le recours interjeté le 7 septembre 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral par A._______, dûment représenté, à l'encontre de cette décision dont il conclut à son annulation et au maintien du droit à la demi-rente d'invalidité, le complément de recours du 31 octobre 2011 par lequel l'assuré a conclu à l'annulation de la décision du 5 août 2011 et à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité, sous suite de frais et dépens, la réponse du 7 septembre 2011 par laquelle l'OAIE a conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du droit de A._______ à la demi-rente d'invalidité également après le 30 septembre 2011, la réplique du 20 février 2012 par laquelle le recourant accepte la proposition de l'autorité inférieure, renonce à sa conclusion tendant à l'attribution d'un trois-quarts de rente d'invalidité et conclut à l'octroi d'une demi-rente dès le 1 er octobre 2011, sous suite de frais et dépens, et considérant sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

C-4940/2011 Page 3 que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté que ni les conditions d'une révision (art. 17 LPGA) ni celles d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) n'étaient remplies et que dès lors il se justifiait de maintenir le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité, que l'autorité inférieure conclut donc elle-même à l'admission du recours et au maintien du droit à la demi-rente après le 30 septembre 2011, que le recourant acquiesce à ces conclusions par réplique du 20 février 2012, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 7 septembre 2011 doit être admis, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

C-4940/2011 Page 4 qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.-- à charge de l'OAIE, (dispositif à la page 5)

C-4940/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision litigieuse du 5 août 2011 réformée dans le sens où le droit de A._______ à une demi-rente d'invalidité est maintenu après le 30 septembre 2011. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'OAIE versera à la partie recourante Fr. 2'500.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4940/2011 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 C-4940/2011 — Swissrulings