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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2009 C-4897/2008

25. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,945 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-Vieillesse (décision du 16 juin 2008)

Volltext

Cour III C-4897/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 mars 2009 Francesco Parrino, juge unique Yann Hofmann, greffier A._______, _______, représenté par Maître Abelardo Vazquez Conde, avenida La Habana, 9-1°, ES-32003 Ourense, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Assurance-vieillesse (décision du 16 juin 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

Faits : A. Par décision du 1er février 2008, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève, retenant une durée de cotisations de 2 ans et 6 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'194.- et une échelle de rente 2, octroie à A._______, ressortissant espagnol né le _______, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- à compter du 1er mars 2008 (pces 73 à 76). Le 19 février 2008, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 1er février 2008 de la CSC. Il conteste la durée de cotisations retenue par la Caisse (pces 77 à 79). B. Par décision sur opposition du 16 juin 2008, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme la décision du 1er février 2008. La Caisse expose essentiellement que les recherches effectuées auprès de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs ne remettent pas en cause les données ressortant du compte individuel (pces 107 à 109; cf. pce 104). Le 21 juillet 2008, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC. Il conteste la durée de cotisations retenue par la Caisse, avance avoir travaillé de manière ininterrompue du 8 juin 1970 au 26 juin 1975 et conclut finalement à l'octroi d'une rente vieillesse d'un montant supérieur. L'assuré dépose en cause un certificat de travail émanant de son ancien employeur ainsi qu'une attestation du contrôle des habitants de la ville de Zürich et ajoute qu'il pourrait avoir été enregistré sous deux différents noms (pces 112 à 117; pce 1 TAF). C. Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC propose son rejet, le 2 octobre 2008, faisant valoir que A._______ n'a fourni aucun justificatif mettant en cause la durée de cotisations retenue dans la décision du 1er février 2008 et la décision sur opposition du 16 juin 2008 (pces 139 à 141; pce 5 TAF). Par réplique datée du 10 novembre 2008, A._______, représenté par Maître Abelardo Vazquez Conde, avocat à Ourense, avance avoir Page 2

contribué à l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse durant 4 ans et 10 mois au total et conclut dès lors à l'octroi d'une rente vieillesse correspondante. Il dépose à l'appui de ses allégations divers documents officiels et certificats de travail (pces 142 à 179; pces 7 à 10 TAF). Il ressort de ces documents qu'il a travaillé en Suisse comme saisonnier (pce 149 à 160). D. La CSC procède, ensuite de la réception de la réplique du 10 novembre 2008 du recourant, à un réexamen du dossier de A._______ et reconsidère formellement sa décision sur opposition du 16 juin 2008. Ainsi, par décision du 30 décembre 2008, la Caisse octroie à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 134.- du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008 et de Fr. 139.- à partir du 1er janvier 2009, fondée sur une durée de cotisations de 4 ans et 6 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 31'464.- et une échelle de rente 4 (pces 184 à 191; pce 12 TAF). Par ordonnance du 8 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral invite A._______ à lui signifier dans les 30 jours quelle suite il entend donner au recours interjeté à l'encontre de la décision sur opposition du 16 juin 2008. A._______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti (pces 13 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Page 3

2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. 3.1 L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit la faculté pour l'assureur, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). L'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238). 3.2 En l'occurrence, par écriture du 30 décembre 2008, la CSC a signifié à l'autorité de céans qu'elle a reconsidéré sa décision sur opposition du 16 juin 2008, par laquelle elle avait octroyé au recourant une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- à compter du 1er mars 2008, fondée sur une durée de cotisations de 2 ans et 6 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'194.- et une échelle de rente 2. La Caisse a en effet, par décision du 30 décembre 2008, reconnu à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 134.- du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008 et de Fr. 139.- à partir du 1er janvier 2009, fondée sur une durée de cotisations de 4 ans et 6 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 31'464.- et une échelle de rente 4. Page 4

Le recourant conclut à ce qu'il lui soit reconnu une durée de cotisations de 4 ans et 10 mois, sans contester d'autre élément du calcul de rente. Dans sa réplique du 10 novembre 2008, il précise que cette période correspond aux saisons durant lesquelles il a travaillé en Suisse: 7 mois en 1970, 11 mois en 1971 et 1972, 12 mois en 1973, 11 mois en 1974 et 6 mois en 1975. L'objet du litige est donc limité à la question de savoir si la durée de cotisations est de 4 ans et 6 mois ou de 4 ans et 10 mois. 4. 4.1 Pour la résolution du litige, il faut d'abord souligner que le recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait, partant, pas de domicile en Suisse (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.). En ce cas, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). 4.2 Ensuite, il faut rappeler que pour avoir droit à une rente supérieure il est nécessaire d'obtenir, entre autres, une échelle de rente supérieure. Pour ce faire, il faut comptabiliser les années entières de cotisations (art. 50 et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). S'agissant du montant de la rente versée au recourant, il ne lui est donc d'aucune utilité de savoir s'il a une durée de cotisations de 4 ans et 6 mois, comme retenu par la CSC, ou de 4 ans et 10 mois comme il l'a demandé. Un avantage pourrait résulter seulement s'il pouvait se faire reconnaître une durée de cotisations d'au moins 5 ans. Bien au contraire, une durée de cotisations de 4 ans et 10 mois pourrait conduire à une réduction de la prestation allouée en raison d'un diviseur plus grand dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant. En effet, pour la détermination de ce revenu, il faut tenir compte des périodes de cotisations, y compris les mois (art. 51 RAVS). 4.3 En ces circonstances, il faut retenir que la CSC, par décision du 30 décembre 2008, a reconnu à raison une durée de cotisations de 4 ans et 6 mois. La demande du recourant tendant à obtenir une durée de cotisations de 4 ans et 10 mois ne conduirait pas à une augmentation de sa rente, mais, éventuellement à sa réduction. Le recours doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable. Page 5

5. 5.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 5.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige. Les art. 5 et 15 FITAF permettent d'allouer une indemnité de dépens aussi dans les cas où une procédure est devenue sans objet du fait d'une reconsidération de l'autorité inférieure. Eu égard au travail accompli par son mandataire – qui a principalement consisté dans une réplique de 6 pages –, l'autorité de céans alloue à la partie recourante une indemnité de dépens de Fr. 500.-, à la charge de l'autorité inférieure. 6. Vu l'art. 85bis al. 3 LAVS, le juge unique peut statuer en l'espèce. Page 6

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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