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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2019 C-485/2018

24. Juni 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,233 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 décembre 2017)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-485/2018

Décision d e radiation d u 2 4 juin 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 décembre 2017).

C-485/2018 Page 2 vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 7 décembre 2017 rejetant la demande de prestations AI (refus de rente d’invalidité et fin du reclassement professionnel) de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) du 18 février 2014 (annexe 1 à TAF pce 1), le recours formé le 20 janvier 2018 (timbre postal) par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), l’avance de frais de 800 fr. acquittée par le recourant dans le délai à cet effet imparti par décision incidente du 4 juillet 2017 (TAF pces 2 et 5), les écritures échangées devant le Tribunal de céans, ainsi que les ordonnances et décisions notifiées aux parties (TAF pces 5 à 29), la transmission par l’OAIE au Tribunal d’un courrier du 16 mai 2019 dans lequel le recourant explique avoir « abandonné le recours ouvert auprès [du] service juridique » (courrier du 21 mai 2019 ; TAF 30), l’ordonnance du Tribunal du 28 mai 2019 invitant le recourant à lui communiquer s’il maintient ou non son recours du 20 janvier 2018 contre la décision de l’OAIE du 7 décembre 2017. Le courrier du 20 juin 2019 par lequel le recourant retire son recours (TAF pce 33), et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2),

C-485/2018 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, le courrier du recourant du 20 juin 2019 constitue incontestablement un retrait définitif et inconditionnelle de son recours contre la décision de l’autorité précédente du 7 décembre 2017 (TAF pce 33), qu’en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il a donné lieu seulement à quelques ordonnances succinctes, que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure,

C-485/2018 Page 4 qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,

C-485/2018 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. L’avance sur les frais présumés de procédure de 800 fr. sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : courrier du recourant du 20 juin 2019) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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