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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2020 C-4793/2019

19. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,487 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 août 2019). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 08.02.2021 (9C_40/2021)

Cour III C-4793/2019

Arrêt d u 1 9 novembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), héritier unique de feu B._______, décédée le (…) 2017, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 août 2019).

C-4793/2019 Page 2 Faits : A. A.a B._______, née le (…) 1926, ressortissante française et suisse, (CSC doc 1) est décédée le (…) 2017 (CSC docs 35, 45, 46). Elle était bénéficiaire d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse – s’élevant au moment de son décès à Fr. 2'350.– par mois – allouée par la Caisse suisse de compensation (CSC) depuis le 1er novembre 1986, alors qu’elle avait été mise à la retraite anticipée pour cause d’invalidité dès le 1er janvier 1987, ayant touché une rente d’invalidité dès le 1er avril de ladite année (CSC docs 1 p. 17 ss, 5, 9, 10, 33). A.b Le décès de l’assurée n’ayant pas été annoncé à la CSC, cette dernière a continué à servir à tort la rente jusqu’en mai 2017, à savoir pour un montant total de Fr. 7'050.– (CSC doc 33, 35). C’est en effet à ce moment que son courrier contenant le certificat de vie, d’état civil et de domicile lui a été retourné par les services postaux français avec la mention « non distribuable » (CSC doc 30). La CSC a donc cessé les versements et entrepris des recherches en vue de déterminer les héritiers de la défunte (CSC docs 33, 34, 39, 40). A.c Le fils adoptif de la défunte, A._______, né le (…) 1947, ressortissant suisse (CSC docs 1, 3, 46, 56 ; il a été adopté par celle-ci en 1976 par jugement français, étant précisé qu’il est le fils du mari de la défunte, luimême prédécédé en 1986) a alors informé la CSC qu’il est le seul héritier, dans la mesure où les nièces de la défunte ont répudié la succession (CSC doc 41 ; la sœur de la défunte a aussi renoncé à la succession [CSC doc 46]). B. B.a Par décision du 26 juillet 2017, la CSC a exigé de A._______ en sa qualité d’héritier de la défunte la restitution des prestations indûment versées de mars à mai 2017, pour un montant total de Fr. 7'050.–, d’ici au 31 août 2018 (CSC doc 42). Cette décision est entrée en force. B.b En effet, par écrit du 31 août 2017, l’intéressé a remis une copie du testament de la défunte daté du (…) 2001 et l’acte de notoriété définitif. De plus, il a fait notamment savoir, sans véritablement contester la créance en restitution de la CSC, qu’il n’était pas en mesure d’y donner suite, compte tenu de sa situation (CSC docs 45, 46).

C-4793/2019 Page 3 B.c Le 26 octobre 2017, la CSC a expliqué à l’intéressé qu’elle examinera sa demande de remise de l’obligation de restituer les prestations versées indûment et l’a invité, pour ce faire, à remplir un formulaire ainsi qu’à fournir une série de moyens de preuve jusqu’au 26 novembre 2017 (CSC doc 48). L’intéressé s’y est conformé (voir CSC docs 51, 53, 56, 57). B.d Par décision du 12 mars 2018, la CSC a rejeté la demande de remise de l’intéressé, au motif que si la condition d’être de bonne foi était remplie en l’espèce, tel n’était pas le cas de la seconde (cumulative) d’être mis dans une situation difficile par la restitution, et a accordé un délai au 30 avril 2018 pour rembourser le montant versé indûment. Le calcul effectué par la CSC a mis en exergue des dépenses de Fr. 56'370.– et des revenus de Fr. 70'303.–, donnant un excédent de revenus de Fr. 13'933.–, soit un montant supérieur à celui de la dette (CSC doc 54 ; voir aussi feuille de calcul [CSC doc 55]). B.e Par téléphone du 26 mars 2018, l’intéressé a déclaré ne pas être content de cette décision et n’avoir que sa rente de vieillesse pour vivre. La CSC l’a invité à faire une proposition d’un montant mensuel de remboursement. L’intéressé a indiqué qu’il lui écrira (CSC doc 58). L’intéressé n’a cependant plus réagi, ni fait d’opposition ultérieure. B.f Le 4 décembre 2018, la CSC a écrit à l’intéressé pour lui signaler que la décision de non-remise était entrée en force, faute de réponse de sa part et pour lui fixer un dernier délai de 30 jours dès réception pour s’acquitter du montant dû, tout en précisant qu’un remboursement par acomptes pouvait être envisagé en cas de difficultés financières et sur demande écrite. Elle a encore prévenu qu’à défaut, elle examinerait la possibilité d’une compensation de la créance avec la rente de vieillesse de l’intéressé en cours (CSC doc 61). B.g L’intéressé n’ayant pas réagi dans le délai imparti, la CSC lui a envoyé un rappel le 16 janvier 2019 (CSC doc 62). B.h L’intéressé n’ayant pas obtempéré, la CSC a rendu une décision le 13 mars 2019, par laquelle elle compense sa créance avec la rente de vieillesse servie à l’intéressé, laquelle se monte à Fr. 1'981.–, en procédant à une retenue mensuelle de Fr. 700.– jusqu’à l’extinction de la dette (CSC doc 66). B.i Par écrit du 20 mars 2019, l’intéressé a formé opposition contre la « décision de restitution de CHF 7'050.- par compensation de prestation perçue

C-4793/2019 Page 4 après le décès de sa belle-mère », au motif qu’il n’était pas en mesure d’y donner suite, compte tenu du fait qu’il n’avait pas hérité de la maison de feu son père qui aurait été vendue par sa belle-mère, et qu’il verse Fr. 1'000.– par mois à son épouse et que l’un de ses fils, né en 1996, est toujours à sa charge (CSC doc 68). B.j Estimant que l’opposition ne remplissait pas les exigences de motivation dans la mesure où elle visait la restitution plutôt que le montant de la compensation, la CSC a invité l’intéressé le 18 juillet 2019 à la régulariser jusqu’au 5 août 2019 (CSC doc 72). B.k Par écrit du 26 juillet 2019, l’intéressé a confirmé former opposition ferme contre la décision de restitution de Fr. 7'050.–. Il a signalé n’avoir été informé que très tard de l’héritage et que les nièces de la défunte avaient conservé plein pouvoir pour administrer les biens et avoirs de cette dernière. Tous les ordres permanents et charges diverses de la défunte auraient été maintenus après son décès sans que l’intéressé en ait pu en avoir connaissance. Il a répété ne pas être en mesure de répondre favorablement à l’exigence de compensation et les arguments contenus dans son écrit du 20 mars 2019 (CSC doc 75). B.l Par décision sur opposition du 27 août 2019, la CSC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé la décision du 13 juin 2019. Elle a argumenté que le seul élément sujet à l’examen de la présente procédure est le montant de la compensation et que dans ses écrits, l’intéressé a indiqué ne pas disposer de la capacité financière suffisante à une compensation, mais qu’il n’a pas produit de documents justifiant ces dires ; en l’absence de pièces déterminantes, elle ne pouvait trancher autrement (CSC doc 78). C. C.a Par acte du 18 septembre 2019 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Il réitère son opposition ferme s’agissant de la décision de restitution de Fr. 7'050.– du 13 juin 2018 tout comme la motivation contenue dans ses écrits précédents. Il ajoute que son épouse est à ce moment au chômage. Il s’étonne enfin de n’avoir jamais été invité à un entretien par l’autorité inférieure nonobstant ses diverses demandes en ce sens, le dossier aurait pu être à son avis clos beaucoup plus tôt, tout en soulignant son entière disposition. Il a joint divers moyens de preuve déjà versés au dossier (TAF pce 1).

C-4793/2019 Page 5 C.b Dans sa réponse du 28 octobre 2019, la CSC a conclu à la confirmation de la décision sur opposition attaquée et au rejet du recours. Elle rappelle que l’objet du litige était circonscrit à la question de la compensation sur la rente personnelle du recourant, à l’exclusion des questions de la restitution et de la remise qui ont déjà fait l’objet de décisions entrées en force. Elle remémore aussi que le calcul de la remise avait laissé apparaître un excédent de revenus de Fr. 13'933.–. Compte tenu des revenus touchés par le recourant en plus de sa rente de vieillesse, et de la rente complémentaire pour enfant versée rétroactivement au recourant, l’autorité inférieure considère que les ressources du recourant dépassent le minimum vital tel que défini par le droit des poursuites et de la faillite, ce d’autant plus que le recourant est domicilié en France où le niveau de vie est plus bas. Pour elle, le recourant n’a amené aucun autre élément expliquant en quoi la compensation effectuée sur sa rente léserait son minimum vital (TAF pce 4). C.c Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 5). Cette ordonnance a toutefois été retournée le 4 décembre 2019 par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 6). C.d Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ce Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

C-4793/2019 Page 6 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents ainsi qu’ordonne et apprécie d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. Sur le plan formel, le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève en particulier avoir sollicité un entretien à plusieurs reprises auprès de l’autorité inférieure, laquelle n’aurait jamais donné de rendez-vous, alors que, selon lui, cela aurait certainement permis de clore son dossier. 3.1 Ce grief n’est pas fondé. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 29 ss, 26 ss et 35 PA) implique notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, avec le corollaire pour l'autorité d'aviser les parties quant aux pièces nouvelles versées au dossier dont elle entend se prévaloir dans sa décision (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3261/2014 du 24 septembre 2014). Il ressort du dossier que plusieurs décisions (restitution / remise / compensation) ont été rendues dans ce cadre à l’égard du recourant. A chaque fois, ce dernier a eu l’occasion de s’opposer et d’expliquer son point de vue dans la présente cause. Il appert en outre que le recourant fait valoir pour l’essentiel les mêmes arguments depuis le début de la procédure. Cela étant, le Tribunal constate que l’autorité inférieure disposait de toutes les données nécessaires pour rendre sa décision en pleine connaissance de cause, qu’elle a

C-4793/2019 Page 7 procédé à une appréciation consciencieuse des preuves en effectuant notamment des calculs sur la base des documents fournis par le recourant et qu’elle s’est manifestement convaincue que les faits présentaient un degré de vraisemblance prépondérante. Une audition du recourant – qui au demeurant aurait pu avoir lieu dans le cadre de la procédure d’opposition plutôt que l’opposition écrite choisie comme en l’espèce par le recourant – en tant que preuve supplémentaire paraît, dans ces circonstances, superflue. La CSC n’a, partant, pas violé le droit d’être entendu du recourant, conformément à l’appréciation anticipée des preuves (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 42 LPGA n° 30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). 3.2 En conséquence, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Circonscrite par la décision sur opposition du 27 août 2019, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation, à concurrence d’un montant mensuel de Fr. 700.–, de la rente de vieillesse du recourant avec la créance de Fr. 7'050.– invoquée par la CSC en restitution des prestations versées indûment de mars à mai 2017 après le décès de la bénéficiaire dont le fils recourant a hérité. 4.2 Cela étant, il est ici uniquement question de la licéité de la compensation en tant que modalité du versement des prestations vieillesses. Le Tribunal ne saurait dès lors examiner ni le bien-fondé, ni le montant de la créance en restitution des prestations versées à tort, ni le bien-fondé du rejet de la demande de remise (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; ATAS/759/2019 du 27 août 2019, consid. 2 et les références). Tant la question de la restitution qu’a priori celle de la remise ont fait l’objet de décisions ayant acquis force de chose décidée. Dans ce contexte, les conclusions du recourant pour autant qu’elles visent l’annulation de la décision de restitution du 26 juillet 2017 dépassent l’objet de la contestation et doivent être déclarées irrecevables. 4.3 Même si l’on admettait que le recourant entendait par son appel téléphonique du 26 mars 2018 (CSC doc 58) former opposition contre la décision de non-remise du 12 mars 2018, que l’autorité inférieure aurait dû alors lui impartir un délai convenable pour la régulariser (sur l’admissibilité

C-4793/2019 Page 8 de l’opposition orale et ses modalités, cf. art. 52 LPGA et 10 al. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11] ; étant précisé que la question de l’admissibilité d’une opposition par téléphone est controversée en doctrine, cf. UELI KIESER, op. cit., art. 52 LPGA n° 31 et les références) et que la décision de non-remise n’était dès lors pas entrée en force, il sied de souligner que cela ne modifierait en rien le résultat, le recours devant être rejeté comme il sera vu ci-après. De plus, le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure liée à la décision sur opposition querellée. Ainsi, cette question peut demeurer indécise et le Tribunal décide, par économie et efficacité de procédure, d’entrer sur le fond du recours. 5. Selon l’art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1 ; sur le caractère insaisissable des rentes AVS, cf. ATF 144 III 407). Peuvent toutefois être compensées les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (al. 2 let. c). 5.1 L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Les caisses de compensation ne peuvent ainsi pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'autres normes de droit public fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 172/06 du 7 novembre 2007 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n° 4). 5.2 Selon la jurisprudence, une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée. L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient

C-4793/2019 Page 9 exigibles au moment de la compensation (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2, I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1). 5.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, la créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235, consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; FELIX FREY/HANS- JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLIGER, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). 5.4 Pour fixer le montant saisissable, il s’agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d’évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 6. 6.1 S’agissant de la créance sujette à compensation selon l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, son montant – qui ne peut être discuté dans le cadre de la présente procédure (voir supra consid. 4.2) – s’élève à Fr. 7'050.–. 6.2 Le recourant se plaint de n’avoir été informé qu’au début du mois de juillet 2017 de l’héritage et surtout qu’après la renonciation en juin 2017 de la sœur et des nièces de la défunte, alors que celles-ci les procurations sur les comptes avec plein pouvoir pour administrer les biens et avoirs de la défunte. L’acte de notoriété définitif et le testament lui ont été transmis qu’à

C-4793/2019 Page 10 la mi-juillet 2017. Il invoque de ce fait ne pas avoir été en pleine capacité d’intervenir. Il critique encore le fait que la maison construite du vivant de feu son père et qui devait lui revenir aurait été réalisée à son insu par sa belle-mère qui, pour ce faire, aurait imité sa signature et serait passée par son beau-frère qui serait notaire. 6.3 S’il est vrai à la lumière du dossier que l’acte de notoriété définitif a été établi le 29 juin 2017, on comprend mal en quoi cela – comme tous les autres aspects mentionnés par le recourant en lien avec l’acceptation de la succession – aurait contraint le recourant à accepter purement et simplement la succession ou empêché de se faire une idée sur l’état de la masse successorale. De plus, l’art. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) prévoit clairement que sont soumis notamment à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (al. 1 let. a). De nature purement appellatoire, les critiques du recourant doivent être écartées. 7. D’ailleurs, il n’est pas contesté que la créance en restitution de l’autorité inférieure est exigible. Celle-ci au demeurant respecté les délais posés à l’art. 25 al. 2 LPGA. 8. Reste à examiner si la compensation opérée sur la rente du recourant à concurrence d’un montant mensuel de Fr. 700.– contrevient au minimum vital de ce dernier. 8.1 L’autorité n’en parle pas dans la décision sur opposition litigieuse. Tout au plus relève-t-elle que le recourant indique dans ses courriers d’opposition ne pas disposer de la capacité financière suffisante à une compensation, mais sans produire de documentation justifiant ces propos, ce qui la place dans l’obligation de rendre la décision sur opposition connue. Elle rappelle cependant que la décision de non-remise du 12 mars 2018, entrée en force, a fait ressortir sur la base des documents fournis par le recourant que la restitution de la somme due n’excède pas sa capacité économique. Néanmoins, dans sa réponse du 28 octobre 2019, rappelant la décision de non-remise, elle relève à toutes fins utiles que le calcul de la remise avait laissé apparaître un excédent de revenus de Fr. 13'933.–. Elle mentionne encore qu’outre la rente de vieillesse, le recourant touche un revenu de Fr. 6'000.–, des rentes de la prévoyance professionnelle de Fr. 1967.–, des

C-4793/2019 Page 11 allocations familiales de Fr. 9'600.– et un total de revenus brut immobiliers de Fr. 9'738.–, tout cela sans prendre en compte la rente complémentaire pour enfant qui a été versée rétroactivement au recourant en date du 23 mars 2018 pour un montant total de Fr. 14'148.–. Selon elle, les ressources du recourant dépasse de manière patente le minimum vital de la LP, ce d’autant plus que le recourant est domicilié en France, Etat dont le niveau de rémunération est inférieur à celui applicable en Suisse et que le minimum vital devrait être adapté en fonction de ce rapport. 8.2 Le Tribunal se doit de souligner ici que ces éléments auraient dû être énoncés dans la motivation de la décision sur opposition attaquée, plutôt que seulement au moment de la réponse au recours. 8.3 Pour sa part, le recourant soutient dans son mémoire de recours (TAF pce 1) que ses revenus sont constitués uniquement de sa rente AVS de Fr. 1'981.–, tout en indiquant verser Fr. 1'000.– à son épouse actuellement au chômage et avoir un de ses enfants toujours à leur charge. 8.4 Il ressort du dossier ainsi que celui du recourant fourni en complément par l’autorité inférieure, que le recourant dispose de revenus bien plus importants que ce qu’il prétend. 8.5 En effet, le calcul effectué dans le cadre de la demande de remise du recourant, sur la base des documents qu’il a produits et qui a mené à la décision de rejet du 12 mars 2018, a bel et bien fait apparaître les montants mentionnés pour les années 2016-2017 dans la réponse de l’autorité inférieure, compte tenu de l’indexation au coût de la vie en France (zone Euro) (indice des prix, Suisse : 100, zone Euro : 65,51 [voir CSC doc 55]). Il sera toutefois rappelé à cet endroit que selon la jurisprudence, le calcul du minimum vital doit se rapporter au coût de l’existence en vigueur au domicile du débiteur – en l’espèce, la France –, ce qui exige de déroger aux bases mensuelles définies par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (ATF 91 III 81 ; MICHEL OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 119, 135). Ainsi, le Tribunal relève que l’autorité inférieure aurait dû retenir, eu égard au domicile du recourant, l’indice OCDE de la France, plutôt que celui, moins précis, de la zone Euro (indice OCDE en 2017, Suisse : 100, France : 71,94 ; cf. https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-deprix.htm [consulté le 11 novembre 2020]). https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm

C-4793/2019 Page 12 8.6 Le Tribunal remarque toutefois une faute de report entre le calcul lié à la remise et la décision y relative : la valeur locative est de Fr. 2'677.– et non de Fr. 7'831.– (voir CSC doc 55 p. 2). Cependant même ainsi, on arrive à un excédent de revenus de Fr. 8'779.–. 8.7 Au surplus, on constate que l’autorité inférieure a retenu un forfait pour les besoins vitaux du recourant, indexé, d’un montant de Fr. 32'162.– (CSC docs 54 et 55 p. 1). 8.8 Sur la base du dossier (notamment CSC doc 57), il s’agit maintenant de fixer le montant saisissable dans le cas du recourant comme vu plus haut (voir supra consid. 5.4). Le Tribunal doit ainsi retenir les montants pour les années 2016 et 2017, étant donné que le recourant, nonobstant son obligation de collaborer (voir supra consid. 2), n’a pas fourni de preuve pour l’année 2019, année de la décision sur opposition dont est recours. Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, ce dernier se présente alors de la façon suivante : Montant de base mensuel Fr. 1'654.60 ({[couple marié] Fr. 1'700 + [entretien d’un enfant de plus de 10 ans] Fr. 600} x 71,94 : 100) Loyer Fr. 899,25 ([Fr. 15'000 : 12] x 71,94 :100) Frais d’entretien bâtiments Fr. 32,10 ([Fr. 535 : 12] x 71,94 : 100) Assurances sociales Fr. 62.– (Fr 744 : 12) Forfait dépenses supplémentaires Fr. 1'199.– ([Fr. 20'000 : 12] x 71,94 :100) Fr. 3’846.95

Au demeurant, il y a lieu d’observer que le résultat ne varierait pas sensiblement si l’on prenait l’indice OCDE en 2019 (année de la décision sur opposition entreprise), soit Suisse : 100, France : 71,32 (cf. lien internet précité) plutôt que celui en 2017. Le minimum vital se monterait alors à Fr. 3'814,30 (1'640,35 + 891,50 + 31,80 + 62 + 1'188,65).

C-4793/2019 Page 13 8.9 Il convient maintenant d’examiner les revenus du recourant. Il ressort du dossier (CSC doc 57) que ceux-ci se décomposent de la façon suivante : Revenus d’une activité lucrative dépendante de la conjointe (déclaration d’impôt de 2016) Fr. 500.– (Fr. 6'000 : 12) Rentes de prévoyance professionnelle Fr. 163,90 (Fr. 1'967 :12) Rente AVS Fr. 2'751.– ([Fr. 23'580 + Fr. 9’432] :12, le Tribunal s’écarte des chiffres de 2016, étant donné que le recourant ne touche en 2019 plus qu’une rente pour enfant à sa charge) Allocations familiales Fr. 800.– (Fr. 9'600 :12) Autres revenus Fr. 500.– (Fr. 6'000 :12) Valeur locative Fr. 223,10 (Fr. 2'677 : 12) Fr. 4’938.–

8.10 La différence entre les dépenses et les revenus fait apparaître un excédent de revenu mensuel de Fr. 1’091,05 (3'846,95 – 4'938). Cela représente un excédent annuel de Fr. 13'092,60 (1'091,05 x 12), soit un montant supérieur à celui de la créance sujette à compensation. L’excédent de revenu mensuel serait encore plus élevé si l’on retenait l’indice OCDE en 2019, atteignant Fr. 1'123,70 (3'814,30 – 4'938). Il convient encore de relever que le recourant s’est vu verser la rente complémentaire pour enfant s’agissant de son 2e fils encore à sa charge rétroactivement en date du 23 mars 2018 pour un montant total de Fr. 14'148.– (CSC2 doc 163), soit Fr. 1'179.– mensuel (Fr. 14'148 : 12). De plus, le calcul que vient d’opérer le Tribunal ne tient pas compte de la rente

C-4793/2019 Page 14 complémentaire pour le 1er fils du recourant que ce dernier a aussi touché en 2015 et qui a été prise en considération dans le calcul concernant la demande de remise, pour les motifs énoncés ci-dessus (voir supra consid. 8.9). Au surplus, le recourant a encore indiqué en lien avec sa fortune, un bien immobilier de Fr. 75'050.– (CSC doc 56 p. 2). Enfin, l’excédent de revenu pourrait encore être plus important en considérant les éventuelles valeurs dont le recourant aurait hérité lors de la succession, sachant que les détails ne figurent pas au dossier. 8.11 Au vu de ce qui précède, l’argumentation du recourant selon laquelle ses revenus se limiteraient à sa rente de vieillesse de Fr. 1'981.– contredit les pièces au dossier et ne saurait de ce fait être suivie. Force est au contraire de constater qu’ils sont bien supérieurs et dépassent le minimum vital au sens de l’art. 93 LP, d’au moins Fr. 1'091,05 par mois. Infondé, ce grief doit aussi être rejeté. 9. 9.1 En ce qui concerne le grief du recourant selon lequel il verserait Fr. 1'000.– sur sa rente de vieillesse à son épouse actuellement au chômage, le Tribunal se doit de rappeler qu’il n’appartient pas à l’Etat de s’ingérer dans la sphère privée des couples aux fins de la vérification du bienfondé de la répartition des revenus qu’ils ont décidée d’eux-mêmes. Qui plus est, le Tribunal rappelle que l’épouse se trouvant, selon les dires du recourant, au chômage, elle doit bénéficier – pour autant qu’elles en remplissent les conditions – de prestations allouées par l’assurance y relative. 9.2 Pour ces raisons, ce grief est également mal fondé et doit être rejeté. 10. Partant, une compensation peut être opérée sur la rente du recourant sans porter atteinte à son minimum vital. La décision sur opposition attaquée est conforme au droit. 11. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 2 LTAF).

C-4793/2019 Page 15 12. La procédure devant le Tribunal étant gratuite pour les parties, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l’occurrence et l’autorité n’y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-4793/2019 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4793/2019 — Bundesverwaltungsgericht 19.11.2020 C-4793/2019 — Swissrulings