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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2022 C-4767/2021

24. Februar 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,303 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Liquidation (partielle) des institutions de prévoyance | Prévoyance professionnelle (décision ZBSA du 27 septembre 2021)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4767/2021

Arrêt d u 2 4 février 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

1. B._______, représenté par Maître Sarah Braunschmidt Scheidegger, 2. C._______, 3. D._______, 4. E._______, 5. F._______, 6. G._______, 3 - 6 représentés par Maître Marlyse Cordonier, 7. H._______, intimés,

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle, irrecevabilité du recours, défaut de paiement de l’avance de frais (décision ZBSA du 27 septembre 2021).

C-4767/2021 Page 2 Vu la décision sur recours du 27 septembre 2021 aux termes de laquelle l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse centrale (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht [ci-après : ZBSA ou autorité inférieure]) constate que les éléments constitutifs d’une liquidation partielle sont réunis et ordonne à H._______ de procéder à la liquidation partielle de la caisse de prévoyance à laquelle la société I._______ SA est affiliée (TAF pce 1, annexe), le recours du 29 octobre 2021 [timbre postal] formé contre cette décision par A._______ (ci-après : recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 6 janvier 2022 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 5’000 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 5), l’envoi par pli recommandé (…) de la décision incidente précitée le 6 janvier 2022 et la distribution de celle-ci au recourant le 13 janvier 2022 (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.4), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

C-4767/2021 Page 3 que la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA), que la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n’est pas applicable au cas d’espèce, que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière, que le délai pour le versement d’une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3, 1ère et 2ème phrases, PA), que par décision incidente du 6 janvier 2022, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 5’000 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5), que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le jeudi 13 janvier 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pce 6]),

C-4767/2021 Page 4 que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le lendemain vendredi 14 janvier 2022 et est arrivé à échéance le samedi 12 février 2022 reporté au lundi 14 février 2022, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à la décision incidente du 6 janvier 2022, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, qu’à défaut de versement de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique fondée sur l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-4767/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, aux intimés, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et à la Commission de haute surveillance de la Prévoyance professionnelle.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Renaud

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4767/2021 — Bundesverwaltungsgericht 24.02.2022 C-4767/2021 — Swissrulings