Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.03.2026 C-476/2026

4. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,109 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 décembre 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-476/2026

Arrêt d u 4 mars 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.

Parties A._______, (Portugal) représenté par B._______, C._______ Sàrl, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, (décision sur opposition du 12 décembre 2025).

C-476/2026 Page 2 Vu la décision sur opposition du 12 décembre 2025 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) déclare irrecevable l’opposition de A._______ (ci-après : assuré ou recourant) formée par courriel du 8 octobre 2025 contre la décision du 2 avril 2025 (TAF pce 2 annexe), la notification de la décision sur opposition du 12 décembre 2025 à l’assuré le 16 décembre 2025 (cf. suivi postal RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pce 2 annexe]), l’acte du 8 janvier 2026 (timbre postal) adressé à la CSC aux termes duquel l’assuré déclare « former opposition à l’encontre de la décision de pension de vieillesse AVS qui lui a été récemment notifiée », faisant grief à la CSC d’avoir omis un complément pour mineurs et de n’avoir pas intégralement pris en compte sa période d’activité, et conclut « à la révision complète de la décision et [à] la communication d’une nouvelle décision rectifiée, incluant le complément pour enfants et la prise en compte [d’une période de cotisation plus longue] » (TAF pce 1), le courriel du 8 janvier 2026 adressé à la CSC aux termes duquel C._______ Sàrl indique transmettre une opposition signée par son client et annexe l’acte du 8 janvier 2026 susmentionné (TAF pce 1 annexe), le courrier du 21 janvier 2026 par lequel la CSC transmet au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) l’acte du 8 janvier 2026, le courriel précité ainsi que la décision sur opposition du 12 décembre 2025 (TAF pce 2), la décision incidente du 23 janvier 2026 aux termes de laquelle le Tribunal invite l’assuré à manifester clairement, au plus tard à l’échéance du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 12 décembre 2025, s’il entend recourir contre celle-ci, et cas échéant, à déposer un mémoire de recours dûment signé de sa main et motivé, en indiquant les conclusions, motifs et moyens de preuve dont il se prévaut et en particulier en se déterminant sur le prononcé d’irrecevabilité frappant son opposition du 8 octobre 2025, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), la notification de dite décision incidente à l’assuré le vendredi 30 janvier 2026 (cf. suivi postal RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pce 4]),

C-476/2026 Page 3 le silence de l’assuré, et considérant que selon l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; ANDRÉ MOSER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 52 PA N 13), que le Conseil fédéral n'a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l'art. 55 al. 1bis LPGA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), qu'ainsi, en l'absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d'un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d'assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours lui impartit un court délai supplémentaire pour régulariser son recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que l'exigence de motivation fait en particulier défaut lorsqu'un recours ne comporte que des arguments sur le fond alors que la décision attaquée ne traite que d'une question de procédure (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2; 9C_273/2010 du 25 mai 2010),

C-476/2026 Page 4 qu’en l’espèce, l’acte du 8 janvier 2026 constitue manifestement une copie et ne porte donc pas de signature manuscrite, que l’assuré y déclare « former opposition à l’encontre de la décision de pension de vieillesse AVS qui lui a été récemment notifiée », faisant grief à la CSC d’avoir omis un complément pour mineurs et de n’avoir pas intégralement pris en compte sa période d’activité, et conclure « à la révision complète de la décision et [à] la communication d’une nouvelle décision rectifiée, incluant le complément pour enfants et la prise en compte [d’une période de cotisation plus longue] » (TAF pce 1), que ce faisant, il se prévaut d’une argumentation de fond sans pour autant contester la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2025 frappant d’irrecevabilité son opposition du 8 octobre 2025 à l’encontre de la décision de la CSC du 2 avril 2025, que ses conclusions tendant à l’octroi d’une rente plus élevée ne portent aucunement sur la non-entrée en matière consubstantielle au prononcé d’irrecevabilité de la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2025, que de surcroît le recourant n’a joint aucune décision à son acte du 8 janvier 2026, que dans ces circonstances, le Tribunal l’a invité, par décision incidente du 23 janvier 2026 notifiée à son représentant le vendredi 30 janvier 2026 (cf. suivi postal RN RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pce 4]) à manifester clairement – au plus tard à l’échéance du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 12 décembre 2025 – sa volonté de recourir contre celle-ci, et cas échéant, à régulariser son recours, en particulier en déposant un mémoire dûment signé de sa main et en se déterminant sur le prononcé d’irrecevabilité frappant son opposition du 8 octobre 2025, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA),

C-476/2026 Page 5 que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA) ou, si le recourant est domicilié – comme en l'espèce – dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), qu’en l’espèce, l’assuré s’est vu notifier la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2025, le mardi 16 décembre 2025 (cf. suivi postal RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pce 2 annexe]), de sorte que le délai de recours contre celle-ci était échu le lundi 2 février 2026 (compte tenu des féries de Noël [cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA]), qu’à cette échéance, l’assuré n’a pas produit de recours portant sa signature manuscrite ou celle de son mandataire, qu’il n’a pas non plus infirmé ou confirmé qu’il entendait faire recours contre la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2025, que dans ces circonstances et en vertu du principe d’interdiction du formalisme excessif, le Tribunal considèrera néanmoins l’acte du 8 janvier 2026 comme un recours formé contre la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2025 (ATF 116 V 353 consid. 3c; arrêt du TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 5.2.; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, art. 61 N 44), que si les conclusions adoptées dans le délai de recours de l’art. 50 al. 1 PA peuvent ultérieurement faire l'objet d'une motivation complémentaire, elles ne sauraient en revanche être modifiées (cf. parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.4.2), que les conclusions du recourant prises à l’appui du recours du 8 janvier 2026 sont suffisamment claires, que le délai de recours étant échu, elles ne peuvent plus être modifiées,

C-476/2026 Page 6 que limitées à des questions de fond et prises à l’encontre d’un prononcé d’irrecevabilité, de telles conclusions sont manifestement irrecevables, étant souligné que le Tribunal a attiré l’attention du recourant sur ce point par décision incidente du 23 janvier 2026, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’impartir un délai supplémentaire au recourant pour qu’il régularise son recours, qu’à titre superfétatoire, le Tribunal ajoute, à supposer que le recourant eût pour intention de contester la décision de la CSC du 2 avril 2025, que le recours du 8 janvier 2026 contre celle-ci se serait également révélé manifestement irrecevable, ladite décision étant susceptible d’opposition et non pas de recours (art. 52 al.1 et art. 56 al. 1 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours du 8 janvier 2026 sera déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif figure à la page suivante)

C-476/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-476/2026 — Bundesverwaltungsgericht 04.03.2026 C-476/2026 — Swissrulings