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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2007 C-465/2006

7. Mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,547 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'appro...

Volltext

Cour II I C-465/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat, BLF / B. Lawfirm, rue Jean-Gabriel Eynard 8, 1205 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par écrit du 10 octobre 2000, complété le 29 juin 2001, B._______, ressortissante suisse d'origine ghanéenne née le 20 mars 1979, s'est adressée à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP) dans le but de faire venir en Suisse son demi-frère, A._______, ressortissant ghanéen né le 29 mars 1997. Elle a indiqué que l'enfant était né et avait été élevé au Ghana par son père, C._______. Suite au décès de ce dernier, survenu le 1er mars 2000, la mère de A._______ avait fait comprendre à B._______ qu'elle n'était pas en mesure d'élever l'enfant. Dans l'intervalle, A._______ avait été placé chez une cousine. B. Aucune demande d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______ n'ayant été formellement présentée, l'OCP a classé l'affaire le 22 octobre 2001. C. Le 26 novembre 2004, par l'intermédiaire de son mandataire, B._______ a sollicité le regroupement familial en faveur de son demi-frère A._______. Elle a allégué que, lors d'un séjour au Ghana en 2002, elle avait été choquée de constater que la mère de A._______ ne s'occupait pas de lui, que l'enfant était démuni, qu'il souffrait de malnutrition et qu'il n'était pas scolarisé. B._______ a indiqué avoir pris les mesures d'urgence afin de pallier cette situation, notamment en inscrivant A._______ dans un établissement scolaire et en lui trouvant un foyer d'accueil auprès d'une tante, D._______, tout en lui assurant un soutien financier. Sa tante, âgée et présentant d'importants problèmes de santé, lui a cependant fait savoir, après quelque temps, qu'elle n'était plus en mesure de se charger de A._______ et l'a priée de reprendre son demi-frère. B._______ a alors entrepris les démarches judiciaires afin de devenir la représentante légale de l'enfant, statut qu'elle a obtenu au printemps 2004 avec l'accord de la mère de A._______. Elle a exposé qu'elle souhaitait que A._______ la rejoigne en Suisse afin de pourvoir correctement à son entretien et à son éducation. Elle a encore précisé qu'elle travaillait à Genève en qualité d'assistante administrative auprès d'une organisation nongouvernementale lui offrant des horaires flexibles et qu'elle disposait d'un logement adéquat pour accueillir l'enfant. D. Par courrier du 21 décembre 2004, B._______ a fourni des renseignements complémentaires sur la période comprise entre 2000 et 2004. Elle a notamment expliqué qu'en 2001, la mère de A._______ étant réapparue, elle avait accepté de reprendre son enfant, mais avait constaté en juillet 2002 que celle-ci était incapable de s'occuper de son fils, qu'en conséquence, elle avait été amenée à chercher plusieurs solutions pour le placement de l'enfant mais que toutes s'étaient révélées provisoires ou inadaptées. Elle en avait conclu que si elle entendait offrir un environnement stable à A._______, il était nécessaire de le faire venir à Genève où, établie avec ses frères et soeurs, elle serait en mesure de le prendre en charge. E. Le 3 mai 2005, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un

3 regroupement familial en faveur de A._______ a été présentée à l'Ambassade de Suisse à Accra par B._______. F. Le 29 août 2005, B._______ s'est engagée devant l'Office de la jeunesse du canton de Genève à assurer l'entretien de A._______, à veiller à son éducation et à collaborer avec les autorités scolaires. G. Le 25 octobre 2005, la section Evaluation des lieux de placement de l'Office de la jeunesse a rendu son rapport social et, par décision du 26 octobre 2005, a autorisé B._______ à accueillir A._______ à son domicile pour autant qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. H. Le 28 octobre 2005, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à délivrer à l'enfant une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif pour autant que l'ODM, à qui le dossier était transmis, accepte de donner son approbation. I. Le 14 novembre 2005, l'ODM a informé B._______ de son intention de refuser l'entrée en Suisse à A._______ et de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses déterminations. J. Dans sa prise de position du 20 janvier 2006, B._______ a exposé qu'à aucun moment, la mère de A._______ ne s'était préoccupée de son fils, ni n'avait entretenu le moindre contact avec lui. Elle a ajouté que d'autres solutions de prise en charge au Ghana avaient été examinées, mais qu'il fallait remarquer que la majorité des membres de la famille de A._______ était domiciliée en Suisse et que les personnes restées au Ghana n'étaient pas en mesure d'assurer une éducation à un enfant de huit ans. Elle a signalé que A._______ fréquentait à Teshie une école privée, dont elle payait les frais, qu'il n'existait ni internat ou pension dans cette ville et que les conditions de vie en orphelinat étaient alarmantes. Elle a finalement mentionné que la solution actuellement en place était insatisfaisante puisqu'elle ne lui permettait pas d'assurer convenablement le suivi scolaire et éducatif de son demi-frère tout en l'obligeant à se rendre fréquemment au Ghana pour de longs séjours coûteux financièrement et difficilement conciliables avec son activité professionnelle. K. Par décision du 9 février 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée et l'approbation à une autorisation de séjour à A._______. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que la démission de la mère de A._______ et sa pauvreté ne justifiaient pas l'admission d'un placement dans la mesure où B._______ assumait l'entretien de l'enfant depuis la Suisse. Elle a également estimé que rien dans le dossier n'indiquait que d'autres solutions avaient été examinées dans le pays d'origine, alors que l'ultima ratio aurait voulu que soit étudiée la possibilité d'un placement auprès d'autres membres de la famille ou auprès d'institutions du pays d'origine. Elle a enfin considéré que si les conditions d'existence de A._______ étaient difficiles, elles étaient partagées par de larges couches de la population au Ghana. L. Le 15 mars 2006, un recours a été interjeté contre cette décision devant le

4 Département fédéral de justice et police (DFJP). A._______, représenté par Me Boillat, a repris pour l'essentiel ses précédents allégués. Il a été précisé que suite au courrier du 14 novembre 2005 de l'ODM, B._______ s'était rendue au Ghana afin d'obtenir les éléments disponibles permettant de montrer que la venue en Suisse de A._______ constituait l'ultima ratio, les quelques membres de la famille encore présents au Ghana n'étant, pour diverses raisons (maladie, absence de relations, autres charges familiales), pas à même de l'accueillir convenablement. Il a été relevé que l'enfant se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa demisoeur, puisque sans elle, il serait livré à lui-même. Il a enfin été rappelé que tout avait été entrepris pour aménager les conditions les plus favorables à une intégration rapide de A._______ à Genève. M. Par lettre du 18 avril 2006, B._______ a présenté une nouvelle fois l'ensemble des démarches entreprises au Ghana pour trouver un foyer d'accueil à A._______ et les constantes difficultés auxquelles elle avait été confrontées, raison pour laquelle un placement en Suisse lui paraissait être la seule solution adéquate pour le bien de l'enfant. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a jugé que la ville de Teshie était située à proximité d'Accra et qu'il était loisible à B._______ de faire admettre l'enfant dans un foyer de la capitale, ce qui permettrait à ce dernier de préserver, voire de renouer les liens avec sa mère et de s'épanouir dans le contexte socio-culturel qui était le sien. O. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a été relevé que le placement en internat ou en orphelinat à Accra n'était pas garanti, que les conditions de vie qui y régnaient étaient déplorables et que cette option allait à l'encontre du bon sens, les nombreux membres de la famille présents en Suisse étant d'accord de prendre en charge A._______ et de lui assurer un véritable avenir. P. Le 10 novembre 2006, le Service des recours du DFJP s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra dans le but d'obtenir des informations complémentaires sur les possibilités alternatives de placement de l'enfant au Ghana. Le 21 décembre 2006, la Représentation de Suisse à Accra a communiqué que les investigations requises nécessiteraient l'intervention d'une personne de confiance pour un coût d'environ $ 2'000.--. Selon l'Ambassade, la famille au Ghana devait s'entendre de manière élargie et une prise en charge par un parent, même éloigné, devrait être envisageable, plus particulièrement si la demi-soeur vivant en Suisse était prête à assumer financièrement l'enfant. Q. Appelé à se prononcer sur cette réponse, le mandataire a estimé que les pièces versées au dossier et les explications fournies démontraient à l'évidence qu'une prise en charge par les membres restants et éloignés de la famille n'était absolument pas possible, que, dans ces conditions, l'instruction complémentaire sollicitée était inutile dès lors que le dossier produit permettait de répondre aux interrogations soulevées, que le coût de ces recherches était exorbitant et que la situation dramatique vécue par l'enfant commandait qu'il soit statué rapidement sur le recours.

5 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). 3. 3.1 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 3.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des

6 étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 52 al. 2 let. b ch. 2 OLE, qui précise que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour les enfants placés au sens de l'art. 35 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 28 octobre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 102) soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s., PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss). 4.2 A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC, les dispositions de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE, RS 211.222.338). Selon l'art. 316 al. 1 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7 OPEE).

7 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE). 4.3 La question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 al.1 OPEE relève de la compétence des autorités désignée à l'art. 2 OPEE. En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche (art. 2 al. 2 OPEE). 4.4 Il en découle que les autorités de police des étrangers ne sont pas aptes à déterminer s'il existe des motifs importants au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE. En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 OLE, elles devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. 4.5 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile (cf. art. 8 al. 2 RSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). En effet, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que l'adoption (et, partant, le placement) était une institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et qu'elle n'avait pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne conduisait pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 juin 1994 en la cause K. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c, du 12 décembre 1994 en la cause D. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c et du 25 octobre 1995 en la cause L. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 4a).

8 Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. 5. 5.1 En l'espèce, dans la décision querellée, l'ODM a retenu que le fait, pour la mère de A._______, de démissionner de ses responsabilités de parent ne justifiait pas d'admettre un placement à l'étranger, d'autant que des solutions de prise en charge dans le pays d'origine n'avait pas été examinées. 5.2 Le TAF, bien qu'il comprenne les réserves émises par l'autorité de première instance, lesquelles ne sont pas dénuées de fondement, ne partage toutefois pas cet avis. En effet, il ressort des pièces du dossier, comme des déclarations constantes de B._______, que la mère de A._______ n'a jamais porté la moindre attention à son enfant. Déjà avant son décès, C._______, alors séparé de la mère de A._______, avait constaté les carences dans la prise en charge éducative de l'enfant. Cette situation l'avait poussé à entamer les procédures nécessaires à l'obtention de la garde officielle de A._______, laquelle lui avait été attribuée par un tribunal ghanéen. Il apparaît également que suite à son décès, la mère de A._______ a constamment cherché à se décharger de ses obligations sur la famille paternelle. Malgré cela, la famille du défunt, et B._______ en premier lieu, a souhaité et obtenu que A._______ retourne auprès de sa mère. La négligence de la mère vis-à-vis de son enfant s'est toutefois vérifiée puisque, en 2002, A._______ a été retrouvé affaibli, atteint par la malaria et non scolarisé. Certes, ces éléments sont difficilement vérifiables; ils ne sont toutefois pas contestés. Par ailleurs, les mesures qui ont été prises par B._______ pour devenir la représentante légale de son demi-frère, lui fournir un toit provisoire ainsi qu'une éducation sont documentées et laissent entrevoir le dénuement dans lequel A._______ se trouvait en 2002. Aussi, force est de constater que la mère de A._______ s'est manifestement désintéressée de son fils et l'a abandonné aux soins de B._______. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé, pour le bien et la santé de l'enfant, qu'il soit une nouvelle fois confié à une personne incapable de lui garantir des conditions d'existence minimales. 5.3 Le TAF ne rejoint pas non plus l'ODM lorsqu'il affirme que des possibilités de placement au Ghana n'ont pas été étudiées. Il est exact, l'autorité de première instance l'a rappelé, qu'un placement éducatif au sens de l'art. 35 OLE n'est admis qu'à la condition qu'aucune autre solution ne soit envisageable dans le pays d'origine. Cependant, le TAF tient à souligner que si quatre ans se sont écoulés entre le décès de C._______ et l'ouverture de la présente requête, c'est justement parce que B._______ a

9 privilégié, dans un premier temps, des alternatives propres à maintenir A._______ dans l'environnement social qui était le sien: l'enfant a d'abord été temporairement gardé par une cousine, avant d'être remis à sa mère puis confié à une tante paternelle. Toutes ces options ayant montré leurs limites, la nécessité de faire venir A._______ à Genève s'est alors imposée comme la solution la moins dommageable pour l'enfant. Certes, tels que l'ODM l'a relevé, il existe certains orphelinats, privés ou publics, ainsi que quelques foyers pour enfants dans la région d'Accra et de Teshie. Selon les informations en possession du Tribunal, la plupart de ces instituts sembleraient pourtant n'offrir qu'une solution transitoire et chercheraient avant tout à réintégrer les enfants abandonnés au sein d'une structure familiale (au sens large), tentative qui, dans le cas de A._______, s'est déjà révélée infructueuse. Le TAF regrette néanmoins que, sur ce point, le rapport social du service de protection de la jeunesse demeure laconique et que l'autorité inférieure se soit limitée à énoncer des considérations d'ordre général sans chercher à instruire le dossier de manière plus complète. 6. 6.1 Reste que le Tribunal ne saurait faire abstraction des particularités du cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler ici qu'à l'âge de 10 ans, A._______ n'a que peu d'autonomie et qu'il dépend largement du soutien et de l'encadrement que sa demi-soeur continue de lui apporter. Depuis plusieurs années, B._______ s'est fortement investie dans le développement de A._______, se substituant pratiquement au rôle de parent en assurant la haute main et la responsabilité sur son éducation. Elle a entrepris de fréquents voyages au Ghana pour permettre à A._______ de retrouver un semblant d'équilibre et lui donner un avenir, développant au fil des ans avec son demi-frère un lien qui peut-être qualifié de privilégié. Etant donné l'absence, dans le pays d'origine, de personnes aptes à épauler B._______ dans les efforts qu'elle a déployés pour subvenir à l'entretien de A._______ et compte tenu de la distance séparant le Ghana de la Suisse, laquelle complique sa tâche à l'excès, le TAF considère que le placement en Suisse constitue, si ce n'est la solution idéale, celle qui prend le mieux en compte les besoins spécifiques de A._______. 6.2 Un soudain déplacement du cadre de vie d'un enfant peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau pays d'accueil. A._______ est toutefois encore un jeune enfant, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement. B._______ a pris la précaution de le scolariser à la fois en langue anglaise et en langue française, un facteur qui devrait faciliter son intégration. Surtout, après avoir été suffisamment ballotté par les événements, il est important que A._______ trouve un cadre de vie stable dans lequel il puisse s'épanouir, ce que ses professeurs ont déjà appelé de leurs voeux à plusieurs reprises. L'Office de la jeunesse du canton de Genève a estimé, par décision du 26 octobre 2005, que B._______ avait la

10 disponibilité et les qualités requises pour élever A._______, et qu'elle disposait des moyens matériels nécessaires à son éducation. Cela nonobstant, vu l'âge de B._______ (28 ans), le TAF ne saurait d'emblée exclure qu'au gré des circonstances de la vie, par exemple suite à sa volonté de fonder une famille ou de répondre à l'opportunité d'une prise d'emploi à l'étranger, elle n'en vienne à délaisser A._______ ou à ne plus être en mesure de s'occuper correctement de lui. Ce risque se doit pourtant d'être minimisé au vu de l'implication personnelle dont elle a fait preuve au cours des cinq dernières années et de l'attachement qu'elle a manifesté pour son demi-frère. A cela s'ajoute que plusieurs proches de B._______ sont également établis en Suisse et qu'elle pourra compter sur leur solidarité pour la seconder, plus particulièrement sur celle de sa soeur, E._______, laquelle a pris l'engagement écrit de subvenir aux besoins de A._______. Tout bien considéré, le TAF doit-il ainsi conclure que l'intérêt supérieur de l'enfant à être placé auprès de B._______ l'emporte sur l'intérêt de la Suisse à pratiquer une politique restrictive en matière d'immigration. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans la mesure où le cas doit déjà être accepté au regard de la norme nationale (art. 35 OLE), le TAF peut se dispenser de l'examiner à la lumière des traités internationaux, plus particulièrement sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). 8. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 9 février 2006 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas prélevé de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 800.-- versée le 27 mars 2006. 3. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 174 677 en retour Le président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :

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