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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2008 C-4645/2007

22. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,099 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Volltext

Cour III C-4645/2007/coo {T 0/2} Arrêt d u 2 2 m a i 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. 1. A._______, 2. B._______, tous les deux représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4645/2007 Faits : A. Par formule signée le 5 janvier 2007, A._______, ressortissant camerounais né en 1970, a déposé auprès du Consulat Général de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable vingt-cinq jours afin de rendre visite à sa mère, B._______, ressortissante camerounaise établie à X._______ sur la commune de Y._______ dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a déclaré être « logisticien » au sein de l'entreprise D._______ et a en outre produit des copies de divers bulletins de paie, une copie de son livret de famille – attestant qu'il était marié et père de trois enfants – ainsi qu'une lettre d'invitation de sa mère selon laquelle elle prendrait en charge tous les frais de séjour en Suisse et souscrirait une assurance maladie et rapatriement pour son fils. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé a reçu l'appui de la société E._______, domiciliée à Z._______ (VD) et avec laquelle il était en relation d'affaires. Le 15 janvier 2007, la Représentation helvétique susmentionnée a transmis cette demande au Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) . Selon les renseignements obtenus par le SPOP-VD auprès de B._______, le requérant n'avait jamais rendu visite à sa mère, était établi à Douala avec sa famille et ses trois enfants. Le 22 mars 2007, l'invitante a signé une déclaration de prise en charge financière, valant reconnaissance de dette irrévocable, concernant l'éventuelle venue de son fils en Suisse. Le 13 avril 2007, le SPOP-VD a transmis la requête de A._______ à l'ODM pour examen et décision, émettant un préavis positif sur l'issue à réserver à la demande pour autant que le séjour ne dépasse pas trente jours. B. En date du 4 juin 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse du requérant au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie en raison de la Page 2

C-4645/2007 situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressé ne soit tenté de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures qu'au Cameroun. C. Agissant au nom de A._______ et de B._______ par acte du 6 juillet 2007, C._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 4 juin 2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour un séjour touristique et d'affaires, les recourants ont allégué que le père de A._______ était colonel de l'Armée camerounaise et possédait des plantations gérées par son fils, que l'intéressé, militant entre autres pour l'accès des populations rurales à l'eau potable, s'était investi dans la vie locale au Cameroun et que son épouse, avec qui il avait fondé une famille, était cadre dans une société internationale. Les recourants ont en outre précisé que B._______ était en Suisse depuis 1996 et se rendait chaque année en vacances auprès de son fils. Selon le recourant, ces faits démontraient manifestement que son retour au Cameroun à l'échéance du visa sollicité était, autant que faire se peut, garanti. En outre, à teneur du mémoire de recours, le voyage de A._______ en Suisse devait également lui permettre de visiter les usines valaisannes de E._______ qui était active dans la diffusion de produits biologiques traitant le recyclage des eaux. Une attestation de l'entreprise datée du 21 juin 2007 et confirmant cette allégation a été produite par le recourant. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 septembre 2007. Agissant le 15 octobre 2007 par l'entremise de son mandataire et dans le cadre de la possibilité qui lui était offerte de produire une réplique, le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans ses moyens et conclusions du 6 juillet 2007. Page 3

C-4645/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Page 4

C-4645/2007 Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). Tant A._______ que B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 3. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 4. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts Page 5

C-4645/2007 moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 5. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 6. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-surle-Main, 1990, p. 143). Page 6

C-4645/2007 7. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura effectivement lieu. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 8. Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment Page 7

C-4645/2007 assurée. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socio-économique qui prévaut au Cameroun. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de prendre en considération la situation personnelle du requérant, notamment les attaches dont il peut se prévaloir dans son pays d'origine, en particulier sur le plan familial et en relation avec son emploi. S'agissant de ses attaches familiales, A._______ vit à Douala avec son épouse, avec qui il est marié depuis le 9 mars 2002 en régime monogamique, et leurs trois enfants communs nés le 5 août 2000, le 10 avril 2002 et le 4 avril 2005. Dans la mesure où il est prévu que l'intéressé vienne seul en Suisse, ces liens apparaissent comme étant un élément parlant en faveur d'un départ de Suisse dans les délais impartis. Même s'il bénéficierait en Suisse du réseau de connaissances de sa mère sur lequel il pourrait vraisemblablement s'appuyer pour tenter de rester durablement en ce pays à l'échéance de l'autorisation sollicitée, il appert manifestement que le centre de ses intérêts familiaux est situé au Cameroun auprès des siens. Quant aux liens qui résultent de son activité professionnelle actuelle, force est de constater que l'intéressé, qui travaille au sein de la même entreprise depuis le 1er novembre 2000, réalise un salaire mensuel de XAF 543'299.-- (septembre 2007) qui apparaît, compte tenu des renseignements dont dispose le Tribunal administratif fédéral, comme étant confortable en considération de la moyenne de la population camerounaise. Il appert donc que A._______ bénéficie d'une situation professionnelle stable qui, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, semble lui convenir et qui lui permet de subvenir sans difficulté particulière aux besoins des siens. Aussi convient-il de relever que A._______ n'a apparemment aucun motif particulier de déraciner sa famille à la faveur d'une installation durable en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral rappelle que l'épouse du requérant et leurs enfants communs n'ont pas prévu de l'accompagner lors de son voyage en Suisse. Au demeurant, le militantisme que déploie l'intéressé dans son pays d'origine en faveur de l'accès des populations rurales à l'eau potable renforce l'image d'un homme intégré et impliqué dans la société Page 8

C-4645/2007 camerounaise au sein de laquelle il semble projeter son avenir. Dans ces circonstances, compte tenu des attaches qui le lient à son pays d'origine, le risque que A._______ cherche à s'établir durablement en Suisse à l'issue du séjour de visite auprès de sa mère est minime. 9. Prenant acte du contenu des divers écrits produits dans le cadre de la présente procédure, desquels il ressort que les autorités helvétiques ont reçu l'assurance que A._______ quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal administratif fédéral ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi du prénommé et la volonté de sa mère de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien considéré, le Tribunal de céans estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à sa mère pendant une durée de vingt-cinq jours prévalant sur l'intérêt public contraire, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. Il convient de préciser que l'issue de la présente procédure est fonction de la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de A._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à sa situation familiale et professionnelle. 10. En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ pour lui permettre d'effectuer une visite de vingt-cinq jours auprès de sa mère. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants sont dispensés des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances Page 9

C-4645/2007 du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. Une autorisation d'entrée en Suisse valable vingt-cinq jours sera délivrée à A._______. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- sera restituée aux recourants par le Tribunal. 3. L'ODM versera aux recourants une indemnité de Fr. 1000.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe : formule concernant le remboursement de l'avance de frais) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 265 927 en retour) - au Service de la Population du canton de Vaud, pour information (actes en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 10

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