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Cour III C-4598/2021
Décision d e radiation d u 11 novembre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties A._______, recourante,
contre
Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure,
Objet Saisie et destruction de substances dopantes.
C-4598/2021 Page 2 Vu le recours du 19 octobre 2021 (timbre postal) formé par A._______ (ciaprès : la recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 22 octobre 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours dans un délai de 10 jours dès réception de ladite décision (TAF pce 2), le courrier daté du 2 octobre [recte : novembre] 2021, aux termes duquel la recourante déclare retirer le recours susmentionné, précisant que ses déterminations étaient adressées à la Fondation Antidoping Suisse (TAF pce 3), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp; RS 415.0] ; voir également Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que par courrier du 2 octobre [recte : novembre] 2021, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer le recours qu’elle a déposé (TAF pce 3),
C-4598/2021 Page 3 qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que selon l’art. 6 let. a FITAF, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal, que tel est le cas en l’occurrence, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF), que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que dans la mesure où la recourante déclare avoir adressé ses déterminations à l’attention de la Fondation Antidoping Suisse (cf. courrier du 2 octobre [recte : novembre] 2021 [TAF pce 3]), le Tribunal les transmet à cette dernière comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-4598/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire C-/2021 est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Les courriers des 19 octobre 2021 et 2 octobre [recte : novembre] 2021 de la recourante sont transmis à l’autorité inférieure, comme objet éventuel de sa compétence. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexes : original des courriers des 19 octobre 2021 et 2 octobre [recte : novembre] 2021 de la recourante [TAF pces 1 et 3]) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-4598/2021 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :