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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2008 C-4587/2007

9. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·857 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-4587/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 janvier 2008 Franziska Schneider (présidente du collège), Michael Peterli, Eduard Achermann, juges, Margit Martin, greffière. R._______, FR-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4587/2007 Vu la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 6 juin 2007, retenant un degré d'incapacité de travail de 35% et rejetant par conséquent la demande de rente d'invalidité déposée par le recourant en date du 3 janvier 2007, le recours du 5 juillet 2007, relevant des divergences dans les appréciations médicales au dossier et une instruction lacunaire de l'état de santé par les différentes assurances, la réponse de l'autorité inférieure du 4 septembre 2007 laquelle, sur la base du préavis de l'Office cantonal AI Genève du 31 août 2007 et de l'avis médical du SMR Suisse romande du 24 août 2007, conclut à l'admission du recours, au renvoi de la cause à l'administration et à la mise sur pied d'un complément d'instruction sous forme notamment d'une expertise médicale neurologique, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2007, invitant le recourant à se déterminer sur la proposition de l'autorité inférieure, la réplique du 12 octobre 2007 par laquelle le recourant se déclare entièrement d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure, l'ordonnance du 17 octobre 2007 désignant les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et signalant qu'une éventuelle demande de récusation devait être adressée au Tribunal dans les dix jours dès réception, l'avis de réception de la poste selon lequel la distribution a eu lieu le 19 octobre 2007, et considérant qu'aucune demande de récusation n'a été déposée, que, sous réserve des exceptions � non réalisées en l'espèce � prévues à l� art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure Page 2

C-4587/2007 administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l� art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure quant à la nécessité d'un complément d'instruction sous forme d'une expertise médicale, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à la mise en S uvre d'une expertise médicale neurologique et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 6 juin 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. Page 3

C-4587/2007 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé, AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. FR/_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Franziska Schneider Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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