Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-4579/2013
Arrêt d u 3 juillet 2014 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, Représenté par la Fondation Swiss-Exile, case postale 1103, 2501 Bienne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour.
C-4579/2013 Page 2 Faits : A. En date du 16 juin 2002, A._______ (ressortissant camérounais né le 27 juillet 1982) a déposé auprès de la Représentation suisse à Yaoundé une demande de visa, aux fins de rendre visite à son grand-père, dans le canton de Neuchâtel. Il n'a pas été fait suite à cette demande. B. B.a En date du 18 janvier 2007, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire genevoise, suite au dépôt d'une plainte, le 1 er novembre 2006, par la prénommée B._______ pour faux dans les titres. En effet, selon celle-ci un inconnu d'origine africaine aurait profité de son grand âge pour utiliser abusivement ses coordonnées et obtenir de la sorte une carte de crédit à son nom. Afin d'interpeller l'auteur de la demande, la police a mis en place une surveillance à l'adresse d'envoi de ladite carte. Sur la boîte aux lettres figuraient plusieurs noms, dont celui de la victime ainsi que celui d'un dénommé "C._______". Lorsqu'une personne s'est présentée pour vider la boîte aux lettres, celle-ci a été arrêtée. Elle s'est identifiée au moyen de son livret pour étrangers L, comme étant C._______, ressortissant français, domicilié à Bernex. Dans le cadre des investigations entreprises par la police, il est apparu que le prénommé se nommait en réalité A._______ et qu'il avait acquis lors d'un voyage à Dubaï une carte d'identité française ainsi que la copie d'un acte de naissance au nom de C._______, ce qui lui avait permis d'obtenir, d'une part, un passeport ainsi qu'une carte d'identité auprès des autorités camerounaises et, d'autre part, le permis L auprès de l'Office cantonal de la Population (ci-après l'OCP). Il a formellement nié être l'auteur de la tentative d'escroquerie à l'encontre de B._______, impliquant une tierce personne. Cette dernière lui aurait par ailleurs également demandé de lui fournir des papiers d'identité appartenant à des citoyens suisses, ce qu'il aurait toutefois refusé. B.b Sur la base du rapport de police, l'intéressé a été prévenu d'escroquerie et d'infraction à l'art. 23 LSEE (RS 1 113). C. C.a En date du 25 avril 2008, l'intéressé a été interpellé par les gardesfrontières au poste de contrôle de Moillesulaz. Entendu par la police sur sa présence en Suisse il a déclaré s'y trouver depuis le 27 avril 2004, n'avoir jamais travaillé dans ce pays et vivre à Genève. Il a reconnu ne
C-4579/2013 Page 3 posséder aucune autorisation de séjour et n'avoir fait aucune demande en ce sens auprès de l'OCP. Enfin, il a déclaré avoir l'intention de retourner en France et entreprendre les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation en Suisse. C.b Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée par l'ODM à son encontre le 27 novembre 2008, valable de suite jusqu'au 26 novembre 2013. L'ODM a motivé sa décision par une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (séjour illégal et légitimation au moyen d'un passeport falsifié ayant permis l'obtention d'un titre de séjour sous l'identité y figurant [anc. art. 67. al. 1 let. a LEtr / RS 142.20]). D. D.a En mars 2009, l'intéressé a été renvoyé en Suisse par la Belgique, dans le cadre des accords Dublin-Schengen. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 avril 2009, motivée par un risque de persécution au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Le 5 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et lui a fixé un délai de départ au 31 juillet 2009. Le recours introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été déclaré irrecevable le 28 août 2009. D.b Le 14 mai 2009, l'intéressé a été contrôlé par la police municipale de Morges. Il a justifié son identité par la présentation d'un livret pour requérant d'asile, délivré le 4 mai 2009 par le canton de Neuchâtel. D.c Le 23 juin 2009, l'intéressé s'est présenté à la commune des habitants de Lommiswil dans le but d'annoncer son arrivée. Les autorités soleuroises ont pris contact avec les autorités neuchâteloises compétentes pour les en informer et, par courrier du 1 er septembre 2009 adressé à l'intéressé, l'ont rendu attentif à son obligation de séjourner dans le canton de Neuchâtel, soit le canton auquel il avait été attribué. Par courriel du 10 septembre 2009, le Centre d'Accueil de Fontainemelon a informé les autorités neuchâteloises chargée de l'exécution du renvoi de l'intéressé du départ de ce dernier pour Londres, où, selon ses déclarations, il entendait refaire sa vie. D.d En octobre 2009, l'intéressé a engagé une procédure préparatoire en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse auprès de l'office de l'état civil de Bienne-Nidau. Par courrier du 9 décembre 2009, l'office de l'état civil de Bienne-Nidau l'a informé de l'annulation de la procédure préparatoire de mariage, le 4 décembre 2009, par sa fiancée.
C-4579/2013 Page 4 D.e Par courriel du 3 février 2010, l'intéressé a fait savoir à l'ODM qu'il se trouvait à Dakar et a sollicité de la part de cet office la restitution des documents d'identité déposés à l'appui de sa demande d'asile en Suisse. Il a été fait suite à cette requête par courrier du 16 février 2010, invitant l'intéressé à récupérer ses documents auprès de la Représentation suisse à Dakar. E. E.a Par courriel du 26 mai 2010, adressé à Alard Du Bois-Reymond, directeur de l'ODM, l'intéressé a sollicité la régularisation de son séjour en Suisse, faisant valoir qu'il allait devenir père d'un enfant d'une mère suisse. Dans son écrit, il a déclaré avoir poursuivi illégalement son séjour en Suisse après la décision de renvoi prononcée à son encontre, afin de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine. Par courriel du 1 er juin 2010, l'ODM l'a invité à s'adresser auprès des autorités cantonales de son lieu de domicile. E.b Le 27 mai 2010 est né D._______, fils de E._______, ressortissante suisse née le 24 mai 1973, et de l'intéressé. Ce dernier a reconnu son enfant en date du 14 juillet 2010. E.c Par téléphone du 28 juin 2010, l'intéressé a sollicité auprès du Service des migrations du canton de Berne la délivrance d'une autorisation de séjour en raison de la naissance de son fils, dont il souhaitait s'occuper. E.d Par décision du 30 août 2010, l'Autorité tutélaire d'Evilard a renoncé provisoirement au règlement de l'obligation d'entretien de l'intéressé visà-vis de son enfant et a institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de D._______, ayant pour objectif de surveiller et d'évaluer le droit de visite surveillé accordé à l'intéressé, et, par la suite, de mettre en place d'entente avec les parents un droit de visite approprié aux circonstances. F. F.a Par courrier du 14 septembre 2010, l'intéressé a sollicité auprès de la Police des étrangers de la ville de Bienne l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir séjourner en Suisse, y travailler et contribuer ainsi à l'entretien de son fils. F.b Par courrier du 18 octobre 2010, le Service pour les étrangers de la ville de Bienne (ci-après : le Service pour les étrangers) a attiré l'attention
C-4579/2013 Page 5 de l'intéressé sur le fait qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre par le canton de Genève, qu'elle était valable jusqu'au 26 novembre 2013 et qu'il lui appartenait de s'adresser à l'ODM, afin que ce dernier la supprime, avant que ne puisse être examinée sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. F.c Par courriel du 20 octobre 2010, l'intéressé s'est adressé à l'ODM, sollicitant la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il lui appartenait de solliciter auprès du service des migrations de son canton de résidence une autorisation de séjour et que ce ne serait qu'en cas d'octroi de celle-ci que la mesure d'interdiction, dont il faisait l'objet, serait levée. F.d Par courriel du 21 octobre 2010, adressé au Service pour les étrangers, puis par courrier du 11 novembre 2010, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. Par courrier du 1 er
novembre 2010, le Service pour les étrangers a fait savoir à l'intéressé qu'il soumettrait son dossier à l'ODM à réception d'une promesse écrite d'un employeur de l'engager. Par courrier du 19 novembre 2010, l'intéressé s'est à nouveau adressé au Service pour les étrangers, joignant à sa requête la copie d'un contrat de travail de durée déterminée (soit du 29 novembre 2010 au 15 avril 2011), auprès de l'Hôtel Crans Ambassador, en qualité de plongeur. G. G.a A la demande du Service pour les étrangers, le Service de la jeunesse à Bienne, a, par courrier du 29 novembre 2010, confirmé que l'intéressé exerçait son droit de visite et mettait toutes les énergies à disposition pour l'élargir. Selon la signataire du courrier, l'intéressé "fait également preuve d'une profonde détermination à vouloir se montrer présent aux côtés de son fils, et dans le futur à vouloir subvenir à ses besoins au moyen du paiement de pensions alimentaires." G.b Par courrier du 1 er décembre 2010 et par courriel du 2 décembre 2010, l'intéressé a fait savoir au Service pour les étrangers qu'il travaillerait du lundi au vendredi à Crans Montana et qu'il reviendrait le week end à Bienne, de sorte qu'il conserverait son domicile dans cette ville. H.
C-4579/2013 Page 6 H.a Par courrier du 3 décembre 2010, le Service pour les étrangers a fait savoir à l'ODM qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé. Il a donc invité cet office à annuler l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé. Il a été fait suite à cette demande le 10 mars 2011. Par ailleurs, en date du 11 mars 2011 l'ODM a donné son accord à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). H.b L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable du 11 mars 2011 au 5 mars 2012. Par ailleurs, par courrier du 14 mars 2011, le Service pour les étrangers l'a rendu attentif au fait que cette autorisation lui avait été délivrée sous condition, à savoir qu'au moment de sa prolongation, il devait être en mesure de présenter un contrat de travail de durée indéterminée, devant lui permettre de vivre sans recourir à l'aide sociale, tout comme la preuve qu'il exerçait son droit de visite envers son fils de manière régulière. H.c Du 3 août au 3 novembre 2011, l'intéressé a travaillé comme aide monteur électricien pour le compte de EP Electricité SA, à Genève. H.d Par courrier du 23 janvier 2012, le Département des affaires sociales a fait savoir au Service pour les étrangers qu'il soutenait l'intéressé depuis le 28 septembre 2011 jusqu'à nouvel avis et qu'à ce jour, le soutien s'élevait à 6'189,84 francs. Par ailleurs, selon l'extrait du registre des poursuites du 25 janvier 2012, l'intéressé fait l'objet de poursuites pour un montant total de 2'101.17 francs. H.e Le 12 juin 2012, l'intéressé a fait parvenir au Service pour les étrangers un contrat signé avec l'Agence de placement social de Bienne le 11 juin 2012, prévoyant son placement auprès de tiers sur appel, ainsi qu'un calendrier pour le droit de visite de son fils, établi par le Service pour la jeunesse le 10 janvier 2012, pour le 1 er semestre de l'année 2012. H.f Le 13 juin 2012, la police a rédigé un rapport à l'attention du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois – Seeland, suite à la plainte déposée par E._______ le 5 avril 2012 contre l'intéressé, pour menaces par téléphone, suite à une dispute des deux protagonistes au sujet de leur fils.
C-4579/2013 Page 7 H.g L'autorisation de séjour, précédemment délivrée a été renouvelée le 16 juillet 2012 pour une validité échéant le 5 mars 2013. I. Le 8 août 2012 est née F._______, fille de G._______, ressortissante suisse née le 14 février 1989, et de l'intéressé. Celui-ci l'a reconnue le 16 octobre 2012. J. Selon un extrait des poursuites daté du 29 janvier 2013 et figurant au dossier, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour un montant total de 19'770.92 francs. K. K.a Le 5 mars 2013, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Il a complété sa requête par un courrier du 26 mars 2013, dans lequel il a fait savoir qu'il avait créé une association humanitaire ADYS-SIDA et qu'il était inscrit auprès de deux agences d'emploi, pour lesquelles il effectuait occasionnellement des missions (en particulier dans l'entreprise Rolex, à Bienne, et dans la restauration). K.b Par courrier du 5 avril 2013, le Service de la population, Secteur Etranger (ci-après : le Service de la population), a fait savoir à l'intéressé qu'il avait transmis sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour à l'ODM, afin que cet office donne son approbation. K.c Par courrier du 10 avril 2013, l'ODM a fait savoir au Service de la population que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH ne lui paraissaient pas remplies dans le cas d'espèce. Il a donc invité ledit Service à lui faire savoir s'il maintenait sa proposition ou s'il entendait ouvrir une procédure sur le plan cantonal. Le Service de la population a fait savoir, par courrier du 24 avril 2013, qu'il maintenait sa proposition. K.d Par courrier du 8 mai 2013 adressé à l'intéressé en allemand, puis par courrier du 17 mai 2013, rédigé en français, l'ODM lui a fait savoir qu'il envisageait de rejeter la proposition cantonale. A l'appui de sa position, l'ODM a relevé que l'intéressé ne vivait en concubinage ni avec la mère de son premier enfant, ni avec la mère de son second enfant et que son droit de visite n'excédait pas le droit usuellement conféré en pareille situation. Par ailleurs, il a également retenu à charge de l'intéressé le fait
C-4579/2013 Page 8 qu'il était dépendant de l'aide sociale depuis 2011, de sorte qu'il ne pouvait contribuer à l'entretien de ses enfants et qu'il n'apparaissait pas davantage que cet état de chose se modifierait dans un proche avenir. Enfin, il a observé que l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge adulte, de sorte qu'il avait passé les années déterminantes pour sa construction personnelle dans son pays d'origine. En Suisse, il n'est particulièrement intégré ni sur le plan professionnel ni sur le plan personnel et il n'apparaît pas qu'une réintégration au Cameroun serait fortement compromise. Un droit d'être entendu a été accordé à l'intéressé. Par courriel du 16 mai 2013, adressé à l'ODM, l'intéressé a communiqué une lettre de soutien en sa faveur de la part de G._______, datée du 23 avril 2013, et mère de sa fille, ainsi qu'un contrat de mission signé le 16 mai 2013 pour une durée de 3 mois au maximum en qualité d'ouvrier de production auprès de l'entreprise Micarna SA, à Courtepin. K.e Par courrier daté du 30 mai 2013, l'ODM a requis du Service de la population qu'il prenne contact avec E._______, afin que cette dernière le renseigne sur l'exercice et l'étendue du droit de visite de l'intéressé à l'égard de son fils ainsi que sur l'existence d'un éventuel soutien financier. Il a par ailleurs requis des informations sur l'éventuelle suite donnée à la plainte déposée le 5 avril 2012 (cf. lettre H.c ci-dessus). Par courriel du 9 juillet 2013, l'assistante sociale en charge du dossier a communiqué ce qui suit : "je vous confirme que A._______est en contact avec nos services pour régler son droit de visite sur son fils. La situation est compliquée entre les parents et la mère refuse pour l'instant de laisser le père voir son fils sans surveillance extérieure. Jusqu'à présent, A._______s'est rendu au point rencontre Bienne où il a vu son fils régulièrement 1 fois par mois. Depuis plusieurs mois, il refuse de voir son fils au point rencontre et demande à pouvoir le recevoir chez lui. Au mois de mai 2013, nous avons proposé à l'Autorité de protection de l'enfant de lever l'accompagnement du droit de visite et permettre à A._______d'exercer son droit de visite à raison de 6 heures toutes les deux semaines. La mère n'étant pas d'accord avec cette proposition, nous attendons désormais une décision de l'APEA." K.f Par courriel du 13 juin 2013, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un nouveau contrat de mission, daté du 11 juin 2013, pour une durée de 3 mois au maximum, en qualité d'ouvrier de production auprès de l'entreprise Micarna SA, à Courtepin. L. Par décision du 18 juillet 2013, l'ODM a refusé de donner son approba-
C-4579/2013 Page 9 tion au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne vivait en concubinage ni avec la mère de son premier enfant, ni avec la mère de son second enfant et que ses deux enfants vivaient avec leur mère respective, lui-même ne disposant pas d'un droit de visite effectif. Certes, la mère de son premier enfant s'oppose à ce qu'il le voie sans surveillance et lui-même a contesté cette manière de faire mais force est de constater qu'à ce jour, aucune décision définitive n'a été prise par l'autorité tutélaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'il contribuerait financièrement à l'entretien de ses enfants et l'état précaire de sa situation financière ne laisse pas envisager de grands changements à futur. A cela s'ajoute le montant des poursuites à son nom pour un montant total de 19'770.92 francs. Enfin, il est dépendant de l'aide sociale depuis 2011 et se trouve actuellement sans source de revenus. L'ODM a également conclu que l'intéressé ne pouvait pas davantage se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA. En effet, son comportement en Suisse n'est pas irréprochable (obtention d'une autorisation de séjour sur la base de fausses déclarations; prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre; dépôt d'une plainte pénale à son encontre par la mère de son premier enfant; dépendance à l'aide sociale et dettes) et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec ce pays des liens sur le plan social, culturel ou économique à ce point étroits qu'une réintégration dans son pays d'origine l'exposerait à de grandes difficultés. Au contraire, il convient de relever qu'il a quitté le Cameroun alors qu'il était âgé de 25 ans, passant ainsi les années déterminantes dans ce pays. Aussi, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires à sa réintégration dans ce pays, si besoin avec l'aide de sa parenté encore présente sur place. M. Par acte du 5 août 2013, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il a sollicité que son dossier soit renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir les efforts déployés pour se conformer aux conditions fixées par les autorités pour se voir délivrer une autorisation de séjour, notamment par l'obtention d'un emploi, et l'exercice de son droit de visite auprès de ses deux enfants. Il a
C-4579/2013 Page 10 également invoqué les difficultés rencontrées pour voir son fils, compte tenu de l'attitude de la mère de son enfant. Enfin, s'il a reconnu avoir séjourné en Suisse sous une fausse identité, il a fait valoir qu'il n'avait pas eu d'autre choix pour obtenir de la sorte une autorisation de travail. N. Par décision incidente du 26 novembre 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. O. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 8 janvier 2014, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. P. Par courrier du 14 janvier 2014, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal les copies de deux arrestations provisoires de l'intéressé, les 16 octobre et 11 novembre 2013, ainsi que d'un rapport de dénonciation du 4 décembre 2013 à l'attention du Ministère public de la Région Jura bernois-Seeland. Selon le rapport établi en date du 16 octobre 2013, l'intéressé a été entendu suite à une perquisition effectuée à son domicile et ayant laissé apparaître en sa possession divers objets susceptibles de permettre la fabrication de fausse monnaie. Il a nié être le propriétaire de ces objets. Il a été remis en liberté le 17 octobre 2013, après que les objets trouvés eussent été soumis pour analyse à Madame Graber, Procureure fédérale. Selon cette dernière, les objets saisis correspondaient vraisemblablement à du matériel pour escroquerie type "wash-wash" et non à du matériel en vue de la fabrication de fausse monnaie. Selon le rapport établi en date du 11 novembre 2013, l'intéressé a reconnu avoir participé à une bagarre. Il est soupçonné d'avoir blessé une tierce personne au moyen d'un objet tranchant. Il a été remis en liberté le 12 novembre 2013. Enfin, le rapport établi le 4 décembre 2013 fait état d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, l'intéressé ayant facilité le séjour d'une personne illégale en lui fournissant un endroit pour dormir. Q. Q.a Par courrier daté du 4 février 2014, G._______ s'est adressée au Tribunal, sollicitant de ce dernier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux fins de lui permettre de continuer à voir leur fille. Elle a par ailleurs fait état des difficultés dans lesquelles elle se trouverait, si l'in-
C-4579/2013 Page 11 téressé devait être obligé de quitter la Suisse. En annexe à son courrier, elle a joint divers documents. Q.b Par courrier daté du 11 février 2014, A._______ a notamment réitéré sa requête tendant au renouvellement de son autorisation de séjour. Q.c Par courrier daté du 24 avril 2014, G._______ a réitéré sa requête du 4 février précédent. Q.d Par courrier daté du 5 mai 2014, A._______ a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, aux fins de pouvoir acquérir une formation et contribuer à l'effort économique, tout en étant en mesure de maintenir les liens développés avec ses deux enfants. A cet effet, il a joint en copie une lettre du Service pour la jeunesse, datée du 29 avril 2014, ainsi qu'un courrier du 21 avril 2014 du Centre Technique et de formation pour l'industrie du Décolletage et du Taillage (ci-après : CTDT). R. Par courrier du 3 juin 2014, la Fondation Swiss-Exile a fait part au Tribunal qu'elle avait été chargée de la défense des intérêts de A._______. Elle a rappelé le fait que l'intéressé était père d'une fillette envers laquelle il avait toujours exercé ses devoirs paternels et qu'il s'était toujours efforcé de trouver un emploi, malgré les difficultés auxquelles il était confronté. En annexe au courrier, la mandataire a joint une procuration ainsi que les copie d'une lettre écrite par G._______ le 16 mai 2013 et du courrier du 21 avril 2014 du CTDT (cf. lettre. Q.d ci-dessus). S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-4579/2013 Page 12 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF), le Tribunal statue en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2 e édition, Bâle 2013, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
C-4579/2013 Page 13 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 et ch. 4.6.3 des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]).
C-4579/2013 Page 14 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du Service de la population, datée du 5 avril 2013, de prolonger l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr précédemment délivrée à A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 6. Dans son recours, A._______ se prévaut de l'application de l'art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer en Suisse, où vivent son fils et sa fille, tous deux de nationalité suisse, et qu'il voit régulièrement. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2). 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur
C-4579/2013 Page 15 la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). 6.3 En l'espèce, le Tribunal est amené à se prononcer sur les conditions auxquelles un étranger doit satisfaire pour obtenir une autorisation de séjour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son enfant, lequel vit avec le parent titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse et lorsque le père n'a pas été marié avec la mère de l'enfant. Les principes suivants ont été dégagés par la jurisprudence: S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite lorsqu'il entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4, 2C_1163/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.1). Toutefois, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 précité, ibid., 2C_803/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1 et ATF 139 I 315
C-4579/2013 Page 16 consid. 2.2 et les arrêts cités, 2C_461/2013 précité, ibid.). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). C'est à ces conditions seulement que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 précité, ibid., 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.2). 7. En l'occurrence, même si le recourant allègue entretenir des relations à tout le moins avec son second enfant dans le cadre du droit de visite, il n'en demeure pas moins que cette relation ne revêt pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'existence de celui-ci au quotidien. Quant aux relations qu'il entretient avec son premier enfant, elles sont rendues plus difficiles en raison de l'attitude observée à son égard par la mère de celuici. Les faits suivants ressortent notamment du dossier : tant D._______ que F._______ sont nés hors mariage, le 27 mai 2010, respectivement le 8 août 2012, et ont été reconnus par A._______ le 14 juillet 2010, respectivement le 16 octobre 2012. Le prénommé n'a jamais vécu avec la mère de son fils ou la mère de sa fille. S'agissant de D._______, l'Autorité tutélaire a, par décision du 30 août 2010, institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ayant pour objectif de surveiller et d'évaluer le droit de visite surveillé accordé à l'intéressé et, par la suite, de mettre en place d'entente avec les parents un droit de visite approprié aux circonstances. Selon un rapport datant du 7 mai 2013, établi par le Service pour la jeunesse, le droit de visite s'est déroulé de manière accompagnée dans le cadre du Point rencontre Bienne, depuis la naissance de D._______ jusqu'en décembre 2011, puis, de décembre 2011 à avril 2012, un droit de visite de 4 heures, deux fois par mois, a été mis en place, alternativement au Point rencontre et chez l'intéressé. En avril 2012, suite aux propos tenus par l'intéressé, le droit de visite a repris de manière accompagnée et l'intéressé se rend régulièrement et ponctuellement au Point rencontre (cf. rapport du 7 mai 2013, joint à la requête d'assistance judiciaire partielle; également lettre H.f ci-dessus). En l'espèce, il convient d'observer que même si c'est la
C-4579/2013 Page 17 mère de l'enfant, qui a fait obstacle à l'exercice du droit de visite et si, selon le dernier rapport d'information du 29 avril 2014 produit par le recourant, "malgré les résistances de la mère de l'enfant, A._______ s'est montré persévérant et engagé dans la construction d'un lien avec son fils", il n'en demeure pas moins que l'exercice d'un droit de visite de quatre heures tous les quinze jours à un point rencontre ne permet pas de considérer qu'il existe en l'espèce une relation affective particulièrement forte au sens ou l'entend la jurisprudence (cf. dans ce cens arrêt du Tribunal fédéral 2C_803/2011 précité consid. 2.2). S'agissant de F._______, le Tribunal observe qu'il n'existe aucun document officiel au dossier, réglant un éventuel droit de visite de l'intéressé, ce dernier n'étant de surcroît ni détenteur de l'autorité parentale à titre conjoint ni au bénéfice d'un droit de garde. Toutefois, selon les déclarations faites par la mère de F._______, le recourant voit sa fille régulièrement, en la prenant 2 à 3 fois par semaine (cf. attestations du 23 avril 2013), respectivement a toujours exercé ses devoirs paternels (cf. lettres des 4 février et 24 avril 2014). Dans ce contexte, il convient de retenir l'existence d'une relation affective d'une certaine importance. Toutefois, comme relevé au point 6.3 ci-avant, la relation avec l'enfant doit non seulement être particulièrement forte sur le plan affectif mais également sur le plan économique. Or, force est de constater, sous cet angle, que l'intéressé ne semble contribuer financièrement à l'entretien ni de son fils, ni de sa fille, en l'absence de document au dossier susceptible de démontrer le contraire. Il apparaît, sur un autre plan, que le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse dès lors qu'il y a résidé et travaillé depuis le mois d'avril 2004 en totale violation des règles régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse et sous une fausse identité. A cet effet, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 27 novembre 2008 au 26 novembre 2013, certes levée en 2011, lorsque l'ODM a donné son accord à la délivrance d'une autorisation de séjour. Enfin, plus récemment, l'intéressé a fait l'objet de deux arrestations provisoires (l'une pour avoir été soupçonné d'avoir en sa possession du matériel destiné à la fabrication de fausse monnaie, l'autre pour avoir participé à une bagarre au cours de laquelle il a fait usage d'un objet tranchant et blessé une tierce personne) ainsi que d'un rapport de dénonciation pour avoir facilité le séjour d'une personne illégale en lui fournissant un endroit pour dormir (cf. lettre P en fait).
C-4579/2013 Page 18 Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_803/2011 précité, ibid., 2C_325/2010 précité consid. 5.2.1), le Tribunal est amené à conclure que les relations entretenues par le recourant avec son fils et sa fille ne sont pas suffisantes à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers et à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour. Certes, le Tribunal est conscient que l'éloignement de l'intéressé rendra plus difficile le maintien de relations avec ses deux enfants. Toutefois, il doit constater qu'une telle mesure n'empêcherait pas l'intéressé d'avoir des contacts avec son fils et sa fille par téléphone, skype, lettre ou messagerie électronique, ou qu'il vienne les voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt cité). Dans ces circonstances, il faut convenir que des liens pourraient être maintenus entre le recourant et ses enfants, et ce, en dépit de la distance. En conséquence, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 8. Dès lors, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie, pour d'autres motifs, d'octroyer à A._______ une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 8.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). http://links.weblaw.ch/2C_560/2011
C-4579/2013 Page 19 Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni / Gächter / Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 8.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 8.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
C-4579/2013 Page 20 d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 9. 9.1 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue, outre son souhait de pouvoir demeurer en Suisse où vivent ses deux enfants, son bon comportement dans ce pays, son aspiration à voir sa situation régularisée afin de lui permettre de trouver du travail et de contribuer ainsi à l'entretien de ses enfants et, enfin, le fait qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine. 9.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ séjourne en Suisse, selon toute vrai-
C-4579/2013 Page 21 semblance de manière ininterrompue, depuis le mois d'avril 2004 (exception faite de quelques mois passés à l'étranger fin 2008 début 2009, jusqu'à son transfert, en mars 2009 depuis la Belgique [cf. lettre D.a en fait]). Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Or, il apparaît que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale jusqu'en novembre 2008, qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 novembre 2008 (valable jusqu'au 26 novembre 2013), avant de déposer une demande d'asile en mars 2009 (rejetée en juin 2009) et, enfin, qu'il a obtenu une première autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, valable du 11 mars 2011 au 5 mars 2012, puis renouvelée le 16 juillet 2012 jusqu'au 5 mars 2013. Depuis l'échéance de dite autorisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire. En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier à nouveau d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 9.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse. On ne peut considérer, vu les infractions de police des étrangers commises en Suisse par A._______ en y séjournant et travaillant sans autorisation, que le recourant soit bien intégré. Par ailleurs, il faut convenir que l'intéressé, alors qu'il s'est vu délivrer une autorisation de séjour en mars 2011, renouvelée en juillet 2012, n'a pas réussi à trouver une place de travail lui permettant d'acquérir une indépendance financière et contribuer ainsi à l'entretien de ses enfants, ce qui était pourtant une condition nécessaire à la prolongation de dite autorisation (cf. lettre H.b en fait). Certes, il a mis en avant ses origines et les difficultés liées à celles-ci. Toutefois, ces explications ne sauraient excuser l'absence de stabilité dans le parcours professionnel de l'intéressé et, en particulier, le fait qu'il
C-4579/2013 Page 22 n'a jamais réussi à obtenir un salaire suffisant pour ne plus dépendre de l'assistance publique. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il n'apparaît pas au demeurant qu'il aurait établi des liens particulièrement étroits avec la population helvétique. Il sied en outre de relever qu'il n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 21 ans et 10 mois. Il a donc passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, notamment toute sa jeunesse, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc au Cameroun qu'il a l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Cameroun, seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Sous cet angle, le fait que l'ensemble de sa famille aurait émigré en Suisse, outre qu'il n'a pas été démontré, ne saurait suffire à faire obstacle à son renvoi. 9.4 Force est dès lors de conclure que l'intégration du recourant en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
C-4579/2013 Page 23 9.5 Enfin, A._______ fonde essentiellement sa demande d'autorisation de séjour sur ses relations avec ses deux enfants, de nationalité suisse. Or, cette question a déjà été examinée en relation avec l'art. 8 CEDH (consid. 7), auquel il convient de se référer. Dans le contexte de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, si les liens qui unissent le recourant à ses deux enfants sont certes non négligeables, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à justifier une dérogation aux conditions d'admission, mais doivent être pris en considération dans l'ensemble de la situation. Compte tenu des éléments plutôt négatifs déjà mentionnés, ces liens ne sont pas de nature à créer, in globo, une situation d'extrême gravité au sens relevé par la jurisprudence. 9.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. 10.1 Cela étant, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 12. Par décision incidente du 26 novembre 2013, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure.
C-4579/2013 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. […] en retour) – au Service pour la population de la ville de Bienne, en copie pour information, avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :