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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2020 C-4561/2020

8. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,452 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations; décision du 27 juillet 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4561/2020

Arrêt d u 8 décembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations; décision du 27 juillet 2020.

C-4561/2020 Page 2 Vu la décision du 27 juillet 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 8 septembre 2020 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2020 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant en particulier que les frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge (TAF pce 2), l'avis de réception postal dont il ressort que la décision incidente du 22 septembre 2020 a été notifiée au recourant le 25 septembre 2020, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais de CHF 800.- est arrivé à échéance le 26 octobre 2020 (TAF pce 3), le courrier du 14 octobre 2020 dans lequel le recourant informe le Tribunal de céans qu’il s’est acquitté de la facture de CHF 800.- et auquel il joint un ordre de virements à l’entête de la B._______ en France, daté du 13 octobre 2020 (TAF pce 7) le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral indiquant que dans le délai imparti, un montant net de CHF 790.- a été enregistré sur le compte du Tribunal (TAF pce 5), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2020 impartissant au recourant un délai de grâce de 3 jours dès notification de ladite décision incidente pour verser le solde dû de CHF 10.- net, lui rappelant que les frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge et l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 6), le courrier du 28 octobre 2020 dans lequel le recourant informe le Tribunal de céans qu’il a effectué le virement des CHF 10.- manquants et auquel il joint un ordre de virements à l’entête de la B._______ en France, daté du 28 octobre 2020 (TAF pce 7), les informations du système de suivi des envois de la Poste Suisse et l’avis de réception postal dont il ressort que la décision incidente du 26 octobre 2020 a été notifiée au recourant le 28 octobre 2020 (TAF pces 8 et 9),

C-4561/2020 Page 3 le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral indiquant que le montant net de CHF 10.- a été enregistré sur le compte du Tribunal le 10 novembre 2020 (TAF pce 10), le courrier du 18 novembre 2020 par lequel le recourant transmet au Tribunal de céans une copie d’écran de son relevé de compte auprès de la B._______ indiquant que le virement du compte de l’intéressé en faveur du Tribunal, d’un montant de EUR 9.49, a été effectué le 6 novembre 2020 ; dans son courrier, le recourant dit ne pas pouvoir expliquer pourquoi le transfert de ce montant a pris autant de temps (TAF pce 11), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu’aux termes de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'avances est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du ou de la recourant-e ou de son ou sa mandataire (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s),

C-4561/2020 Page 4 que le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du ou de la recourant-e ou de son avocat - e avant l'échéance du délai prévu (arrêts du TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 ; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229), qu’en cas de transfert de l'avance de frais depuis un compte d'une banque étrangère, il faut non seulement vérifier que le débit dudit compte a été effectué avant l'échéance fixée par l'autorité, mais aussi que dans ce même délai, l'avance a été créditée sur le compte de l'autorité ou, à tout le moins, qu'elle est entrée dans la sphère d'influence de l'auxiliaire (banque ou la Poste Suisse) désigné par celle-ci (arrêts du TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.3 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 6), que, selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, ce, pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 ; arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ; 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-2879/2017 du 19 septembre 2017), qu’en l’espèce, par décision incidente du 22 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, et l’a averti que les frais de transfert de la banque ou de la Poste étaient à sa charge, qu’à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable et que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant requis était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 2), qu'un montant de CHF 790.- seulement a été versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti, dont le terme arrivait à échéance le 26 octobre 2020, l’intéressé ayant omis d’indiquer dans la zone prévue à cet effet dans l’ordre de virements à l’entête de la B._______ que tous les frais du virement devaient être mis à la charge du donneur d’ordre (TAF pces 3 à 5), http://links.weblaw.ch/ATF-131-II-169 http://links.weblaw.ch/2C_250/2009 http://links.weblaw.ch/9C_831/2007

C-4561/2020 Page 5 que dès lors, par décision incidente du 26 octobre 2020 (TAF pce 6), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal de céans a informé le recourant que le montant reçu préalablement par le Tribunal, s’élevant à CHF 790.-, ne couvrait pas la somme de CHF 800.requise à titre d’avance sur les frais de procédure présumés et lui a imparti un délai de grâce de 3 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser sur le compte du Tribunal le solde dû de CHF 10.- net, que dans cette même décision incidente, le Tribunal a une nouvelle fois averti le recourant que les frais de transfert de la banque ou de la Poste étaient à sa charge, qu’à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable et que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant requis était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, que selon les informations du système de suivi des envois de la Poste et l’avis de réception postal, portant signature (TAF pces 8 et 9), la décision incidente du 26 octobre 2020 a été notifiée au recourant le 28 octobre 2020, que selon l’art. 38 al. 1 et 3, 1ère phrase, LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, et lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, qu’ainsi, le délai de grâce de 3 jours imparti pour verser le solde de CHF 10.- est arrivé à échéance le samedi 31 octobre 2020, terme reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 2 novembre 2020, que le montant de CHF 10.- n’a toutefois été versé sur le compte du Tribunal de céans que le 10 novembre 2020 (TAF pce 10), soit après le délai imparti, qu’en outre, il ressort de la copie d’écran du relevé de compte produite par le recourant (TAF pce 11) que le montant de CHF 10.-, soit EUR 9.49, n’a été débité du compte de l’intéressé auprès de la B._______ que le 6 novembre 2020, que pourtant, l’ordre de virements de ce montant en faveur du Tribunal a été établi et signé par le recourant le 28 octobre 2020 déjà (TAF pce 7),

C-4561/2020 Page 6 que le recourant indique dans son courrier du 18 novembre 2020 ne pas pouvoir expliquer les raisons du traitement tardif du virement qu’il a ordonné le 28 octobre 2020 (TAF pce 11), qu’à l’examen de l’ordre de virements du 28 octobre 2020, à l’entête de la B._______ (TAF pce 11), on observe, sous l’espace prévu pour inscrire le code IBAN du compte du débiteur, une zone dans laquelle il convient de préciser si l’on souhaite que le virement ordonné soit effectué de façon ordinaire ou urgente, le mode ordinaire étant appliqué en cas d’absence d’instruction ; il est renvoyé en outre aux conditions de la B._______, à voir auprès d’une agence de la banque, que le recourant a omis de remplir cette zone, prenant le risque que son virement ne soit pas traité dans les temps, alors qu’il n’ignorait pas la brièveté du délai de grâce imparti, ni ne pouvait ou ne devait ignorer que, s’agissant d’un transfert international avec opération de change de devises, son traitement pouvait prendre plusieurs jours, ce dont il devait s’informer auprès de sa banque, qu’à cet égard, à titre d’exemple, la brochure intitulée « Virements étrangers » de la B._______ ([…]) mentionne que les virements exécutés de façon urgente sont traités le jour même, tandis que les virements exécutés de façon ordinaire sont traités dans les cinq jours ouvrables, qu’il n’y a pas lieu dès lors de retenir une quelconque erreur excusable de la part du recourant et/ou de sa banque, que tant le crédit du solde de CHF 10.- sur le compte du Tribunal que le débit de ce montant du compte du recourant sont donc advenus après l’échéance du délai fixé par l’autorité, qu’au vu de tout ce qui précède, il sied de constater que l’avance sur les frais de procédure a été payée tardivement, qu’au demeurant, le recourant a été dûment averti, et de façon appropriée, du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne

C-4561/2020 Page 7 paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en conséquent, les montants de CHF 790.- et CHF 10.- versés par le recourant doivent lui être restitués, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les montants de CHF 790.- et CHF 10.- versés par le recourant lui seront remboursés sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – À l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-4561/2020 Page 8

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4561/2020 — Bundesverwaltungsgericht 08.12.2020 C-4561/2020 — Swissrulings