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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2010 C-4550/2010

30. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,399 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng...

Volltext

Cour III C-4550/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2010 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4550/2010 Faits : A. En date du 29 janvier 2010, B._______, ressortissante du Kosovo née le 26 août 1930, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Pristina une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de trois mois auprès de son fils, A._______, né le 31 mars 1955, domicilié dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation du prénommé datée du 7 décembre 2009, ainsi qu'une copie d'une police d'assurance concernant la couverture des frais de maladie et de rapatriement de l'intéressée. Cette demande de visa a été envoyée à l'autorité fédérale compétente pour décision formelle. Après avoir requis de la part de la personne invitante des renseignements supplémentaires au sujet de ladite requête, l'Office cantonal de la population de Genève a transmis le dossier de B._______ à l'ODM le 10 mars 2010, en faisant savoir qu'il s'en rapportait à la décision de cette dernière autorité. B. Par décision du 28 mai 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Il a également relevé que l'intéressée, compte tenu de son âge, appartenait à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux. C. Par acte daté du 24 juin 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une Page 2

C-4550/2010 autorisation d'entrée en faveur de B._______ pour une durée d'un mois. A l'appui de son pourvoi, il a exposé que sa mère était en "excellente santé" et qu'elle avait passé toute son existence au Kosovo, si bien qu'elle n'avait aucune raison de quitter définitivement sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse. Par ailleurs, le recourant s'est porté garant du retour de sa mère au Kosovo à l'échéance de son visa. Enfin, il a fait valoir que sa femme était atteinte d'une insuffisance rénale et qu'elle devait se soumettre à des séances de dialyse à raison de trois fois par semaine, de sorte que la présence de B._______ serait souhaitable pour la soutenir dans ces moments difficiles. D. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a été invité à fournir, le 2 août 2010, des renseignements complémentaires relatifs aux dates des voyages qu'il avait dernièrement effectués au Kosovo, à l'état de santé de son épouse et aux membres de la famille de B._______ résidant en ce pays. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 19 août 2010. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 24 août 2010. Le recourant a fait part de ses déterminations par lettre datée du 6 septembre 2010, en manifestant son incompréhension quant au refus de délivrer l'autorisation d'entrée sollicitée. A cet égard, il a souligné que sa mère était déjà venue en Suisse à deux reprises, par le passé, et qu'elle était à chaque fois retournée dans son pays d'origine à l'expiration des visas accordés. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 3

C-4550/2010 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant Page 4

C-4550/2010 à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 let. du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 Page 5

C-4550/2010 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 pt. b du Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009), B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo, pays dont le PIB par habitant était de 1'759 euros en 2009 [source: site internet du Ministère français des Page 6

C-4550/2010 affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté le 15 septembre 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant le deuxième trimestre 2010, 140 ressortissants du Kosovo ont encore déposé une demande d'asile en Suisse (cf. p. 8 des Commentaires des statistiques en matière d'asile en Suisse établi par l'ODM au mois de juin 2010, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Commentaire de la statistique en matière d'asile). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour auprès de son fils et de sa belle-fille), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 7.1 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que sa mère, qui jouit d'une "excellente santé", retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où elle a passé toute son existence (cf. mémoire de recours) et où résident ses deux filles (cf. renseignements communiqués le 2 août 2010). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte socioéconomique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que B._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les Page 7

C-4550/2010 assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence de son fils et de la famille de ce dernier dans le canton de Genève peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en Suisse. A cela s'ajoute, dans le cas d'espèce, que l'épouse du recourant est passablement atteinte dans sa santé, puisqu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique, et que cette maladie l'oblige à se soumettre régulièrement à des séances de dialyse (cf. certificat médical du 27 juillet 2010). Compte tenu de cette contrainte médicale, l'on ne saurait complètement exclure que B._______ puisse être amenée à prolonger sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité, cela dans le but légitime de pouvoir soutenir sa belle-fille dans ses tâches ménagères. Cette opinion se trouve corroborée par le contenu du certificat médical précité, lequel mentionne qu'une "aide à domicile pour les travaux domestiques serait souhaitable". Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par le fait que sa requête du 29 janvier 2010 est principalement motivée par l'état de santé de sa belle-fille, alors qu'elle n'avait plus sollicité de visa pour effecteur une visite familiale en Suisse depuis l'année 2005. Pareille incertitude, ajoutée aux autres éléments du dossier, notamment le fait que la prénommée vient d'entamer sa quatrevingtième année et qu'elle se trouve dans une tranche d'âge susceptible à tout moment de nécessiter des soins médicaux, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Certes, le recourant insiste sur le fait que sa mère est déjà venue en Suisse à deux reprises, par le passé, et qu'elle est à chaque fois retournée dans sa patrie à l'issue des séjours (cf. déterminations du 6 septembre 2010). A cet égard, même s'il ressort du dossier que la prénommée avait obtenu à l'époque des visas dans la compétence consulaire (14 janvier 2003 et 17 août 2005), il convient de relever que Page 8

C-4550/2010 chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son fils et de sa belle-fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf. lettre d'invitation du 7 décembre 2009), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Par surabondance, il sied encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son fils vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. A ce propos, il appert que le recourant a pu rendre visite à sa mère lors des voyages qu'il a effectués dans sa patrie en Page 9

C-4550/2010 septembre 2008 et 2009 (cf. renseignements communiqués le 2 août 2010). 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-4550/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 août 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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