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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2009 C-452/2006

11. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,513 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...

Volltext

Cour III C-452/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2009 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-452/2006 Faits : A. A._______, ressortissant du Maroc né le 7 octobre 1972, a déposé le 5 avril 2004 à l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée pour entreprendre une formation en informatique technique auprès de l'école d'ingénieurs du canton de Vaud (actuellement Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud [ci-après: HEIG-VD]). L'intéressé a précisé qu'il était titulaire d'un diplôme de Technicien spécialisé en système d'information obtenu au Maroc à l'Institut supérieur de gestion et d'informatique en 2002 et d'un certificat professionnel de programmeur obtenu en 1999. A._______ a joint à sa demande un engagement écrit, établi le 22 mars 2004, de retourner dans son pays à la fin de ses études d'une durée de trois ans et douze semaine, soit dès l'obtention de son diplôme à la HEIG-VD. Il a également joint à sa demande une lettre de motivation, la copie de ses diplômes obtenus au Maroc, ainsi qu'une attestation de garantie établi par son beau-frère, ressortissant suisse domicilié en Valais. B. Par décision du 29 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, en considérant que l'intéressé, âgé de trente et un ans, était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, étant titulaire d'un certificat professionnel de programmeur et d'un diplôme de technicien spécialisé en système d'information et qu'il avait déjà travaillé durant deux ans et demi au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse marocain. A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, le 4 août 2004, auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA- VD). A titre exceptionnel et pour permettre au prénommé de commencer sa formation à la HEIG-VD en octobre 2004, le TA-VD a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé par décision incidente du 13 octobre 2004. Par arrêt du 8 juin 2005, le TA-VD a admis le recours de A._______ et annulé la décision du SPOP-VD du 29 juin 2004. Cette autorité a notamment considéré que si l'intéressé disposait certes déjà d'une Page 2

C-452/2006 formation, qu'il était relativement âgé et avait déjà travaillé dans son pays en qualité de répétiteur spécialisé en informatique dans un lycée et que si le cycle d'études de trois ans et douze semaines qu'il entendait commencer à la HEIG-VD en octobre 2003 (recte octobre 2004) le mènerait à terminer sa formation au plus tôt en 2007, à l'âge de trente-cinq ans, cette formation devait toutefois être considérée comme un complément à la formation déjà acquise par le prénommé dans son pays, étant bien entendu qu'il s'agissait du dernier niveau de formation que le recourant pourrait obtenir en Suisse, compte tenu de l'âge qu'il aura atteint au terme de ses études, en janvier 2008. C. Par lettre du 29 juillet 2005, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études, conformément à l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005, sous réserve toutefois de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM). Avant qu'il ne se prononce sur cette demande, l'ODM a invité A._______, par écrit du 13 septembre 2005, à s'exprimer dans le cadre du droit d'être entendu prévu à l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par courrier du 7 novembre 2005, le prénommé a présenté ses observations, en se prévalant notamment de l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005. L'intéressé a encore indiqué qu'il poursuivait normalement sa formation à la HEIG-VD et qu'il terminerait celle-ci dans les délais prévus soit en janvier 2008. Il a joint à son écrit deux attestations établies par la HEIG-VD le 18 octobre 2005, selon lesquelles il obtiendrait son diplôme dans cet établissement en janvier 2008. Il a certifié que, dès l'obtention de son diplôme, il retournerait au Maroc pour y travailler. Par décision du 21 novembre 2005, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, pour l'essentiel, que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation supérieure en informatique obtenue dans son pays d'origine, la nécessité d'entreprendre en Suisse des études auprès de la HEIG-VD n'était pas démontrée de manière péremptoire. D. Le 23 décembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision Page 3

C-452/2006 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et l'approbation d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Il s'est référé à ses précédentes écritures et à l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005. Tout en soulignant qu'il avait terminé avec succès sa première année d'études et entamé la seconde, il a réitéré les assurances qu'il retournerait dans son pays d'origine, dès l'obtention de son diplôme. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 février 2006. Dans sa réplique du 7 avril 2006, A._______ a persisté dans ses conclusions. Par ordonnance du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer les résultats obtenus à la HEIG-VD et lui a demandé de confirmer sa volonté de quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme au plus tard en janvier 2008. Le 15 juin 2007, A._______ a produit notamment un bilan provisoire des notes obtenues ainsi qu'une attestation établie par la HEIG-VD le 16 avril 2007, selon laquelle il terminerait sa formation en 2009. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le TAF a invité le recourant à lui préciser la date de ses examens finaux à la HEIG-VD. Le 16 décembre 2008, A._______ a produit un certificat de notes, ainsi qu'une attestation établie par la HEIG-VD selon laquelle il obtiendra son diplôme de bachelor « très probablement » en février 2010. E. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 4

C-452/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. Page 5

C-452/2006 art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Page 6

C-452/2006 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant Page 7

C-452/2006 est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve Page 8

C-452/2006 de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. parmi des nombreux autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-504/2006 du 24 janvier 2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. 7.1 En l'espèce, si le Tribunal se réfère à la requête initiale de A._______, il doit retenir que ce dernier, alors qu'il était déjà titulaire du titre de programmeur et de technicien spécialisé en informatique, a désiré se rendre en Suisse pour y suivre à la HEIG-VD une formation d'ingénieur en informatique d'une durée de trois ans et douze semaines. L'intéressé devait ainsi obtenir son diplôme en 2007, au plus tard en janvier 2008. C'est sur la base de ce programme que le TA-VD, faisant preuve d'une bienveillance certaine, a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé le 13 octobre 2004 à titre de mesure provisionnelle, puis qu'il a admis son recours le 8 juin 2005, en retenant que même si l'intéressé était déjà relativement âgé, il pourrait terminer ses études en janvier 2008 (cf. arrêt TA-VD du 8 juin 2005 p. 5). 7.2 Force est néanmoins de constater que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de trente-deux ans, n'a pas été en mesure de se conformer à son plan d'études et n'est manifestement pas parvenu à soutenir le rythme imposé par le programme de la HEIG-VD. En effet, A._______ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG- VD à partir d'octobre 2004. Le cycle complet qui devait lui permettre d'obtenir le titre d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme. Le recourant aurait ainsi dû terminer ses études en janvier 2008. Cependant, alors que l'intéressé avait selon ses dires normalement passé sa première année (cf. courrier du 7 novembre 2005, recours du 23 décembre 2005), ce terme a été repoussé une première fois d'une année (cf. courrier du 15 juin 2007, attestation de la HEIG-VD du 16 avril 2007), puis une deuxième fois d'une année supplémentaire (cf. courrier du 16 décembre 2008, attestation de la HEIG-VD du 11 décembre 2008). Page 9

C-452/2006 Les bulletins d'évaluation reflètent également un parcours où le recourant, bien que disposant du soutien de ses professeurs, a peiné à remplir les exigences de la HEIG-VD, ses notes étant souvent passables, voire insuffisantes (cf. en particulier certificat de notes, situation au 11 décembre 2008). Aussi, le Tribunal est d'avis que non seulement le recourant n'est pas à même de respecter le programme de ses études, mais que le report continuel de leur achèvement fait douter que sa sortie de Suisse soit encore suffisamment assurée (cf. art. 32 let. c et f OLE). Il faut rappeler ici que A._______ est venu en Suisse en octobre 2004 à l'âge de trente-deux ans, alors qu'il bénéficiait déjà d'une formation en informatique acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle. Âgé aujourd'hui de trente-six ans et demi, il n'a toujours pas obtenu le diplôme souhaité et selon l'attestation de la HEIG-VD du 11 décembre 2008, il devrait encore répéter deux modules de deuxième année et effectuer des modules de troisième année durant le semestre d'automne 2009-2010. Dans ces circonstances et dans le meilleur des cas, il ne pourrait ainsi obtenir son diplôme qu'en février 2010, à l'âge de trente-sept ans et demi. Par ailleurs, au vu des performances actuelles de A._______, rien ne permet d'affirmer que le terme de février 2010 puisse réellement être tenu. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine, 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c). Partant, dans la mesure où le recourant, malgré la patience dont ont fait preuve les autorités à son égard, s'est montré incapable de se conformer au programme de ses études et que son départ de Suisse n'est plus suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de l'autoriser à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. 8. Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplies. Page 10

C-452/2006 9. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (RO 1987 1665). En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 10. Par sa décision du 21 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

C-452/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 091 171 en retour; - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 12

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