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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2015 C-4510/2014

20. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,503 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4510/2014

Arrêt d u 2 0 mars 2015 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

C-4510/2014 Page 2 Vu la demande de visa Schengen du 24 juin 2014, déposée par B._______ (ci-après : la requérante) auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar afin d'entrer en Suisse du 24 juillet 2014 au 24 octobre 2014, soit pour une durée de 93 jours, la décision du 27 juin 2014, notifiée le 2 juillet 2014, par laquelle l'Ambassade de Suisse à Dakar a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de B._______, au motif que la prénommée faisait "l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen [ci-après : SIS]", l'opposition élevée à l'encontre de cette décision par A._______ – à savoir l'hôte en Suisse de la requérante – par acte du 7 juillet 2014 (date du sceau postal) auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), la décision de l'ODM du 28 juillet 2014, rejetant dite opposition au motif que la requérante faisait "l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au SIS de sorte que l'entrée de l'intéressée dans l'espace Schengen ne saurait être autorisée", le recours interjeté à l'encontre de cette décision par A._______ (ci-après : le recourant) le 13 août 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), reprochant en particulier à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte le fait que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la requérante avait pris fin en 2012, la réponse de l'autorité inférieure du 18 septembre 2014, soulignant que le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS était le fait des autorités italiennes et concluant, au surplus, au rejet du recours, et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus

C-4510/2014 Page 3 d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu’en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant – qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée, à mesure qu’elle refuse à son invitée le visa sollicité – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours ayant, au surplus, été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, il est recevable (art. 50 et 52 PA), 2. que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA), que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197) et que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. citées), 3. que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493), que lesdites autorités ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et les réf. citées), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa, la Suisse – comme tous les autres Etats – étant en principe libre d'autoriser ou non l'entrée de

C-4510/2014 Page 4 ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations découlant du droit international (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) et que la réglementation Schengen ne confère pas plus de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5), que la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies ; qu’en outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante, que le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, que, s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013), que les conditions d'entrée ainsi prévues à l'art. 5 du code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013

C-4510/2014 Page 5 consid. 4.2), lequel – comme toute disposition concernant la procédure, l’entrée ou la sortie de Suisse – ne s’applique que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), et qu’il en résulte (al. 1) que la partie requérante doit être muni d’une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et (al. 2) apporter la garantie qu'elle quittera la Suisse, que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour de plus de 90 jours, l'art. 2 al. 3 OEV impose, en sus des conditions requises à l'art. 5 al. 1 let. a, d et e du code frontières Schengen, que le (la) requérant(e), d'une part, ait obtenu – si nécessaire – un visa national au sens de l'art. 5 OEV, et d'autre part, remplisse les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé, que l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen précité impose en outre, comme conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, de ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (let. d) ; de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e), qu'au sens de l'art. 32 par. 1 let. a du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-après : code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), le visa est refusé notamment si la personne requérante présente un document de voyage faux ou falsifié, (ch. i), ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (ch. ii), ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants (ch. iii), a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée (ch. iv), fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission (ch. v), est considéré comme

C-4510/2014 Page 6 constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique (ch. vi), ou s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide (ch. vii), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), 4. qu'en l'espèce, il ressort du dossier du SEM que B._______ est une ressortissante sénégalaise, de sorte qu'elle est soumise à l'obligation de visa au sens de l'art. 1 par. 2 du Règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit Règlement, qu'il s'agit dès lors d'examiner si elle répond aux conditions respectivement de l'art. 5 du code frontières Schengen et 5 LEtr, que l'autorité inférieure a estimé que tel n'était pas le cas en se fondant sur le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS, que, selon les pièces au dossier, la requérante a fait l'objet, d'une part, d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure à son encontre le 6 août 2009 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 6 août 2012, et d'autre part d'un signalement, par l'Italie, à des fins de nonadmission dans le SIS, que le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS est rédhibitoire pour l'octroi d'un visa Schengen au regard respectivement des art. 5 du code frontières Schengen, 5 LEtr et 32 par. 1 let. a ch. v du code des visas, qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'autorité de première instance de s'être fondé exclusivement sur le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS pour lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen,

C-4510/2014 Page 7 que l'argument du recourant, selon lequel la décision d'interdiction d'entrée n'a déployé ses effets que jusqu'à fin 2012 de sorte qu'un refus de visa ne s'avère pas justifié, ne change rien à ce qui précède, qu'en effet, le signalement à des fins de non-admission dans le SIS est le fait des autorités italiennes et s'avère indépendant de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par les autorités helvétiques, que dès lors le recours, mal fondé, doit être rejeté, 5. que le recourant n'a en outre pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL à la requérante, de tels motifs ne ressortant du reste pas du dossier, de sorte que le Tribunal de céans n'a nulle raison de l'envisager, 6. que, vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 700 francs, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), en l'espèce à la charge du recourant, et que ce montant sera prélevé sur celui équivalent de l'avance de frais, que, compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens,

(dispositif à la page suivante)

C-4510/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un montant équivalent – versée le 29 août 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (annexe : dossier Symic (…) en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Expédition :

C-4510/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2015 C-4510/2014 — Swissrulings