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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2007 C-451/2006

7. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,409 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...

Volltext

Cour III C-451/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, représentée par Me Alain Droz, avocat, 7, avenue Krieg, case postale 209, 1211 Genève 17, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-451/2006 Faits : A. X._______, ressortissante marocaine née le 27 mars 1944, a effectué en Suisse, entre 1995 et 1999, divers séjours pour affaires, sous couvert de visas. Le 22 juillet 1999, elle a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) à Genève une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative afin de rejoindre la société V._______, dont elle était administratrice et présidente. Sa requête a été transmise, pour raisons de compétence, à l'Office cantonal de l'emploi, lequel l'a rejetée par décision du 24 septembre 1999. B. Le 19 janvier 2000, X._______ est entrée en Suisse pour y retrouver Y._______, ressortissant français né le 16 novembre 1948 et établi à Genève, qu'elle a épousé le 3 février 2000. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 8 octobre 2001, Y._______ a informé l'OCP que son épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 15 mai 2000. Le 26 septembre 2002, les conjoints ont déposé devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève une requête commune en divorce. Au cours de l'audience du 3 décembre 2002, les époux ont confirmé vivre séparés depuis le 8 octobre 2001. Après plusieurs épisodes judiciaires, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux XY._______ par jugement du 15 avril 2005 (définitif le 19 mai 2005). C. Le 17 juillet 2003, l'OCP a informé l'intéressée de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses arguments. Le 20 août 2003, X._______ a transmis ses observations à l'OCP. Dans le même temps, elle a informé les autorités de son hospitalisation immédiate, un cancer ayant été diagnostiqué. Un certificat médical du 22 septembre 2003 des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) attestait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein droit, l'obligeant à suivre une Page 2

C-451/2006 chimiothérapie durant quatre mois et qu'une intervention chirurgicale était prévue en janvier 2004, suivie d'une éventuelle radiothérapie. Par décision du 26 novembre 2003, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ sur la base de son mariage avec Y._______. Il a retenu que le lien conjugal unissant les époux était définitivement rompu depuis un certain temps déjà et qu'en se prévalant de cette union pour obtenir la prolongation de son permis de séjour, l'intéressée commettait un abus de droit manifeste. Au vu de sa maladie, l'OCP a néanmoins délivré à X._______ une autorisation de séjour temporaire, valable au 2 février 2005, pour lui permettre de suivre son traitement médical à Genève. D. Le 1er février 2005, X._______ a requis le renouvellement de son autorisation pour une longe durée. Elle s'est appuyée sur un certificat médical des HUG du 4 janvier 2005 mentionnant qu'un traitement par hormonothérapie avait été introduit en février 2004 et qu'il devait se poursuivre sur une durée de cinq ans. Par courrier du 28 avril 2005, elle a signalé à l'OCP qu'une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (AI) avait été introduite courant 2004. Le 23 juin 2005, l'OCP s'est dit prêt à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et il a transmis le cas à l'ODM pour approbation. E. Le 8 juillet 2005, l'ODM a avisé X._______ de son intention de refuser son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui fixant un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 3 août 2005, X._______ a notamment attiré l'attention de l'ODM sur le fait qu'elle avait une fille en Suisse, laquelle était en mesure de lui apporter son aide dans les épreuves qu'elle traversait, que son état nécessitait un suivi médical rigoureux relevant simultanément de l'oncologie, de la pneumologie et de la cardiologie et qu'une demande de prestations AI était à l'examen. Plusieurs rapports médicaux ont également été produits. Le 21 octobre 2005, X._______ a subi une intervention en chirurgie Page 3

C-451/2006 digestive. Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de l'intéressée. Cet Office a retenu, en substance, que le suivi médical dispensé à X._______ était disponible dans son pays d'origine, dans de bonnes conditions, soit dans un hôpital étatique, soit dans une clinique privée. Il a ajouté que compte tenu de l'intense réseau familial conservé au Maroc, l'intéressée disposait non seulement d'un soutien affectif, mais également de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais médicaux occasionnés par son état de santé. Enfin, X._______ conservait la possibilité de rendre visite à sa fille ou de rencontrer son médecin en Suisse dans le cadre de séjours non soumis à autorisation. F. Un recours contre cette décision a été déposé le 21 décembre 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Dans son mémoire, X._______ a rappelé qu'elle était bien intégrée à Genève et qu'elle souffrait d'une affection médicale qui pouvait être qualifiée de très grave, nécessitant des soins médicaux adaptés et pointus. Elle a allégué ne pas pouvoir bénéficier des soins adéquats au Maroc, que ce soit pour le cancer proprement dit ou pour les nombreux troubles générés par les diverses thérapies, particulièrement agressives, qu'elle avait dû suivre. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 février 2006. Il a précisé que, selon l'Ambassade de Suisse à Rabat, un traitement en clinique privée ou en milieu hospitalier étatique était possible. La ville de Rabat, où sont établis les proches de la recourante, disposait également d'un centre spécialisé en oncologie. Dans sa réplique du 28 avril 2006, X._______ a indiqué qu'elle souffrait d'un cancer à risques, dont la rémission définitive n'était jamais assurée, qu'elle allait subir prochainement une chirurgie reconstructive, que sa famille au Maroc n'était pas en mesure de lui assurer un soutien aussi efficace que celui de sa fille et que les soins en clinique privée étaient très onéreux, de sorte que, même aidée par les siens, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de les Page 4

C-451/2006 assumer. Le 3 octobre 2006, diverses pièces médicales ont été versées au dossier. G. Par ordonnance du 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a invité la recourante a lui transmettre un certificat médical complet et actualisé sur son état de santé ainsi qu'à le renseigner sur sa fortune personnelle. Ces documents ont été produits le 9 juillet 2007. Par ordonnance du 20 septembre 2007, le TAF a invité la recourante à se prononcer sur le résultat des recherches effectuées sur le système de santé marocain en général et sur les possibilités de traitement du cancer du sein en particulier. Le Tribunal a également souhaité obtenir de plus amples informations sur la fortune de la recourante et sur celle de ses enfants au Maroc, ainsi que sur l'état d'avancement des démarches entreprises auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité. Le 19 octobre 2007, X._______ a expliqué que sa maladie l'obligeait à se soumettre à des examens médicaux réguliers afin d'anticiper tout risque de rechute, d'autant qu'elle avait des antécédents dans sa famille (un frère décédé d'un cancer et une soeur en traitement pour les mêmes raisons). La thérapie mise en place avait provoqué des atteintes secondaires, notamment au niveau neurologique. Elle a réitéré ne pas disposer des moyens économiques suffisants pour faire face aux coûts générés par un traitement prodigué au Maroc et a estimé inopportun de s'ingérer dans la famille de ses enfants résidant sur place. Elle a exposé avoir abandonné toute activité lucrative depuis son mariage avec Y._______ et ne plus être autorisée à exercer sa profession d'agent d'assurance au Maroc. Enfin, elle restait dans l'attente d'une décision en matière d'assurance invalidité. Page 5

C-451/2006 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la LTAF. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). X._______, directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,& ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a Page 6

C-451/2006 LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, 142.201). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). 5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour les curistes au sens de Page 7

C-451/2006 l'art. 33 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 23 juin 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 6. Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque: a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical; b. le traitement se déroule sous contrôle médical; c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 7. A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent Page 8

C-451/2006 venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 8. 8.1 En l'espèce, suite au diagnostic de son cancer, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de suivre à Genève un traitement médical adéquat. Selon le certificat de l'unité d'oncogynécologie médicale des HUG du 25 juin 2007, la recourante s'est soumise à une chimiothérapie entre septembre 2002 et décembre 2003. Une mastectomie droite a été pratiquée le 20 janvier 2004. Une radiothérapie a ensuite été instaurée de mars 2004 à avril 2004. Depuis le 12 février 2004, une hormonothérapie par Tamoxifen, puis Aromasin, a été introduite pour une durée totale de cinq ans. Cette hormonothérapie doit se poursuivre jusqu'en février 2009. Dans un rapport de juin 2006, la Dr Z._______ précisait qu'à cette date, il n'y avait pas eu de signe de réapparition du cancer. L'état de santé de X._______ pouvait être qualifié de stationnaire. Elle considérait que des investigations médicales complémentaires n'étaient pas nécessaires sur le plan oncologique, hormis des mammographies annuelles. Les risques de récidive du cancer sans hormonothérapie étaient de 50%, de 30% avec une hormonothérapie d'une durée de cinq à dix ans. Les effets secondaires engendrés par les diverses thérapies ont également nécessité des traitements complémentaires. Ainsi, la recourante a été opérée en chirurgie digestive en octobre 2005. Des examens neurologiques ont été effectués en raison de céphalées. En revanche, les médecins ont renoncé à pratiquer une intervention de chirurgie reconstructive (pose d'une prothèse), celle-ci étant presque impossible à mener suite à l'opération gastrique d'octobre 2005. Selon une ordonnance des HUG du 1er juin 2007, X._______ se voit Page 9

C-451/2006 actuellement prescrire de l'Aromasin (hormonothérapie), du Lescol (cholestérol) et du Triptizol (un antidépresseur). 8.2 Il ressort de ce tableau clinique que les interventions médicales permettant l'ablation de la tumeur cancéreuse ont pu avoir lieu aux HUG entre 2002 et 2005. La mise en place d'une chirurgie réparatrice n'est plus à l'ordre du jour. C'est donc avant tout un suivi médical qui doit être assuré à la recourante, afin d'éviter ou de prévenir les risques de récidive inhérents à ce type de cancer. Ces contrôles, qui ont débuté en février 2004, directement après la mastectomie, sont destinés à durer plusieurs années, si ce n'est à vie. Le Tribunal de céans n'ignore pas que le certificat médical du 25 juin 2007 recommande la poursuite de ce traitement par hormonothérapie en Suisse. Il se doit pourtant de constater que l'état de santé de la recourante est stabilisé. Un rapport médical du 23 septembre 2005 émanant de la même unité des HUG signalait, au demeurant, que d'un point de vue médical, rien n'allait à l'encontre d'un traitement dans le pays d'origine. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire que le suivi post-opératoire se déroule impérativement en Suisse si une prise en charge suffisante peut être assurée au Maroc. Or, les investigations menées par le TAF ont démontré que le médicament Aromasin prescrit à la recourante, indispensable à la poursuite de l'hormonothérapie, était disponible au Maroc. Il existe en outre dans le Royaume trois centres spécialisés publics pour le traitement du cancer du sein (Rabat, Casablanca et Oujda) et quatre unités dans le secteur privé (Casablanca et Rabat). Ces informations recoupent celles émanant de l'Ambassade de Suisse au Maroc. La ville de Rabat, dont est originaire la recourante et où plusieurs membres de sa famille sont établis, est donc particulièrement bien desservie sur ce plan. Bien que X._______ avance qu'elle ne pourrait pas obtenir au Maroc des soins aussi pointus que ceux prodigués aux HUG, elle n'apporte aucun élément de fait démontrant que les infrastructures médicales du pays ne seraient pas adaptées aux contrôles cliniques nécessités par son état. 8.3 La recourante souligne également qu'en cas de retour au pays, elle ne serait pas en mesure d'assumer les coûts de son traitement. A ce titre, le Tribunal remarquera en premier lieu que d'un point de vue Page 10

C-451/2006 financier, X._______ ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 33 OLE. L'intéressée se trouve en effet à Genève au bénéfice de l'assistance publique pour un montant mensuel de Fr. 2'235.-- depuis le 1er janvier 2007, une situation qui n'est guère compatible avec une autorisation de séjour pour traitement médical. En second lieu, s'agissant des frais engendrés par une prise en charge thérapeutique au Maroc, il convient de retenir que la recourante peut s'appuyer sur la solidarité d'une famille nombreuse. Sa mère, plusieurs frères et soeurs ainsi que deux fils et deux filles vivent dans le Royaume. X._______ a, quant à elle, occupé des postes à responsabilité dans son pays d'origine (cf. mémoire d'appel du 21 mai 2003 devant la Cour de justice), exerçant depuis 1964 comme agent d'assurance pour Rabat et sa région. Elle a en outre été active en tant que promotrice immobilière ou spécialiste en financements internationaux. Son premier époux était Président d'une chambre criminelle à la Cour suprême de Rabat et l'un de ses frères a occupé le poste de Directeur du service des passeports dans cette même ville. Par son éducation et son parcours professionnel, elle a donc profité d'un niveau de vie nettement supérieur à celui de la moyenne marocaine. Elle a elle-même admis disposer de biens et d'économies au Maroc, où sa situation était très aisée (cf. procès-verbal d'audition du 8 novembre 2001, p. 2). Aussi, il est pour le moins surprenant qu'en dépit des sollicitations répétées du Tribunal, la recourante n'ait jamais produit de documents relatifs à l'état de sa fortune ou de celle de ses proches, alors que l'Ambassade de Suisse au Maroc avait pu constater que sa famille, plutôt aisée, résidait dans un bon quartier de Rabat. Quoiqu'il en soit, l'analyse qui précède n'autorise pas à penser que la recourante serait dans l'impossibilité d'obtenir de sa famille au Maroc et de sa fille en Suisse une aide suffisante pour lui garantir un suivi médical approprié. A toutes fins utiles, le Tribunal relèvera que le Maroc est en train de se doter d'un système d'assurance maladie publique obligatoire (lequel ne concerne toutefois pas encore l'ensemble de la population) et, pour les personnes économiquement faibles, d'un régime d'assistance médicale (RAMED). 8.4 Bien qu'il puisse comprendre le souhait de la recourante de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel elle est habituée depuis plusieurs années, le Tribunal constate que le suivi de Page 11

C-451/2006 sa maladie ne saurait justifier la poursuite indéterminée de son séjour en Suisse. L'examen, par les autorités cantonales compétentes, d'une demande de prestations AI ne saurait non plus modifier cette appréciation, ces démarches étant sans incidence sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 33 OLE. Partant, c'est de manière fondée que l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. 9. X._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Genève, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE). 9.1 In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de X._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait Page 12

C-451/2006 personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour au Maroc. Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les fréquents voyages effectués au Maroc ces dernières années au bénéfice de visas de retour (le plus récent étant valable du 29 octobre 2007 au 28 janvier 2008) permettent d'affirmer que la recourante n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. L'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE). 9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 8.2), que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 Page 13

C-451/2006 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 1er février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 081 738 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition : Page 14

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