Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-449/2010
Arrêt d u 2 5 juillet 2012 Composition
Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Espagne, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants.
C-449/2010 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né en décembre 1943, domicilié en Espagne, a déposé le 18 décembre 2008 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), dans laquelle il est mentionné qu'il aurait travaillé en Suisse, de janvier 1971 à octobre 1976 (CSC pces 1 à 14). B. Le 25 février 2009, la CSC a établi l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse d'A._______ (CSC pces 29 à 30), fondée sur l'extrait de compte individuel de ce dernier (CSC pces 24, 25), dont il ressort que l'intéressé a cotisé 8 mois en 1971, 9 mois en 1972, 10 mois en 1973, 11 mois en 1975 et 11 mois en 1976, soit un total de 49 mois, pour un revenu total de Fr. 110'546. C. Par décision du 25 février 2009 (CSC pces 32 à 35), la CSC a octroyé à A._______, à partir du 1 er janvier 2009, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 144 par mois, calculée sur la base d'une durée de cotisations de 4 ans et 1 mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 34'200 et de l'échelle de rente 4 (CSC pces 26 à 28). D. Le 24 mars 2009, A._______ a formé opposition contre la décision du 25 février 2009, indiquant qu'il a travaillé en Suisse de façon ininterrompue de 1971 à 1976 et que la durée de cotisations retenue est erronée puisqu'elle ne tient pas compte de l'année 1974. Il sollicite un nouveau calcul de sa rente incluant les cotisations de l'année 1974 (CSC pces 42, 43). E. Après des recherches complémentaires (CSC pce 46), l'institut d'assurances sociales du canton X. a transmis à la CSC un extrait de compte individuel au nom de l'intéressé indiquant, pour l'année 1974, le versement de cotisations de mars à décembre, soit pendant 10 mois, pour un revenu de Fr. 23'061 (CSC pces 47 à 50), ce qui a conduit la CSC à établir, le 12 novembre 2009, une nouvelle attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse de l'intéressé, comptabilisant une période totale d'assurance de 59 mois (CSC pce 54 à 56).
C-449/2010 Page 3 Par décision sur opposition du 12 novembre 2009 (CSC pces 60 à 65), en remplacement de la décision du 25 février 2009 (pces 219 à 223), la CSC a admis l'opposition formée par A._______ et lui a octroyé, à partir du 1 er janvier 2009, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 147 par mois, calculée sur la base d'une durée de cotisations de 4 ans et 11 mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 35'568 et de l'échelle de rente 4 (CSC pces 51 à 53). F. Le 28 décembre 2009 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision du 12 novembre 2009, estimant que le montant de la rente qui lui a été attribuée est erroné et inférieur à ce à quoi il aurait droit; il demande qu'un nouveau calcul soit effectué. Il conclut implicitement à l'octroi d'une rente plus élevée et sollicite par ailleurs des explications concernant le calcul de sa prestation. G. La CSC a répondu en date du 16 mars 2010. Rappelant qu'à l'issue de la procédure d'opposition, il était apparu que le recourant avait cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant 4 années et 11 mois, sur la base d'un revenu total soumis à cotisation de Fr. 133'607, elle a expliqué le calcul effectué pour aboutir à la rente de vieillesse de Fr. 147 et a conclu au rejet du recours (TAF pce 4). H. Invité à se prononcer sur la réponse de l'autorité inférieure (TAF pces 5, 6), le recourant n'a pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
C-449/2010 Page 4 pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En l'espèce, le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée au recourant, dans la mesure où ce dernier ne conteste, en procédure de recours, ni la durée de cotisation, ni la somme des revenus ressortant de son compte individuel et sur lesquelles s'est basée l'autorité inférieure pour déterminer la rente due. 3. 3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, il a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse en décembre 2008 (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et la naissance du droit à cette rente a eu lieu le 1 er janvier 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). Quant à la décision litigieuse, elle date du 12 novembre 2009. Est par conséquent applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
C-449/2010 Page 5 naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. En outre, l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1 er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure. 3.2 Il sied par ailleurs de rappeler que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le droit à la rente de vieillesse
C-449/2010 Page 6 étant né le 1 er janvier 2009, la question litigieuse doit être examinée à la lumière de la LAVS et de son règlement d'application dans leur teneur en vigueur en 2009. 4. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont déterminées par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (art. 29 al. 2 let. a LAVS); cette durée est réputée complète lorsqu'une personne présente, entre le 1 er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 bis al. 1 et 29 ter al. 1 LAVS). Autrement dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans lacunes à partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à une rente complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS), une année de cotisations manquante entraînant en principe une réduction de la rente de 1/44. Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (échelles de rentes), ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Pour déterminer les rentes, des tables ont été établies, dont l'usage est obligatoire (art. 30 bis LAVS). 5. Suite à l'opposition du recourant du 24 mars 2009, la CSC a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse qui tient compte de l'année 1974, ajoutant ainsi 10 mois de cotisations aux 49 mois précédemment retenus et un revenu de Fr. 23'061 aux Fr. 110'546 comptabilisés auparavant, pour aboutir à une rente mensuelle de Fr. 147. C'est ce nouveau calcul que conteste le recourant et qu'il faut examiner, en se fondant, dans les Tables des rentes 2007, valables dès le 1 er janvier 2007, sur les données
C-449/2010 Page 7 relatives à l'année 2008, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse en 2008 (art. 21 al. 1 let. a LAVS), et sur les Tables des rentes 2009, valables dès le 1 er janvier 2009, la naissance du droit à la rente de vieillesse de l'intéressé ayant eu lieu le premier jour du mois suivant celui où il a atteint l'âge de 65 ans, soit le 1 er janvier 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). 5.1 Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer l'échelle de rentes applicable au recourant. Il ressort en effet du compte individuel de ce dernier, établi suite à l'opposition du 24 mars 2009, que l'intéressé compte 59 mois de cotisations, correspondant à 4 années et 11 mois, soit 4 années entières. Cela n'est pas contesté. Or, sur la base des tables des rentes, la durée maximale possible de cotisations pour un assuré né, comme le recourant, en 1943, est de 44 ans au moment de la survenance du cas d'assurance en 2008, autrement dit au moment de l'accomplissement de l'âge requis par la loi, soit pour un homme, 65 ans (Tables des rentes 2007, p. 7). L'intéressé compte ainsi une durée incomplète de cotisation, ouvrant droit à une rente partielle de vieillesse. Il convient dès lors de tenir compte du rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'intéressé, soit 4 années entières (durée de cotisations arrondie au nombre entier d’années immédiatement inférieur) et les 44 ans de cotisations possibles pour les assurés de sa classe d'âge, et ce, au moyen de l'indicateur d'échelles de rentes. Cet indicateur permet de déterminer l'échelle de rentes applicable au cas particulier, l'échelle 44 contenant les montants des rentes complètes, tandis que les échelles 43 à 1 contiennent ceux des rentes partielles. Il s'avère en l'espèce que par rapport à 44 années de cotisations possibles, les 4 années du recourant donnent droit à une rente de l'échelle 4 (Tables des rentes 2007, p. 10). 5.2 Il sied, dans un deuxième temps, d'établir le revenu annuel moyen du recourant. La somme des revenus réalisés en Suisse par l'intéressé, soit durant les années 1971 à 1976, s'élève à Fr. 133'607. Ces revenus peuvent dater d'années où les salaires se situaient à un niveau plus bas; c'est pourquoi la somme des revenus doit être revalorisée selon l'évolution moyenne des prix et des salaires, au moyen d'un facteur de revalorisation fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; art. 30 al. 1 LAVS, art. 33 ter al. 2 LAVS, art. 51 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Ce facteur, appliqué à chaque cas particulier, est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année durant laquelle des cotisations ont été versées, étant entendu que cette
C-449/2010 Page 8 année se situe entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente, soit en l'espèce 1971. Selon les tables des rentes, le facteur de revalorisation lorsque la première inscription de cotisations au compte individuel a eu lieu en 1971 et que le cas d'assurance est survenu en 2008 est de 1.221 (Tables des rentes 2009, p. 15). On obtient dès lors une somme de revenus revalorisée de Fr. 163'135 (133'607 x 1.221) qu'il convient ensuite de diviser par le nombre d'années et de mois de cotisations qui peuvent être pris en compte, soit ici 59 mois, puis d'annualiser, pour aboutir à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'180 ([163'135 : 124] x 12). 5.3 Enfin, pour déterminer la rente à laquelle le recourant a droit, le revenu annuel moyen de Fr 33'180 doit d'abord être arrondi au multiple supérieur figurant dans les tables des rentes valables pour l'année 2008, soit Fr 34'476 (Tables des rentes 2007, p. 18 à 105), lequel montant doit ensuite être adapté aux valeurs de l'année 2009 en raison de l'augmentation des rentes au 1 er janvier 2009, autrement dit à nouveau arrondi au multiple supérieur indiqué dans les tables des rentes valables pour 2009, soit Fr. 35'568 (Tables des rentes 2009, p. 18 à 105). Or, il appert qu'un revenu annuel moyen de Fr. 35'568 donne droit, sur la base de l'échelle de rentes 4 valable pour l'année 2009 et applicable au recourant, une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 147 (Tables des rentes 2009, p. 98). En conséquence, le montant de la rente déterminée par l'autorité inférieure et versée à compter de 1 er janvier 2009 est exact. 5.4 Il sied encore de relever, pour être complet, que chaque mois de cotisations supplémentaire pris en compte (en l'espèce, 10 mois pour l'année 1974) augmente le nombre de mois par lequel la somme totale des revenus va être divisée, ce qui a pour conséquence une hausse minime du revenu annuel moyen déterminé par ce calcul, alors même que le revenu lié aux mois de cotisations supplémentaires (ici, Fr. 23'061, pour 1974) a été ajouté à la somme totale des revenus. Cela explique la hausse minime de la rente mensuelle de vieillesse, de Fr. 144 à Fr. 147. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé s'agissant d'un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution et en l'absence patente de toute preuve remettant en cause les données à la base du calcul effectué par la CSC, doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 novembre 2009 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS.
C-449/2010 Page 9 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
C-449/2010 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :