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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2007 C-449/2006

26. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,665 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ...

Volltext

Cour III C-449/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-449/2006 Faits : A. A._______, ressortissante iranienne, née le 19 septembre 1985, est entrée en Suisse le 3 octobre 2000 avec un visa touristique valable quinze jours. Le 16 octobre 2000, elle a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole Nouvelle de la Suisse romande (ci-après: Ecole Nouvelle) à Lausanne jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. A l'appui de sa requête, elle a produit une attestation de garantie, signée le 7 octobre 2000 par B._______, administrateur d'une société domiciliée à Genève, par laquelle le prénommé s'engageait à subvenir à tous les frais de son séjour en qualité d'étudiante à Lausanne, ainsi que la copie d'un courrier de l'Ecole Nouvelle, selon lequel elle était inscrite au sein de cet établissement. Le 18 avril 2001, le SPOP-VD a mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre 2004. Le 17 décembre 2004, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle a joint à sa demande une attestation établie le 8 septembre 2004 par l'Ecole Internationale de Genève (ci-après: Ecole Internationale), selon laquelle elle était inscrite au sein de cet établissement pour l'année scolaire de septembre 2004 à juin 2005 en classe 12, programme francophone. A la demande du SPOP-VD, A._______ a remis une lettre non signée le 21 avril 2005 à l'Office de la population de la Commune de Chavannes-près-Renens, dans laquelle elle expliquait qu'elle avait été admise à l'Ecole Nouvelle en 9ème année pour l'année scolaire 2000/2001 et en 10ème pour l'année scolaire 2001/2002, que cette école avait cependant considéré qu'elle ne pouvait pas être promue avant le terme de l'année scolaire 2003/2004 et qu'elle avait dès lors décidé de changer d'école et s'était inscrite à l'Ecole Internationale pour l'année scolaire 2004/2005. L'intéressée a joint à ce courrier un écrit établi le 27 février 2005 par l'Ecole Internationale, selon lequel A._______ était inscrite auprès de cet établissement pour l'année scolaire 2004-2005 en première année de préparation du baccalauréat international (classe 12) et qu'elle devrait encore être inscrite en Page 2

C-449/2006 2005-2006 (classe 13) pour pouvoir présenter les examens du diplôme en mai 2006 et un éventuel complément en mai 2007. B. Par lettre du 13 juin 2005, le SPOP-VD a informé la prénommée qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). L'autorité cantonale a dès lors transmis le dossier de cette affaire à l'autorité fédérale. Avant qu'il ne se prononce sur cette demande, l'ODM a invité A._______, par écrit du 3 octobre 2005, à s'exprimer dans le cadre du droit d'être entendu prévu à l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par courrier du 4 novembre 2005, la prénommée a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté ses observations en indiquant qu'arrivée en Suisse en octobre 2000, elle avait certes pris un certain retard dans l'accomplissement de sa scolarité, ce retard de deux ans étant essentiellement dû à des raisons linguistiques. Elle a précisé qu'elle avait changé d'établissement lors de la rentrée de l'année scolaire 2004-2005 et que depuis ce changement d'école, sa scolarité se déroulait tout-à-fait normalement et qu'elle devait ainsi obtenir son baccalauréat en mai 2006. L'intéressée a encore indiqué qu'elle souhaitait entreprendre des études de chimie d'une durée de trois ans à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg dès l'automne 2006. Elle a joint à son courrier une attestation établie le 27 octobre 2005 par l'Ecole Internationale, selon laquelle elle avait été normalement promue en classe 13 au mois de juin 2005, la date prévue pour la fin de ses études étant la session d'examen de mai 2006 du diplôme de baccalauréat international. A ce sujet, cette attestation précise que la date de mai 2007 indiquée dans l'attestation du 27 février 2005 n'avait été mentionnée que pour prendre en considération un retard possible dû à des circonstances échappant au contrôle de l'élève ou à une décision de l'école. C. Le 21 novembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse en retenant pour l'essentiel que l'intéressée était entrée en Suisse le 3 octobre 2000 pour être scolarisée auprès Page 3

C-449/2006 de l'Ecole Nouvelle à Lausanne, et qu'après cinq ans d'études en Suisse, elle n'avait obtenu aucun résultat probant. Par ailleurs, le renouvellement de son autorisation de séjour dans le but de poursuivre ses études à l'Ecole Internationale, dont la finalité n'était pas clairement établie, ne permettait pas de considérer sa sortie de Suisse au terme des études envisagées comme suffisamment assurée, d'autant moins que l'intéressée ne cachait pas sa volonté d'entamer par la suite des études supérieures de longue durée en ce pays. Enfin, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi. D. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru le 21 décembre 2005 contre cette décision, en faisant valoir qu'elle devait effectuer son baccalauréat en été 2006, soit six mois après le dépôt du recours, et que son changement d'établissement scolaire entre l'Ecole Nouvelle à Lausanne et l'Ecole Internationale à Genève avait été opéré pour faciliter le déroulement de sa scolarité. Elle a indiqué que les deux années perdues dans son cursus étaient dues à des problèmes linguistiques rencontrés au début de son séjour et a enfin considéré que son désir d'entreprendre des études d'ingénieurs à Fribourg était une suite logique à son désir d'étudier en Suisse, le baccalauréat devant être considéré comme un préalable pour pouvoir étudier en ce pays. L'intéressée a dès lors conclu à l'annulation de la décision de l'ODM. E. Dans ses déterminations du 17 février 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 22 mars 2006, la recourante a maintenu ses conclusions en soulignant que conformément à son plan d'études, elle obtiendrait son baccalauréat en 2006 et non pas en 2007, comme indiqué par l'ODM. F. Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a imparti à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, un délai pour lui indiquer si elle avait obtenu son diplôme de baccalauréat en été 2006 et lui communiquer son emploi du temps depuis le mois de juin 2006, en précisant en Page 4

C-449/2006 particulier si elle séjournait toujours en Suisse et à quel titre ou si elle était rentrée en Iran et si non, quelles étaient ses intentions quant à son avenir. Pour toute réponse, l'intéressée a produit un onglet de pièces, soit une attestation de l'Ecole Internationale selon laquelle elle avait été inscrite au sein de cette école du 26 novembre 2004 au 30 juin 2007, un diplôme de fin d'études secondaires de l'Ecole Internationale, établi le 23 juin 2006, et divers bulletins scolaires. Hormis ces pièces, l'intéressée n'a pas indiqué ce qu'elle faisait depuis le 30 juin 2007 et n'a pas produit le baccalauréat international qu'elle affirmait devoir obtenir en été 2006 (cf. recours du 21 décembre 2005 p. 5 et déterminations du 22 mars 2006 p. 2). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM sont susceptibles d'un recours au TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4.2 infra). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 5

C-449/2006 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de Page 6

C-449/2006 séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après : OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission par le canton d'une telle demande, la Confédération est également chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 10.10.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 13 juin 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). Page 7

C-449/2006 4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164, et jurisp. cit.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la Page 8

C-449/2006 nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. Dans la décision querellée, l'Office fédéral a notamment retenu que A._______ était entrée en Suisse en octobre 2000 pour être scolarisée auprès de l'Ecole Nouvelle. Or, après cinq ans d'études en ce pays, aucun élément probant ne permettait de considérer que le plan d'études initialement prévu avait été respecté (32 let. c OLE), la sortie de la recourante de Suisse au terme de ses études n'apparaissant dès lors pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f OLE). L'examen du dossier révèle que A._______, entrée en Suisse le 3 octobre 2000, a été autorisée formellement à séjourner sur le territoire vaudois depuis le 18 avril 2001 et ce dans l'unique but de suivre des cours à l'Ecole Nouvelle en vue d'y obtenir un baccalauréat. En octobre 2000, l'intéressée a été admise en classe de 9ème dans cet établissement privé de Lausanne, puis admise en 10ème année pour l'année scolaire 2001/2002; elle est restée trois ans de suite en 10ème année, avant d'être promue au terme de l'année scolaire 2003/2004. A._______ a ensuite changé d'établissement pour être scolarisée en classe de 12ème année à l'Ecole Internationale, en vue d'obtenir non plus une maturité fédérale, mais un baccalauréat international. A cette occasion, A._______ a indiqué qu'elle avait certes pris à l'Ecole Nouvelle un retard de deux ans sur son cursus, que ce retard était dû à un problème de maîtrise du français, mais que depuis son changement d'établissement scolaire et son entrée à l'Ecole Internationale (année scolaire 2004-2005), son cursus se déroulait tout à fait normalement, en ce sens qu'elle devait ainsi obtenir son baccalauréat en mai 2006 (cf. courrier du 4 novembre 2005). Dans son recours et ses déterminations, l'intéressée a réitéré les assurances Page 9

C-449/2006 qu'elle obtiendrait son baccalauréat international en été 2006, conformément à son plan d'études (cf. recours du 21 décembre 2005 p. 5, déterminations du 22 mars 2006 p. 2). En date du 26 septembre 2007, le Tribunal a demandé à A._______ des renseignements précis concernant l'obtention de son baccalauréat. Or, il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a quitté l'Ecole internationale au 30 juin 2007, sans avoir obtenu le baccalauréat international convoité, ni durant la session d'examens de mai 2006, comme elle l'avait annoncée, ni durant la session d'examens de mai 2007. Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité intimée, que le but du séjour en Suisse de A._______ doit être considéré comme atteint. En effet, malgré un séjour s'étendant sur sept ans, la recourante n'a pas réussi son baccalauréat. Elle n'a ainsi pas été en mesure de mener à terme, dans le laps de temps prévu, les projets annoncés (cf. courrier du 4 novembre 2005, recours du 21 décembre 2005 p. 5, et déterminations du 22 mars 2006 p. 2). Ainsi, force est de conclure que la recourante n'a pas pu mener à bien son projet d'études, pour lequel elle a cependant bénéficié de suffisamment de temps et de la mansuétude des autorités. Dès lors, le programme d'études pour lequel elle avait été autorisée à séjourner sur le sol helvétique n'ayant pas été respecté et ne pouvant au demeurant définitivement plus l'être, il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études sollicité par A._______. 7. Au demeurant, dans son ordonnance du 26 septembre 2007, le Tribunal a demandé à la prénommée de lui indiquer son emploi du temps depuis la fin du mois de juin 2006, notamment de lui préciser si elle séjournait toujours en Suisse et à quel titre où si elle était rentrée en Iran. A._______ n'a pas apporté de réponse à ces questions et n'a donné aucune indication sur son emploi du temps depuis qu'elle a quitté l'Ecole Internationale en juin 2007. Dans ces circonstances et dans la mesure où il ignore tout des projets de la recourante, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut que considérer que la condition de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse assurée) n'est pas réalisée en Page 10

C-449/2006 l'occurrence. 8. Cela étant, la recourante n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 9. Par sa décision du 21 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

C-449/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, versée le 3 février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 170 565 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 12

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