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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2007 C-4381/2007

5. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·835 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Affiliation d'office à l'institution supplétive

Volltext

Cour III C-4381/2007/pii {T 0/2} Décision d e radiation d u 5 décembre 2007 Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. P._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité inférieure. Affiliation d'office à l'institution supplétive. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4381/2007 Vu la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 12 juin 2007, affiliant d'office P._______ à la Fondation institution supplétive LPP, le recours du 27 juin 2007 formé par P._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 11 septembre 2007 annulant celle du 12 juin 2007, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que, sous réserve des exceptions � non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 11 septembre 2007, l'autorité inférieure a réexaminé et annulé sa décision du 12 juin 2007 sous suite de frais, que la recourante n'a pas formé recours contre cette nouvelle décision, Page 2

C-4381/2007 qu'ainsi le recours du 27 juin 2007 est devenu sans objet et doit être radié du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), et qu'en outre les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF) ou lorsque pour d� autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. XXX versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente décision entrée en force, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'avance de frais de Fr. XXX versée par la recourante lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force. Page 3

C-4381/2007 4. La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. La présente décision est adressée : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Eduard Achermann Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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