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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2007 C-435/2006

11. Mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,443 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | refus d'approbation au renouvellement d'une autori...

Volltext

Cour II I C-435/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 mai 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf (Président de chambre) et Trommer Greffier: M. Renz. X._______, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. X._______, ressortissant algérien né en 1972, a obtenu en 1998 un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civil à l'Université de Tizi-Ouzou (Algérie). Suite à l'obtention d'un visa d'une durée de 90 jours délivré par l'Ambassade de Suisse à Alger, l'intéressé est entré en Suisse le 2 septembre 1999 afin de rendre une visite familiale à un oncle domicilié à Genève. Le 22 octobre 1999, X._______ a déposé formellement une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : l'OCP) afin d'obtenir après quatre ans une licence en sciences économiques et sociales auprès de l'Université de Genève (ci-après : l'UNIGE), suivie "probablement" d'un post-grade en génie civil. Suite à la réquisition de l'OCP, l'intéressé a encore fourni, le 8 novembre 1999, diverses informations complémentaires sur son cursus universitaire, les motifs de son inscription à l'UNIGE et le fait qu'il n'avait pas requis un visa d'entrée en Suisse pour études. Le 2 décembre 1999, l'OCP a délivré à X._______ une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003. Le 10 septembre 2003, l'intéressé a contracté mariage avec une compatriote dans son pays d'origine. Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour, l'OCP a demandé, le 27 janvier 2004, à X._______ de lui fournir notamment des renseignements sur l'avancement de ses études, ce que ce dernier a fait le 2 février 2004. Le 15 mars 2004, l'OCP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. Suite à une nouvelle requête faite par l'ODM, l'UNIGE a indiqué, le 17 mai 2004, que X._______ était ex-matriculé depuis le 23 mars 2004. Par courrier du 2 juin 2004, l'intéressé a notamment expliqué qu'il avait obtenu le 22 mars 2004 sa licence en systèmes d'information et de communication (orientation technologie) auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'UNIGE et qu'il y avait déposé sa candidature en vue d'entreprendre un diplôme d'études approfondies (DEA) en gestion d'entreprise, mais que, dans la mesure où les cours ne commençaient qu'au mois d'octobre 2004, il s'était inscrit à l'Institut d'architecture auprès de ladite université pour suivre un cours post-grade en urbanisme et aménagement du territoire. Par décision du 30 juin 2004, l'OCP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______, motifs pris que le but de son séjour avait été atteint et que sa sortie de Suisse n'était plus assurée. Le 29 juillet

3 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève (ci-après : la CCRPE). Le 6 octobre 2004, la Faculté des sciences économiques et sociales de l'UNIGE a refusé la candidature de X._______ pour le DEA. Par décision du 31 mai 2005, la CCRPE a admis le recours précité et a renvoyé l'affaire à l'OCP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 10 juin 2005, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était disposé à donner suite à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier avait été transmis. Par lettre du 15 juin 2005, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme des études envisagées n'était pas assurée, que le but du séjour devait être considéré comme atteint au vu de l'obtention de la licence et que les moyens financiers étaient insuffisants. En outre, l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections. Par lettre du 4 juillet 2005, X._______ a répondu en substance qu'il avait déjà entamé un cours post-grade afin d'obtenir un DEA en urbanisme et aménagement du territoire et qu'il n'avait aucunement l'intention de rester en Suisse après ses études. Par ailleurs, il a fourni diverses informations concernant ses moyens financiers. B. Par décision du 8 juillet 2005, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intéressé ayant obtenu la licence en sciences économiques et sociales, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et que son retour en Algérie au terme de ses nouvelles études auprès de l'Institut d'architecture de l'UNIGE n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique prévalant en Algérie que de sa situation personnelle, ce d'autant plus que l'intéressé avait déjà modifié ses intentions initiales lors de sa venue en Suisse, prévue initialement pour une visite familiale uniquement. C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours, le 8 août 2005, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il s'est référé en substance aux informations qu'il avait fournies notamment le 8 novembre 1999 à l'OCP concernant le visa pour visite familiale et son programme d'études, à savoir une licence et un cours post-grade. A ce dernier propos, le recourant a précisé qu'il pourrait obtenir son DEA en urbanisme et aménagement du territoire au plus tard au début de l'été 2006, qu'il était donc "acquis" qu'il quitterait définitivement la Suisse au 31 juillet 2006 et qu'il voulait rejoindre son épouse "le plus vite possible" et créer une famille en Algérie. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la

4 décision querellée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 17 octobre 2005. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 2 décembre 2005, a réaffirmé qu'il ne demandait la prolongation de son autorisation de séjour que jusqu'au 31 juillet 2006 et qu'il avait pris l'engagement formel, dans le cadre de son recours, de ne pas solliciter ultérieurement une nouvelle autorisation de séjour "à quelque titre que ce soit". Pour le reste, l'intéressé a repris en substance les arguments avancés à l'appui de son recours. E. Le 18 août 2006, l'autorité d'instruction a avisé le recourant, par l'entremise de son mandataire, qu'au vu des déclarations contenues dans le recours et ses observations du 2 décembre 2005, le recours apparaissait dès lors sans objet et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses intentions. Par courrier du 31 août 2006, le directeur de l'Institut d'architecture de l'UNIGE a informé l'autorité précitée qu'à "titre totalement exceptionnel" un délai "ultime" au 31 mars 2007 devait être accordé au recourant pour qu'il puisse repartir dans son pays d'origine "nanti du titre qu'il est venu chercher ici". F. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par courrier du 25 avril 2007, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation, en précisant notamment qu'il avait commencé un travail à temps partiel à Genève au début de l'année et que son employeur avait fait des démarches pour qu'il puisse travailler "à plein temps en toute légalité" après la fin de ses études, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer un "permis d'établissement associé d'un permis de travail". Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].

5 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202]). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3.

6 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de la CCRPE du 31 mai 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation

7 dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC précitée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. En l'espèce, l'ODM a notamment estimé que le but du séjour était atteint et que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). 6.1 A cet égard, le TAF tient à noter que lors de l'audience de comparution personnelle du 24 mai 2005 auprès de la CCRPE, l'intéressé avait affirmé qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse après ses études. De même, dans son courrier du 4 juillet 2005 adressé à l'ODM, le recourant a réitéré ces propos, affirmant vouloir retourner travailler et vivre en Algérie après l'obtention de son DEA en urbanisme et aménagement du territoire. Dans le cadre de son mémoire de recours du 8 août 2005 et ses observations du 2 décembre 2005, l'intéressé a allégué qu'il pouvait obtenir son DEA au plus tard au 31 juillet 2006 et s'est engagé formellement à quitter la Suisse à cette date et à ne pas solliciter ultérieurement une nouvelle autorisation de séjour "à quelque titre que ce soit". Interpellé par l'autorité d'instruction le 18 août 2006 sur ses intentions, le recourant n'a fait part d'aucune explication quant au retard pris dans ses études; seule une attestation émanant du directeur de l'Institut d'architecture de l'UNIGE, directement adressée à l'autorité précitée, faisait mention d'un retard dans l'élaboration du travail de diplôme et demandait "à titre totalement exceptionnel" un ultime délai au 31

8 mars 2007. Cette dernière date approchant, le TAF a rappelé à l'intéressé, par courrier du 28 mars 2007, son engagement formel du 2 décembre 2005 et l'a prié notamment de faire part de ses observations. Par lettre du 25 avril 2007, le recourant s'est limité à indiquer qu'il avait commencé un travail à temps partiel au début de l'année à Genève et que son employeur avait fait des démarches pour qu'il puisse travailler à plein temps après la fin de ses études, raison pour laquelle il se justifiait de lui octroyer un "permis d'établissement associé d'un permis de travail". L'intéressé n'a, par contre, pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore obtenu son DEA en urbanisme et aménagement du territoire, ni à quelle date il entendait l'obtenir. 6.2 Dès lors, le recourant n'ayant fourni aucune explication quant au fait de n'avoir pu obtenir son DEA dans le nouveau délai au 31 mars 2007 qui lui avait imparti par l'Institut d'architecture de l'UNIGE, le TAF ne peut que constater, en l'état, que X._______ aurait largement eu le temps d'achever ses études eu égard aux affirmations faites dans son recours et qu'il ne saurait être considéré, dans ces circonstances, que la condition de l'art. 32 let. c OLE soit encore réalisée. En effet, cette condition suppose que le requérant est en mesure de présenter un plan d'études cohérent, y compris une estimation temporelle réaliste de l'achèvement de ces dernières. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. D'autre part, il ressort clairement que l'intéressé n'a aucunement l'intention de respecter son engagement formel à ne pas solliciter une nouvelle autorisation de séjour et à quitter la Suisse après ses études, compte tenu des propos formulés dans le courrier du 25 avril 2007. Pour cette raison, il y a lieu de considérer que la condition de l'art. 32 let. f n'est pas davantage réalisée en l'occurrence. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la proposition visant à renouveler son autorisation de séjour pour études. 8. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. De plus, l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 14a al. 1 à 4 LSEE), appréciation que le recourant n'a au demeurant pas contestée. 9. Par sa décision du 8 juillet 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS

9 173.320.2). (dispositif page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12 septembre 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 756 565 en retour Le Président de chambre : Le greffier: Antonio Imoberdorf Alain Renz Date d'expédition :

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