Cour III C-4314/2009 {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2009 Johannes Frölicher (président du collège), Vito Valenti, Elena Avenati-Carpani, juges, Valérie Humbert, greffière. A.______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse (décision sur opposition du 12 juin 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4314/2009 Vu la décision du 24 février 2009 de la Caisse suisse de compensation (CSC) rejetant la demande de rente vieillesse de A.______, ressortissant franco-australien né le 11 octobre 1943, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée (pce 38), l'opposition du 6 mars 2009 formée par A.______ qui conteste la durée retenue de huit mois en 1970 et produit un certificat de travail établi le 5 août 1970 par l'entreprise "B._______ & Co" à Z.______, laquelle atteste que A.______ a travaillé en son sein en qualité de boucher du 25 novembre 1968 au 15 août 1970 (pces 39 et 30), la décision sur opposition du 12 juin 2009 de la CSC rejetant les arguments de A.______ en raison de l'absence de justificatifs prouvant que des cotisations AVS avaient bien été déduites des revenus pour les années 1968 à 1969 (pce 44), le recours interjeté le 30 juin 2009 par A.______ à l'encontre de cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'appui duquel il joint, outre le certificat de travail du 5 août 1970, une copie du permis de conduire délivré en Suisse le 28 avril 1969 et indiquant comme domicile Y._______ à Z._______, adresse correspondant à celle de son employeur, la boucherie "B._______ & Co", la réponse de l'autorité intimée du 21 août 2009 qui explique en substance que les recherches entreprises auprès de la caisse de compensation compétente n'ont pas permis de trouver des cotisations supplémentaires et que partant, il n'était pas possible de procéder à la rectification du compte individuel du recourant, l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le TAF invite l'entreprise individuelle "C._______" successeur de "B._______ & Co" à produire les fiches de salaire ou toute autre preuve au sujet de prélèvements au titre de cotisations AVS sur le salaire du recourant pour la période indiquée sur le certificat de travail, le courrier du 26 novembre 2009 de la caisse de compensation AVS des bouchers, par lequel, faisant suite à l'ordonnance susmentionnée transmise par "C._______", celle-ci déclare que le recourant a été Page 2
C-4314/2009 enregistré chez elle sous deux dates de naissance différentes et qu'il faut donc combiner les deux comptes individuels dont elle joint les extraits, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. que l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, que pour le surplus déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable, Page 3
C-4314/2009 que le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265), que selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS), que les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). que sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS), que l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, que toutefois, selon la jurisprudence, les périodes de cotisations antérieures à 1969 d'une personne qui n'avait pas son domicile en Suisse - ce qui est généralement le cas en principe des travailleurs Page 4
C-4314/2009 saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) - doivent être fixées exclusivement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1956- 1968 (ATF 107 V 7 consid. 3b dans lequel on parle "des années 1948- 1968") publiées à l'appendice IX des directives concernant les rentes (DR), que l'usage de ces tables est obligatoire hormis le cas où la durée du travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles que des attestations de travail, décomptes de salaire ou autres documents de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les références citées). qu'en l'espèce, le recourant a atteint 65 ans le 11 octobre 2008, que la seule question litigieuse est de savoir s'il satisfait à la condition de durée de cotisation minimum de l'art. 29 al. 1 LAVS pour pouvoir prétendre à une rente vieillesse suisse, que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, qu'en vertu de l'art. 30ert al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation, que cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge, qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 261 consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1.), que lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels, Page 5
C-4314/2009 que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), que selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1992 p. 378 consid. 3a avec références), que dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances in re B. du 13 novembre 1987), que dans le cas particulier, il ressort de l'instruction entreprise par la Cour de céans, que deux comptes individuels ont été ouverts auprès de la même caisse de compensation au nom du recourant qui a été visiblement enregistré à double sous deux dates de naissance différentes, qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce de procéder à une rectification du compte individuel mais de prendre en compte et d'associer les deux extraits de compte, que selon le premier (n° 103.43.126.153), le recourant a travaillé en Suisse en 1968 pour un revenu annuel de Fr. 1'400.-- dans une période non définie d'après l'extrait de compte individuel mais du 25 novembre au 31 décembre selon le certificat de travail faisant foi et pour un revenu annuel de Fr. 15'570.-- de janvier à décembre 1969, que selon le second extrait (n° 103.43.411.257), le recourant a travaillé en Suisse de janvier à août 1970 pour un revenu annuel de Fr. 10'560.--, qu'il s'en suit qu'il est dès lors manifeste que le recourant a cotisé au moins une année entière, que le droit à une rente vieillesse suisse lui est donc ouvert, Page 6
C-4314/2009 qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être annulée et le recours admis, la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au calcul de la rente, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables, qu'en conséquence, il n'est pas alloué de dépens, (dispositif à la page suivante) Page 7
C-4314/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 12 juin 2009 est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède au calcul de la rente. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception; annexe: copie pièce 11) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: copie pièce 11) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8