Cour III C-4311/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Gladys Winkler, greffière. L._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant K._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4311/2008 Faits : A. A.a Le 26 mars 2008, K._______, ressortissante cambodgienne née en 1970, vendeuse de profession, mariée et mère de quatre enfants, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après l'Ambassade) pour rendre visite durant trois mois, du 25 avril au 23 juillet 2008, à sa cousine L._______, ressortissante française domiciliée dans le canton de Fribourg, tenancière d'un établissement public. En parallèle, son frère V._______, né en 1984, a lui aussi demandé à pouvoir entrer en Suisse afin de rendre visite à son beau-frère B._______, ressortissant français, cuisinier dans le restaurant de L._______ et domicilié au même endroit que cette dernière. Le 11 février 2008, soit quelques semaines auparavant, L._______ avait déjà fait parvenir au Consulat général de Suisse au Cambodge (ci-après le Consulat) une invitation pour K._______ et V._______, requête qui était restée sans suite. A.b Dans un courrier du 20 avril 2008 adressé au Consulat mais remis au guichet du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après le SPoMi), L._______ a expliqué qu'elle considérait K._______ et V._______ comme ses frères, dans la mesure où elle avait vécu avec eux durant presque quinze ans. Elle a précisé que K._______ n'avait jamais quitté la maison sans son mari mais que ce dernier n'était pas en mesure de l'accompagner en Suisse pour des raisons professionnelles et qu'elle avait par conséquent demandé à son frère de voyager avec elle. Elle a ajouté qu'elle souhaitait emmener ses invités en France pour y rencontrer sa mère et y séjourner quelque temps, qu'en aucun cas elle n'avait l'intention de les faire travailler dans son restaurant et qu'elle avait demandé une autorisation valable trois mois mais qu'il était possible que ses invités regagnassent leur pays plus tôt. B. B.a L'Ambassade a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa en faveur de K._______, relevant que les liens familiaux avec Page 2
C-4311/2008 son hôtesse n'étaient pas démontrés, pas davantage qu'une activité stable et durable, et qu'il y avait des doutes quant au but réel du séjour en Suisse, respectivement des soupçons de travail illégal. L'Ambassade a fait part d'un préavis similaire concernant V._______. B.b Par décisions du 27 mai 2008, l'ODM a refusé d'accorder les deux autorisations d'entrée sollicitées, retenant pour l'essentiel que la sortie de Suisse des deux intéressés au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment garantie en raison de leur situation personnelle et professionnelle et de la situation socio-économique dans leur pays d'origine. C. Le 26 juin 2008 (date du sceau postal), L._______ a recouru contre le refus d'autoriser l'entrée en Suisse de K._______, concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation demandée. En substance, elle a rappelé que l'intéressée avait quatre enfants dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas les quitter pour s'installer en Suisse, soulignant que son invitée avait une situation très aisée au Cambodge, où son mari avait un travail qui lui permettait de "nourrir toute sa famille et de profiter des bonnes choses de la vie", qu'ils étaient propriétaires de plusieurs terrains et de deux maisons qu'ils louaient et qu'elle ne supporterait pas de vivre sans papiers, avec une peur omniprésente. Aucun recours n'a, en revanche, été déposé contre le refus de délivrer un visa à V._______. D. Dans sa réponse du 14 août 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours, relevant que la durée du séjour envisagée, mise en relation avec la situation personnelle et professionnelle de l'invitée, le laissait perplexe quant aux véritables buts poursuivis par cette dernière. E. Le 2 septembre 2008, L._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) des documents qui, selon elle, apportaient la preuve que son invitée menait une vie aisée au Cambodge, insistant sur le fait qu'elle n'abandonnerait pas ce luxe pour vivre dans la peur et la clandestinité en Suisse, attendu de surcroît que ses enfants, son mari ainsi que ses frères et soeurs se trouvaient au Cambodge. Elle a fait part du souhait de K._______ de découvrir la beauté de la Suisse et son climat fort différent de celui de Page 3
C-4311/2008 son pays d'origine, et notamment la neige. L._______ a également joint une lettre signée par l'intéressée et son mari, qui faisait état de leur situation financière et familiale et dans laquelle ils assuraient qu'ils [recte: elle] retourneraient au Cambodge à l'issue de la validité de leur visa. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 1.3 L._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Page 4
C-4311/2008 Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs ; ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). 3. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Cette disposition prévoit que les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 LEtr. 4. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (cf. art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr). Le visa est par ailleurs refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour (art. 16 al. 1 let. d OPEV) ou lorsque la prise en charge des frais du séjour n'est pas suffisamment garantie (cf. art. 16 al. 1 let. a OPEV et les renvois). 5. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière Page 5
C-4311/2008 de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Il est à relever à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, équivalant à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, aujourd'hui abrogée (OEArr, RO 1998 194 [cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29]). 6. L'ODM a motivé son refus d'accorder un visa à K._______ par les doutes qu'il avait quant à la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue de son séjour. La recourante a produit plusieurs pièces pour convaincre les autorités que son invitée retournerait au Cambodge à l'échéance de son visa. La question de la sortie de Suisse de K._______ peut cependant rester ouverte, le recours étant rejeté pour une autre raison. 7. 7.1 L._______ prétend en effet qu'elle aimerait permettre à son invitée de "voir, toucher et jouer avec la neige", et l'initier au ski. Or, le séjour était initialement prévu du 25 avril au 23 juillet. Il est manifeste qu'il ne s'agit pas là de la période la plus adéquate pour découvrir la Suisse enneigée. Pour ce premier point déjà, les motifs invoqués pour le séjour apparaissent peu crédibles. De surcroît, la recourante exploite un restaurant. Or, il apparaît délicat qu'elle le ferme durant plusieurs semaines ou même en confie la gestion à un tiers, serait-ce son ami, cuisinier de l'établissement, pour accompagner K._______ dans un périple à travers la Suisse. Cette dernière ne parlant en effet que le khmer, la présence d'une tierce personne à ses côtés est indispensable. Page 6
C-4311/2008 Il y a également lieu de relever que la recourante s'était dans un premier temps porté garante de V._______, alors que par la suite, ce dernier a indiqué vouloir rendre visite à son beau-frère B._______, qui est manifestement le compagnon de L._______. Or, outre que les liens de parenté entre les quatre personnes concernées ne sont pas prouvés, particulièrement entre L._______ et K._______, ce revirement est de nature à susciter le doute sur les intentions véritables tant des invités que des invitants. De surcroît, le Tribunal observe que dans un premier temps, un voyage en solitaire n'était pas envisageable pour K._______. Aussi devait-elle être accompagnée de son frère. Mais aucun recours n'a été déposé contre le refus d'autoriser l'entrée de ce dernier en Suisse. Par la suite, L._______ a prétendu qu'elle avait la confiance du mari de son invitée, qui de ce fait autorisait son épouse à venir lui rendre visite. Ces différents allégués apparaissent difficilement conciliables entre eux et renforcent encore le doute sur les véritables motifs de la venue en Suisse de K._______. Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que le séjour de K._______ en Suisse ne vise pas seulement à lui permettre de découvrir ce pays, mais également à ce qu'elle travaille quelque temps dans le restaurant de la recourante, d'autant plus qu'en dépit des moyens financiers considérables dont elle disposerait dans son pays, K._______ a indiqué dans sa demande de visa que les frais de son séjour en Suisse seraient couverts par la recourante. 7.2 Par surabondance, le Tribunal observe que la recourante n'a fourni aucune preuve quant à ses revenus et il n'est pas établi qu'elle dispose de moyens suffisants pour couvrir les frais du séjour de son invitée, ce qui constituerait un autre motif de rejet du recours (cf. art. 5 al. 1 let. b LEtr, en lien avec les art. 1, 6ss et 16 al. 1 let. a OPEV). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les Page 7
C-4311/2008 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
C-4311/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier 15001999.8 en retour) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie pour information Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition : Page 9