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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2020 C-4282/2020

24. September 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,548 Wörter·~8 min·9

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, remboursement d'une prestation indûment versée (décision sur opposition du 13 mai 2020)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4282/2020

Arrêt d u 2 4 septembre 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties A._______, (Canada) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement d'une prestation indûment versée (décision sur opposition du 13 mai 2020).

C-4282/2020 Page 2 Vu la décision sur opposition datée du 13 mai 2020 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) confirmant sa décision du 24 février 2020, aux termes de laquelle une rente de vieillesse suisse de CHF 507.- par mois a été allouée à Monsieur A._______ (ciaprès : l’assuré ou l’intéressé) dès le 1er février 2020 (annexe à TAF pce 2), le courrier de l’assuré du 22 juin 2020 (timbre postal) adressé à la CSC, aux termes duquel celui-ci se plaignait de ne pas avoir perçu « son chèque mensuel le 15 de chaque mois, c’est-à-dire celui du 15 juin 2020 », qu’il ne comprenait pas la teneur de la décision sur opposition du 13 mai 2020, qu’ « aller plaider devant les tribunaux n’intéresse aucunement le soussigné » et qu’il espérait rapidement percevoir son « chèque mensuel » (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure daté 26 août 2020 transmettant au Tribunal de céans ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 2), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement ; or, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; à cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA,

C-4282/2020 Page 3 qu’un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l’autorité de recours puisse l’examiner, que, selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; que l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (alinéa 1) ; que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (alinéa 2) ; qu’en même temps, elle avise le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (alinéa 3), que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN-RUFFI- NEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées), qu’en l’occurrence, par communication du 22 juin 2020 adressée à l’autorité inférieure, l’assuré s’étonnait, avant tout, de ne pas avoir perçu le montant de sa rente de vieillesse suisse pour le mois de juin 2020 et qu’en second lieu, il expliquait ne pas avoir compris la teneur de la décision du 13 mai 2020 et d’ajouter en outre « aller plaider devant les tribunaux n’intéresse aucunement le soussigné qui veut vivre en paix pour le peu de temps qu’[il] lui reste à vivre »,

C-4282/2020 Page 4 que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement ; que de la même manière, il n’a jamais voulu contester la décision litigieuse, qu’au surplus, la décision du 13 mai 2020 est entrée en force, le délai de recours étant échu (cf. art. 50 al. 1 PA), qu’en conséquence, le TAF retient que l’écrit de l’intéressé du 22 juin 2020 n’est pas un recours au sens de l’art. 52 PA si bien que l’autorité inférieure n’avait pas à le transmettre au Tribunal, qu’au bénéfice des explications qui précèdent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé du 22 juin 2020 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combinaison avec l’art. 85bis al. 3 LAVS), que l’écriture du 22 juin 2020 semble concerner le non-paiement par la CSC à l’intéressé de sa rente de vieillesse suisse du mois de juin 2020, qu’au vu de l’art. 27 LPGA, il convient de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour suite utile, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, par ailleurs, et vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

C-4282/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’écriture de l’intéressé du 22 juin 2020. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour suite utile. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-4282/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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