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Bundesverwaltungsgericht 15.02.2008 C-4255/2007

15. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,347 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants

Volltext

Cour III C-4255/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 février 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Eduard Achermann, Johannes Frölicher, juges, Pascal Montavon, greffier. L._______, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2 autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4255/2007 Faits : A. Par décision sur opposition du 16 mai 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC) confirma sa décision du 7 mars 2007 à l'adresse de L._______, ressortissante espagnole née le 30 janvier 1959, selon laquelle elle ne pouvait prétendre une rente de veuve de son défunt mari L._______ décédé en août 2003 du fait qu'elle était sans enfant et n'avait pas 45 ans au moment du décès et qu'aucune exception n'était prévue par la législation. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée, représentée par Me José Nogueira Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à l'octroi d'une rente de veuve ou d'une autre forme d'indemnisation faisant valoir une durée de cotisations de son mari en Suisse de quelque 17 ans et être au bénéfice d'une rente de veuve de droit espagnol. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa le rejet par réponse du 19 juillet 2007. Elle reprit la motivation de sa décision sur opposition. Par réplique du 20 août 2007 l'intéressée maintint son recours. Par duplique du 28 août 2007 la CSC maintint sa détermination. C. Par ordonnances des 29 juin et 14 décembre 2007 le tribunal de céans communiqua aux parties la composition du collège appelé à statuer dans la cause. Elle ne fut pas contestée. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis Page 2

C-4255/2007 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la Page 3

C-4255/2007 mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. Conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente. La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité. En l'espèce, l'intéressée, née le 30 janvier 1959, s'est mariée le 6 août 1993 avec L._______ né le 3 mai 1955, décédé le 6 août 2003. Les conjoints n'ont pas eu d'enfant. Or, au jour du décès, bien que les conjoints aient été mariés 10 ans, l'intéressée n'avait pas 45 ans révolus. Il s'ensuit qu'en application de la loi elle ne peut prétendre à une rente de veuve, ni à toute autre forme d'indemnité de viduité. Mal fondé le recours doit être rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens, l'intéressée, bien qu'ayant recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). Page 4

C-4255/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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