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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2023 C-4242/2023

23. Oktober 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,545 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 4 juillet 2023)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-4242/2023

Arrêt d u 2 3 octobre 2023 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, recevabilité du recours, non-paiement de l’avance de frais (décision du 4 juillet 2023).

C-4242/2023 Page 2 Vu la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a reconnu à A._______ (ci-après : recourante) le droit à une rente entière dès le 1er juin 2023, assortie de deux rentes pour enfant liées à celle de la mère (TAF pce 1, annexe), le recours contre la décision précitée interjeté le 28 juillet 2023 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) aux termes duquel la recourante demande le versement rétroactif des rentes d’invalidité depuis le mois de février 2019 (TAF pce 1), la décision incidente du 23 août 2023, adressée à la recourante par pli recommandé (…) (TAF pce 3), par laquelle le Tribunal a invité cette dernière à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), le retour du pli recommandé (…) avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » (TAF pce 3), la décision incidente du 6 septembre, adressée à la recourante par pli recommandé (…) (TAF pce 6), par laquelle le Tribunal a derechef invité cette dernière à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), le retour du pli recommandé (…) avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l'OAIE,

C-4242/2023 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu'une communication qui n'est remise que contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2bis PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3 PA),

C-4242/2023 Page 4 que par décision incidente du 6 septembre 2023, adressée à la recourante par pli recommandé (…), le Tribunal a invité cette dernière à s'acquitter, sur le compte du Tribunal, d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision incidente et a précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 5-6), qu'une première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé (…) est intervenue le lundi 11 septembre 2023, puis une seconde le même jour (cf. suivi postal du pli recommandé (…) [TAF pces 6-7]), que la recourante, bien que dûment avisée, n'a pas réclamé le pli recommandé (…) (TAF pces 6-7), que partant, la décision incidente du 6 septembre 2023 est réputée avoir été reçue par la recourante le lundi 18 septembre 2023, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé (…) survenue le lundi 11 septembre 2023 (TAF pces 6-7), que le délai pour verser l'avance de frais a commencé à courir le lendemain, mardi 19 septembre 2023 et est arrivé à échéance le mercredi 18 octobre 2023, qu'à cette échéance, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise ni demandé une prolongation de délai pour ce faire, qu’elle n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que la recourante ne s'est pas dûment acquittée de l'avance de frais requise, ainsi qu'elle a été invitée à le faire aux termes de la décision incidente du 6 septembre 2023 présumée lui avoir été notifiée le lundi 18 septembre 2023, à l’échéance du délai de garde, qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-4242/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Renaud

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4242/2023 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2023 C-4242/2023 — Swissrulings