Cour III C-4230/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2010 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, chemin Jean-Baptiste Vandelle 13, 1290 Versoix, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4230/2008 Faits : A. Le 7 mars 2008, B._______, ressortissante sri lankaise née le 23 février 1957, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant trois mois à son fils, A._______, et à sa belle-fille, tous les deux titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, elle a précisé être mariée et femme au foyer. En outre, elle a produit une lettre d'invitation de son fils datée du 18 février 2008, indiquant qu'il invitait sa mère pour décharger son épouse qui allait prochainement avoir un deuxième enfant et qu'il prendrait à sa charge tous les frais de séjour de l'intéressée. Par ailleurs, elle a notamment joint à sa requête une copie de son passeport et des autorisations de séjour de ses hôtes. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Colombo a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. A la demande de l'Office de la population du canton de Genève (OCP- GE), A._______ a indiqué par courrier du 15 mai 2008, que son épouse avait récemment donné naissance à leur deuxième enfant et qu'il souhaitait que sa mère soit autorisée à venir en Suisse pour la décharger durant trois mois. Il a précisé que son invitée était ellemême mariée et mère de trois enfants mineurs et a garanti qu'elle quitterait la Suisse à l'issue du séjour autorisé pour y retrouver sa propre famille. Il a mentionné qu'il prendrait à sa charge l'intégralité des frais de séjour de son invitée. Le 20 mai 2008, l'OCP-GE a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 29 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en Page 2
C-4230/2008 Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. C. Par courrier daté du 24 juin 2008, mais posté le 23 juin 2008, A._______ a formé recours contre la décision précitée en se référant à son courrier du 15 mai 2008 et en garantissant à nouveau le retour de sa mère au Sri Lanka à l'issue du séjour autorisé, tout en précisant que sa belle-mère, C._______, née le 11 avril 1953, avait déjà séjourné en Suisse du 10 septembre 2005 au 6 mars 2006, à l'occasion de la naissance de leur premier enfant. Dès lors, il a conclu implicitement à l'admission de son recours et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 9 septembre 2008, en relevant notamment qu'il n'avait pas été possible de vérifier si un visa avait réellement été délivré à la mère de l'hôte (recte belle-mère). Invité à se prononcer sur ce préavis, par ordonnance du 15 septembre 2008, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 3
C-4230/2008 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté Page 4
C-4230/2008 fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. Page 5
C-4230/2008 6.2 Même s'il convient d'admettre que le centre des relations familiales et sociales de B._______ se situe au Sri Lanka où, selon les indications données par le recourant, vivent son conjoint et ses trois enfants, et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie semblent parler en faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. 6.3 L'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays. Les tensions entre Cinghalais et Tamouls, croissantes depuis les années 1960, se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération et l'Eelam Tamoul (LTTE). Après l'abrogation, le 3 janvier 2008, du cessez-le-feu signé avec le LTTE en 2002, le gouvernement sri-lankais s'est engagé dans une vaste campagne militaire et a peu à peu repris le contrôle des zones tamoules, de la province de l'Est tout d'abord et, progressivement, de la province du Nord. Le 18 mai 2009, l'armée annonçait sa victoire dans la lutte contre le mouvement terroriste des Tigres Tamouls et la mort de son fondateur et leader, ainsi que des principaux cadres du mouvement. Les dernières semaines des combats ont été marquées par une situation humanitaire dramatique, avec notamment la présence d'environ 200 000 civils piégés par les combats dans une étroite zone en bordure de mer et l'impossibilité pour les organisations internationales d'accéder à cette zone. A la fin des combats jusqu'à 285 000 Tamouls ont été retenus dans des camps sous contrôle militaire, et n'ont recouvré leur liberté de mouvement que début décembre 2009. Tous n'ont pas encore été réinstallés dans leurs régions d'origine. Les élections présidentielles se tiendront de manière anticipée le 26 janvier 2010. Les élections générales sont prévues au printemps 2010. La situation de guerre civile qu'a connu le Sri Lanka depuis 1983 offre un terrain propice aux violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Sur le plan économique, après 4 années de croissance à plus de 6%, l'économie a ralenti nettement en 2009 et ne devrait croître que de Page 6
C-4230/2008 3,5% en raison de l'impact des dernières semaines du conflit et d'une demande extérieure peu porteuse. La situation macroéconomique de l'île demeure préoccupante. Le déficit commercial, depuis longtemps récurrent, s'est creusé au cours de l'année 2008 suite à l'envolée des prix sur les marchés internationaux et la baisse de la demande extérieure. La situation des finances publiques reste très précaire, avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plusieurs années et une dette publique élevée (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour : 21 décembre 2009, consulté le 8 janvier 2010). En raison de la détérioration de la situation au Sri Lanka, le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en Suisse en 2008 s'est élevé à 1'262, il a ainsi doublé par rapport à l'année 2007 et le Sri Lanka figurait en cinquième position parmi les principaux pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2008 (cf. p. 16 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Durant les trois premiers trimestres 2009, 1'122 ressortissants du Sri Lanka ont déposé une demande d'asile en Suisse. Durant les deux premiers trimestre 2009, le Sri Lanka était en deuxième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse et durant le troisième trimestre, il était encore en troisième position (cf. p. 2 des Commentaires des statistiques en matière d'asile en Suisse établi par l'ODM pour le premier, le deuxième et le troisième trimestre 2009, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Commentaire de la statistique en matière d'asile). 6.4 Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement B._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire des recourants habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée). Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait donc exclure que l'intéressée puisse être Page 7
C-4230/2008 tentée de se construire, fût-ce de manière temporaire, un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure. 6.5 Sur un autre plan, le recourant a indiqué que sa belle-mère aurait obtenu un visa d'entrée en septembre 2005 et serait retournée au Sri Lanka en mars 2006. Il a assuré que son actuelle invitée ferait de même. Or, d'une part, ce fait n'a pas pu être vérifié, aucun dossier n'ayant été trouvé au nom de cet autre proche. D'autre part, même si celle-ci avait obtenu à l'époque un visa dans la compétence consulaire, il convient de relever que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante, et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. Or, depuis 2006, la situation au Sri Lanka s'est fortement modifiée, de sorte que l'on ne peut rien inférer du visa accordé à l'époque. Au demeurant, même si le conjoint et les trois enfants de B._______ demeurent au pays, la prénommée pourrait une fois sur le territoire helvétique entreprendre des démarches administratives en vue de se faire rejoindre par ses proches. Enfin, la présence des recourants en Suisse constitue indéniablement un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus. 7. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son fils et à la famille de celui-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, Page 8
C-4230/2008 lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils et de la famille de celui-ci, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Page 9
C-4230/2008 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10
C-4230/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 7013175.4 en retour - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 11