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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2023 C-4205/2021

23. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,395 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 22 juillet 2021)

Volltext

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Cour III C-4205/2021

Arrêt d u 2 3 mars 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (Pérou), Adresse postale : c/o B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 22 juillet 2021).

C-4205/2021 Page 2 Faits : A. C._______ (ci-après : l’assuré), de nationalité suisse, né le (…) 1950 et décédé le (…) 2020, a cotisé dès 1971 à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS ; CSC pce 19). Le (…) 1988, il s’est marié avec A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le (…) 1956, de nationalité suisse et péruvienne (CSC pces 6 et 15). Le mariage a été dissous le (…) 1993 (CSC pce 6 et 15). B. B.a Le 20 avril 2021, l’intéressée a déposé une demande de rente de survivants auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pce 15). Elle a versé en cause divers documents, en particulier les actes de mariage et de dissolution du mariage et des copies de ses passeports et carte d’identité. B.b Par décision du 4 mai 2021, la CSC a rejeté la demande de rente de survivants de l’intéressée au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente de veuve (CSC pce 18). B.c Le 4 juin 2021, l’intéressée s’est opposée à la décision susmentionnée en expliquant en substance qu’elle a été mariée avec l’assuré de 1988 à 1993, l’acte de dissolution étant délivré en 1997, et que la rente était destinée à couvrir ses besoins vitaux dans la mesure où elle était malade et ne pouvait pas travailler pour subvenir à ses besoins (CSC pces 27 et 31). L’intéressée a notamment transmis divers documents médiaux concernant son état de santé. B.d Par décision sur opposition du 22 juillet 2021, la CSC a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision du 4 mai 2021 au motif que les conditions légales d’octroi d’une rente de veuve pour personne divorcée n’étaient pas remplies dans la mesure où elle n’avait pas d’enfant et que le mariage avait duré moins de 10 ans (CSC pce 33). C. C.a Le 17 août 2021 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 22 juillet 2021 par-devant la CSC, laquelle a transmis le mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour raison de compétence (TAF pces 1 et 2). En substance, la recourante indique que le mariage avec l’assuré a duré de 1988 à 1993, l’acte de

C-4205/2021 Page 3 dissolution étant délivré en 1997, et déclare que, vivant dans la précarité et ne pouvant travailler en raison de ses troubles psychiatriques, la rente servirait à couvrir ses besoins vitaux (TAF pce 1). C.b Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Tribunal a invité la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 3). Le 4 novembre 2021 (timbre postal), B._______, l’ami de la recourante, a écrit au Tribunal en indiquant en substance que l’intéressée souhaitait faire élection de domicile à son adresse (TAF pce 6). Par courrier du 8 novembre 2021, la recourante a communiqué une adresse de notification en Suisse auprès de son ami B._______ (TAF pce 7). Par correspondance du 22 décembre 2021, B._______ a sollicité que l’ordonnance du 25 novembre 2021 du Tribunal soit traduite en allemand au motif qu’il ne comprenait pas la langue française (TAF pce 9). C.c Dans sa réponse du 6 janvier 2022, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 10). Elle a maintenu que les conditions légales de rente de veuve pour personne divorcée n’étaient pas remplies dans la mesure où l’intéressée n’a pas d’enfant et que son mariage avec l’assuré a duré moins de 10 ans. Enfin, la CSC a précisé que les dispositions appliquées ne prévoyaient pas d’exception en fonction des arguments soulevés par la recourante. C.d Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer, dans un délai de 10 jours, si en plus de lui fournir un domicile de notification en Suisse, son ami B._______ la représentait dans le cadre de la présente affaire, et dans l’affirmative, l’a invitée à produire une procuration en faveur d’B._______ confirmant que ce dernier agit en son nom et pour son compte dans la présente procédure (TAF pce 11). C.e Par courrier du 15 février 2022, le Tribunal a invité B._______ à déposer une procuration en sa faveur pour représenter la recourante dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, de formuler une requête en modification de la langue de procédure (TAF pce 15). C.f Par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal, constatant que l’intéressé n’a produit de procuration ni en faveur de son ami B._______, ni en faveur d’un avocat ou d’une permanence juridique, l’a invitée à déposer une réplique en 2 exemplaires jusqu’au 28 avril 2022 (TAF pce 17).

C-4205/2021 Page 4 C.g Constatant l’absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal de céans a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 17 mai 2022 (TAF pce 19). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC au sens de l’art. 5 PA. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 17 août 2021 est recevable.

C-4205/2021 Page 5 2. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu’ordonner et apprécier d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 129 V 1 consid. 1.2). En l’occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur jusqu’au 22 juillet 2021 lorsque la CSC a rendu la décision sur opposition attaquée. 2.3 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, de nationalité suisse et péruvienne, est domiciliée au Pérou. Toutefois, la cause sera tranchée uniquement au regard des normes du droit suisse dans la mesure où aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue entre la Suisse et la République du Pérou. 3. L’objet du présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 22 juillet 2021 rejetant la demande de la recourante tendant à obtenir une rente de veuve, au motif que les conditions légales d’une rente de veuve pour personne divorcée n’étaient pas remplies. 4. 4.1 Selon la lettre f al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l’AVS), le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 – en l’occurrence, la recourante a eu 45 ans en 2001 – est régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS. Si un droit à une prestation prend naissance en vertu des dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 1997, les art. 23, 24a et 33 de la 10ème de l’AVS sont

C-4205/2021 Page 6 applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997, les prestations étant octroyées uniquement sur demande et au plus tôt à compter de cette dernière date (let. f al. 2 des dispositions finales précitées). 4.2 En vertu de l’art. 24a al. 1 LAVS, la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (let. a), si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteinte 45 ans révolus (let. b), si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de neuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans (art. 24a al. 2 LAVS). 5. En l’espèce, selon les pièces au dossier et les déclarations de la recourante, elle s’est mariée avec l’assuré le (…) 1988 et le divorce a été prononcé le (…) 1993, conformément à l’inscription du 15 mai 1997 (TAF pce 1 ; CSC pce 24 pp. 2 et 11). Ainsi, le mariage a duré moins de 10 ans. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union et l’intéressée était âgée de 37 ans au moment de la dissolution du mariage. Les arguments de l’intéressée concernant sa situation financière et son état de santé ne sont pas pertinents. Par conséquent, il est manifeste que la recourante ne peut pas prétendre à une rente de veuve en raison du décès de son ex-époux, à titre de personne divorcée assimilée à une veuve. Le Tribunal constate dès lors que c’est à juste titre que la CSC a rejeté la demande de rente de veuve déposée par la recourante. Partant, la décision sur opposition du 22 juillet 2021 doit être confirmée et le recours est rejeté. 6. Le recours étant manifestement infondé, il convient par conséquent de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4205/2021 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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