Cour III C-4139/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4139/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, ressortissante vietnamienne née le 7 septembre 1975, a déposée le 8 mars 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Hanoi dans le but d'effectuer une visite touristique et familiale de trois mois chez sa tante et son oncle, citoyens suisses, résidant à Crissier (VD), les explications complémentaires que la requérante a données dans son écrit (« letter of claim ») adressé à ladite Ambassade le 8 mars 2007, la transmission de la demande de visa à l'ODM le 4 avril 2007, pour décision, le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) le 14 mai 2007, la décision du 18 mai 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, aux motifs que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré en raison de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant au Vietnam et que, par ailleurs, la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine au point de devoir impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse, le recours interjeté le 15 juin 2007 contre cette décision par A._______ et son épouse, les arguments qu'ils ont invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir pour l'essentiel: - que la nièce des recourants était issue d'un milieu rural où les liens familiaux étaient très étroits, qu'elle bénéficiait de l'attention de la majorité de la famille vivant sur place, qu'elle ne parlait que le vietnamien et qu'elle n'avait aucune attache particulière avec des valeurs occidentales, - qu'il était important pour les recourants d'entretenir des liens avec leur nièce, étant donné qu'ils étaient eux-mêmes éloignés de leur propre famille vivant au Vietnam, Page 2
C-4139/2007 - qu'ils avaient fourni toutes les garanties nécessaires en vue de subvenir au besoin de leur nièce durant son séjour en Suisse de trois mois, - qu'ils avaient déjà par le passé entrepris les mêmes démarches auprès des autorités en vue de la venue en Suisse d'autres membres de leur famille (mère, soeur) et qu'aucune « violation » liée à ces séjours n'avait pu leur être reprochée, le préavis de l'ODM du 27 août 2007 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 30 août 2007 impartissant aux recourants un délai pour déposer leurs éventuelles observations sur ladite prise de position, les déterminations déposées par les recourants le 19 septembre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure Page 3
C-4139/2007 d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, les autorités helvétique ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des Page 4
C-4139/2007 séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), qu'il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut Page 5
C-4139/2007 d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut au Vietnam, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à sa tante et à son oncle (ainsi qu'à leurs enfants) résidant en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir la prénommée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, que les recourants font certes valoir à l'appui de leur pourvoi que l'intéressée a des liens familiaux très étroits et essentiels au Vietnam, où elle bénéfice « de l'attention de la majorité de la famille domiciliée sur place », qu'elle ne parle que le vietnamien et qu'elle n'a aucune attache particulière avec les valeurs occidentales, que le Tribunal relève que de tels éléments peuvent effectivement plaider en faveur de la sortie de l'intéressée au terme du séjour envisagé en Suisse, Page 6
C-4139/2007 qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que ces éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et le Vietnam, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population du Vietnam (pays dont le PIB par habitant [720 USD] est l'un des plus faibles du monde [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Vietnam; mise à jour: 21 décembre 2007]), et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, jeune en particulier, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence de la tante et de l'oncle de l'intéressée en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Vietnam, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la requérante est relativement jeune (trentetrois ans) et qu'elle ne semble pas occuper dans son pays un emploi stable (« business at home »; cf. formulaire demande de visa pour la Suisse signé le 8 mars 2007), Page 7
C-4139/2007 que, d'autre part, les recourants laissent entendre, sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de leur affirmation, qu'ils avaient déjà procédé par le passé à des démarches semblables en vue de permettre la venue en Suisse de membres de leur famille (mère, soeur) et qu'aucune « violation » liée à ces séjours ou aux garanties fournies n'avait pu leur être reprochée, que les recourants invoquent de ce fait, du moins implicitement, une violation du principe de l'égalité de traitement, que selon la doctrine, pour qu'une décision viole le droit à l'égalité, il faut qu'elle soit en contradiction avec une autre et que toutes deux émanent de la même autorité, qu'ainsi, deux décisions sont notamment en contradiction lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 361 ss et références citées), qu'en l'occurrence, le Tribunal observe que dans les deux cas évoqués dans le recours, les personnes invitées étaient la mère et la soeur du recourant ou de la recourante et, donc, des parents proches, alors que dans le cas d'espèce, la personne invitée (C._______) fait partie de la parenté éloignée (nièce) des recourants, que l'on ne peut donc pas admettre qu'il s'agit dans les premiers cas, ne serait-ce que sous l'angle du rapport familial, d'une situation semblable à celle qui prévaut dans le second et justifiant un traitement identique, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), Page 8
C-4139/2007 qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Vietnam, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa tante et de son oncle, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
C-4139/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 10