Cour III C-4103/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 septembre 2010 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (déni de justice) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4103/2010 Vu l'arrêt du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif fédéral annulant la décision sur opposition du 26 mai 2006 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) – qui avait refusé la demande de prestations AI présentée par A._______ – et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision après avoir complété l'instruction, les mesures d'instruction ordonnées par l'office cantonal AI, dont en particulier la lettre du 9 février 2009, l'expertise psychiatrique du 31 juillet 2009, l'avis médical du 6 août 2009, ainsi que la lettre du 2 octobre 2009 demandant à l'ancien employeur de l'assurée la production de son dossier médical, la lettre du 3 juin 2010 d'A._______ faisant valoir un déni de justice formel et un retard injustifié dans le traitement de sa demande de prestations AI, l'ordonnance du 8 juin 2010 du Tribunal de céans accusant réception de l'écrit du 3 juin 2010 et invitant l'autorité inférieure à se prononcer sur les griefs de l'assurée, la prise de position de l'office cantonal AI du 22 juillet 2010, qui conclut à l'irrecevabilité de l'écrit du 3 juin 2010 et précise que le 21 juillet 2010 il a envoyé à l'assurée un projet de décision concernant le refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité donnant à l'assurée la possibilité de présenter des observations dans un délai de 30 jours, l'ordonnance du 4 août 2010 du Tribunal de céans qui, après avoir constaté que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été entre-temps reprise, a exposé que l'écrit du 3 juin 2010 dans la mesure où il fait état d'un déni de justice formel est devenu sans objet et précisé qu'à défaut de réponse dans un délai de 20 jours la cause serait rayée du rôle, l'écrit du 30 juillet 2010 de l'assurée à l'office cantonal AI, dont une copie a été transmise au Tribunal de céans, contestant le projet du 21 juillet 2010, Page 2
C-4103/2010 et considérant que en principe le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter des demandes pour déni de justice formel ou pour retard injustifié en vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), en l'espèce, dans son écrit du 3 juin 2010, A._______ a critiqué la longueur de la procédure d'instruction faisant suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 19 septembre 2008, après cet écrit, l'office cantonal AI a repris la procédure d'instruction et envoyé un projet de décision conformément à la procédure prévue à l'art. 73bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), par conséquent, le grief relatif au déni de justice formel est devenu sans objet, du reste, le 30 juillet 2010, l'assurée a présenté à l'office cantonal AI ses observations concernant le projet du 21 juillet 2010, comme le prévoit l'art. 73ter RAI, l'assurée n'a pas répondu à l'ordonnance du 4 août 2010 et que le Tribunal de céans peut dès lors rayer du rôle l'écrit du 3 juin 2010 conformément à ce qui avait été indiqué dans cette ordonnance, Page 3
C-4103/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas entré en matière sur l'écrit du 3 juin 2010 et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4