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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2011 C-4086/2008

21. Januar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,255 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2008)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4086/2008 Arrêt du 21 janvier 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, _______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2008)

C-4086/2008 Page 2 Vu la décision du 10 août 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui octroie à A._______ une demirente à compter du 1er avril 2002 et trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'assurance-invalidité (pces 47 à 51), la procédure de révision initiée en février 2007 (pce 54), la communication à l'assuré du 30 novembre 2007, dans laquelle l'OAIE, constatant que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente, maintient les prestations versées jusqu'alors; l'Office informe toutefois l'assuré que, s'il n'est pas d'accord avec cette communication, il peut requérir une décision sujette à recours en motivant brièvement sa demande (pce 69), la lettre du 13 décembre 2007 – réexpédiée une seconde fois en février 2008 avec un certificat du Dr Nunes – d'A._______, lequel fait valoir qu'en raison de son état de santé il ne peut plus exercer d'activité lucrative et requiert dès lors la reconnaissance d'une rente d'invalidité supérieure (pces 70 à 73), la décision du 6 mai 2008 – confirmant le projet de décision du 26 février 2008 –, par laquelle l'OAIE, traitant la lettre du 13 décembre 2007 comme une demande de révision pour aggravation, refuse de l'examiner au motif qu'A._______ n'aurait pas établi de manière plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à modifier ses droits (pces 76 s.), le recours du 20 mai 2008 interjeté par A._______, qui conclut à l'annulation de la décision entreprise (pce 1 TAF), la réponse du 25 novembre 2008 de l'OAIE, lequel, reprenant l'argumentation de sa décision du 6 mai 2008, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 7 TAF), la décision incidente du 11 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral rejette la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par A._______ le 20 mai 2008 et l'invite à verser une avance de frais de Fr. 300.- dans une délai de 30 jours sous peine d'irrecevabilité (pce 12 TAF),

C-4086/2008 Page 3 le versement, le 24 février 2009, par A._______ des Fr. 300.- requis au titre d'avance de frais (pce 14 TAF), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose, ainsi, de la qualité pour recourir, que le recours, attendu qu'il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et que l'avance de frais a été versée dans le délai imparti (pces 12 à 14 TAF), est recevable, qu'en vertu de l'art. 74ter lit. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux

C-4086/2008 Page 4 prestations n’ait été constatée, peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI), que, conformément à l'art. 74quater RAI, l’office de l'assurance-invalidité compétent communique par écrit à l’assuré un prononcé rendu selon l’art. 74ter et lui signale qu’il peut, s’il le conteste, exiger la notification d’une décision, qu'en l'espèce, en application des art. 74ter lit. f et 74quater RAI, l'autorité inférieure a par courrier du 30 novembre 2007 (pce 69) communiqué son prononcé par écrit à l'assuré en lui signifiant qu'il pouvait requérir une décision sujette à recours par une demande écrite motivée, que la lettre du 13 décembre 2007 du recourant (pces 70 à 73) a été expédiée quelques jours seulement après la communication du 30 novembre 2007 et aboutit à des conclusions contraires au prononcé contenu dans ladite communication, qu'elle ne devait par conséquent pas être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 87 al. 3 RAI, qui suppose que l'intéressé rende plausible une aggravation de son état de santé, mais bien plutôt comme une demande fondée sur l'art. 74quater RAI visant à obtenir une décision sujette à recours, que par décision du 6 mai 2008, l'OAIE, à tort, n'est pas entré en matière sur la demande du 13 décembre 2007 et n'a donc pas rendu de décision matérielle sur le droit aux prestations du recourant, que le recours doit, par conséquent, être admis, la décision du 6 mai 2008 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision matérielle sujette à recours, qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant au cours de l'instruction devant donc lui être remboursée, que le recourant, n'étant pas représenté, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA),

C-4086/2008 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 6 mai 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.versée par A._______ au cours de l'instruction lui est remboursée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'instance inférieure (n° de réf. _______) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège Le greffierLe greffier Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :