Cour III C-4082/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2010 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges, Delphine Queloz, greffière. A._______, représenté par Maître Cidália Martins Ribeiro, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 14 janvier 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4082/2010 Vu la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé dès le 1er mars 2010 la demi-rente d'invalidité dont était bénéficiaire depuis février 1993 A._______, ressortissant portugais né en 1952 (pce 122), le recours du 22 février 2010 déposé par A._______, représenté par Maître Cidalia Martins Ribeiro, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et concluant à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la demi-rente d'invalidité, la réponse du 14 octobre 2010, dans laquelle l'OAIE propose sur la base de la prise de position de son service médical du 5 octobre 2010, l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction, la réplique du 27 octobre 2010 dans laquelle A._______, représenté par Maître Cidalia Martins Ribeiro, conclut à l'admission de son recours, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), Page 2
C-4082/2010 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 5 octobre 2010, le service médical a proposé de procéder à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, orthopédique et pneumologique) en Suisse afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressé dans son activité habituelle et dans des activités de substitution, si une amélioration de l'état de santé s'est vérifié ou si la rente a été accordée à tort, que, dans sa réponse du 14 octobre 2010, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 22 février 2010 doit être Page 3
C-4082/2010 admis, en ce sens que la décision du 14 janvier 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'OAIE, (dispositif à la page 5) Page 4
C-4082/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 14 mai 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5