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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2008 C-4019/2007

5. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,259 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Volltext

Cour III C-4019/2007/coo {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Oliver Collaud, greffier. B._______ et C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4019/2007 Faits : A. Le 1er mars 2007, A._______, ressortissante philippine née en 1963, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable un mois afin de rendre visite à sa mère, C._______ et son époux B._______, tous deux ressortissants suisses établis à X._______. A cette occasion, la requérante a indiqué être femme d'affaires. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a notamment produit des extraits de registre foncier concernant ses propriétés aux Philippines, un certificat attestant de la raison sociale « D._______ » du commerce de son mari, ainsi que des lettres d'invitation de sa mère et d'une de ses soeurs résidant à X._______, cette dernière déclarant prendre en charge tous les frais de séjour et se portant garante du retour de l'invitée aux Philippines à l'échéance de l'autorisation sollicitée. Le 6 mars 2007, l'Ambassade de Suisse aux Philippines a fait parvenir la demande de visa à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP-GE), mentionnant que cinq frères et soeurs de l'intéressée résidaient déjà en Suisse et une soeur au Japon. Il a en outre été précisé que la requérante avait trois enfants, âgés de treize, dix-sept et vingt ans. Le 17 avril 2007, l'OCP-GE a transmis la requête de A._______ à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision, émettant un préavis négatif sur l'issue à réserver à la demande. B. Le 30 mai 2007, l'ODM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine qu'en raison de sa situation personnelle (sans emploi prouvé ; sans ressources financières particulières) et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure. Page 2

C-4019/2007 C. Agissant par acte daté du 7 juin 2007 et posté le 12 juin 2007, B._______ et C._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 30 mai 2007. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, les recourants ont allégué que A._______ était venue en Suisse par le passé au bénéfice d'une autorisation d'entrée valable trois mois et avait quitté le pays après plusieurs semaines, qu'il était inexact qu'elle était sans ressources financières, dans la mesure où son mari avait très bien gagné sa vie, avait construit une maison et plusieurs appartements qui lui procuraient un revenu, que leurs enfants faisaient des études supérieures à Manille, qu'elle faisait commerce dans plusieurs domaines, ce qui lui permettait un niveau de vie enviable dans son pays – ayant par exemple toujours eu des servantes – et qu'elle entendait profiter de son voyage en Suisse pour nouer des contacts commerciaux qui lui seraient utiles dès son retour au pays. Les intéressés ont en outre avancé que A._______ avait « tout intérêt à retourner aux Philippines au bout de son séjour », la Suisse ne lui offrant que des opportunités d'emploi subalterne dans le secteur domestique. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2007, précisant notamment que les éléments avancés dans le mémoire de recours devaient être fortement relativisés en raison des disparités socio-économiques entre la Suisse et les Philippines. Agissant par courrier du 4 août 2007, les recourants ont produit, à titre de réplique, un lot de pièces tendant à démontrer certaines de leurs allégations ainsi qu'un écrit de A._______ en langue anglaise où l'intéressée relève que son éventuel séjour en Suisse se devrait d'être bref compte tenu des ses obligations familiales et commerciales aux Philippines. E. Dans sa duplique du 14 août 2007, l'ODM a maintenu la position qu'il avait exprimé dans sa réponse du 16 juillet 2007. Cet écrit a été communiqué aux recourants pour connaissance. Page 3

C-4019/2007 F. En date du 18 février 2008, les recourants ont spontanément produit un certificat médical daté du 4 février 2008 et à teneur duquel le Dr G._______ (spécialiste FMH médecine générale, médecine esthétique SFME) attestait que l'état de santé de C._______ ne lui permettait pas de se déplacer pour un long voyage hors du canton de Genève. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Page 4

C-4019/2007 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). C._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Page 5

C-4019/2007 Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). Il y a lieu de préciser que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Page 6

C-4019/2007 Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 143). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura effectivement lieu. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. Page 7

C-4019/2007 7. Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assurée. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socio-économique qui prévaut aux Philippines par rapport à celle que connaît la population résidant en Suisse. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de prendre en considération la situation personnelle de la requérante, notamment les attaches dont elle peut se prévaloir dans son pays d'origine. S'agissant de ses attaches familiales, A._______ vit à Las Pinas City – une importante banlieue résidentielle, commerciale et industrielle de la métropole de Manille – avec son époux, avec lequel elle est mariée depuis plus de vingt ans. Leurs trois enfants communs (nés en 1987, 1990 et 1994) sont certes en âge de pouvoir vivre hors du giron maternel, mais on ne saurait non plus passer sous silence le fait que la plus âgée des enfants et en fin de formation universitaire et que les deux autres sont encore aux études. Il appert ainsi qu'ils dépendent encore de l'appui financier et moral de leurs parents, respectivement de la requérante. Dans la mesure où il est prévu que l'intéressée vienne seule en Suisse, les liens familiaux qu'elle entretient aux Philippines apparaissent comme étant un élément parlant en faveur d'un départ de Suisse dans les délais impartis. Même si elle bénéficie en Suisse du réseau de connaissances de sa mère et de ses frères et soeurs sur lequel elle pourrait vraisemblablement s'appuyer pour tenter de rester durablement en ce pays à l'échéance de l'autorisation sollicitée, il appert manifestement que le centre de ses intérêts familiaux est situé aux Philippines auprès des siens. Quant aux liens qui résultent de son activité lucrative actuelle, le Tribunal relève que l'intéressée tient une boutique de prêt à porter et d'accessoires vestimentaires (« Eren Joy Boutique and Gift Shop »). En outre, l'époux de la requérante est propriétaire de trois biens fonciers de rendement, dont un en co-propriété avec cette dernière, et qu'il gère lui-même ces immeubles avec l'aide de son épouse. Il appert donc que A._______ bénéficie d'une situation économique stable qui semble lui convenir et qui permet à son époux et elle-même de subvenir sans difficulté particulière aux besoins des leurs. Aussi Page 8

C-4019/2007 convient-il de relever que A._______ n'a apparemment aucun motif particulier de déraciner sa famille à la faveur d'une installation durable en Suisse. De plus, compte tenu du caractère essentiellement indépendant de ses sources de revenu, il est manifeste que l'intéressée ne peu s'absenter longuement des Philippines. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral rappelle que l'époux de la requérante et leurs enfants communs n'ont pas prévu de l'accompagner lors de son voyage en Suisse. Dans ces circonstances, compte tenu des attaches qui la lient à son pays d'origine, le risque que A._______ cherche à s'établir durablement en Suisse à l'issue du séjour de visite d'un mois auprès de sa mère apparaît minime. 8. Prenant acte du contenu des divers écrits produits dans le cadre de la présente procédure, desquels il ressort que les autorités helvétiques ont reçu l'assurance que A._______ quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal administratif fédéral ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de la prénommée et la volonté des invitants de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien considéré, le Tribunal de céans estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à la requérante l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à sa mère prime sur l'intérêt public contraire, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. En outre, il a été attesté par un certificat médical que, pour des raisons de santé, C._______ ne pouvait se déplacer hors du canton de Genève pour un long voyage, de sorte qu'il apparaît que mère et fille ne peuvent raisonnablement pas se rencontrer hors de Suisse. Il convient encore de préciser que l'issue de la présente procédure est fonction de la situation actuelle de l'intéressée et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de A._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à sa situation familiale et professionnelle. 9. En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ pour lui permettre Page 9

C-4019/2007 d'effectuer une visite d'un mois auprès de sa famille en Suisse. Il seid toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation d'un titre de transport aller-retour et d'un contrat d'assurance couvrant les frais de maladie et d'accident de l'intéressée pendant la durée de son séjour en Suisse. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors que les recourants ont agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF), il ne se justifie pas en l'espèce d'allouer des dépens. Page 10

C-4019/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. Une autorisation d'entrée en Suisse valable un mois sera délivrée à A._______. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.-sera restituée aux recourants par le Tribunal. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe : formule concernant le remboursement de l'avance de frais) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 280 647 en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour connaissance. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 11

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