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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2014 C-4007/2013

24. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,605 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 14 juin 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4007/2013

Arrêt d u 2 4 juin 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 14 juin 2013).

C-4007/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant suisse, né en janvier 1945, domicilié aux Etats- Unis d'Amérique, a été marié à feue B._______, ressortissante suisse, née en août 1928, également domiciliée aux Etats-Unis, depuis le […] 1971 jusqu'au décès de cette dernière, en mars 2013. Ni l'assuré, ni feue son épouse n'ont eu d'enfant. Domicilié en Suisse d'avril 1964 à juillet 1966, l'intéressé y a exercé différentes activités professionnelles, notamment auprès d'hôtels (CSC docs. 8 à 10, 33; voir également extraits de comptes individuels [CSC doc. 40 p. 1 à 6]). Suite à sa demande du 26 octobre 2009 (CSC doc. 8), A._______, par décision du 4 janvier 2010 (CSC doc. 19), a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de Fr. 52 dès le 1 er février 2010, rente calculée sur l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 4'104 pour une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois. B._______ recevait alors également une rente de vieillesse, de Fr. 556 (CSC docs. 18, 40 p. 7 à 15). B. Suite au décès de feue B._______ en mars 2013 (CSC doc. 33), la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à l'assuré, par décision du 8 avril 2013, remplaçant celle du 4 janvier 2010, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 72 à partir du 1 er avril 2013, calculée sur l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060 pour une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois. La CSC a notamment indiqué que le montant de la prestation comprenait un supplément pour personnes veuves, attribué conformément aux dispositions légales en vigueur (CSC docs. 31, 32). C. Par écriture du 12 avril 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc. 34). Il fait valoir en substance que feue son épouse avait largement contribué à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) lorsqu'elle travaillait et qu'il lui semble que le survivant, lors du décès de son conjoint, doit recevoir la rente la plus élevée des deux. Il demande que la décision soit réexaminée. D. Par décision du 14 juin 2013 (CSC doc. 36), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 8 avril 2013. Elle expose que dans la mesure où l'intéressé n'a pas d'enfants âgés de

C-4007/2013 Page 3 moins de 18 ans, il ne peut lui être alloué une rente de veuf sur la base des périodes de cotisations de feue son épouse, mais que toutefois la loi prévoit que les veuves et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, supplément octroyé à l'assuré par la décision litigieuse suite au décès de son épouse, la rente de vieillesse s'élevant dès lors à Fr. 72, soit la rente de vieillesse en 2013 de Fr. 60 augmentée de 20% (Fr. 12). E. Dans un acte du 21 juin 2013 (TAF pce 1), A._______ a contesté la décision sur opposition précitée, en sollicitant le réexamen. Il estime en substance que la rente qui lui est octroyée n'est pas suffisante, ni correcte, non pas au vu de ses propres cotisations à l'AVS, qu'il admet être peu élevées, mais au regard du montant de la rente versée à feue son épouse, de Fr. 571 par mois en 2013. Il rappelle qu'à son sens, le conjoint survivant doit recevoir la rente la plus élevée, soit en l'espèce, celle de feue son épouse. F. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 septembre 2013, reprenant les arguments exposés dans la décision litigieuse (TAF pce 7). Elle précise encore que si effectivement la loi prévoit que lorsqu'une personne a droit simultanément à une rente de veuve ou de veuf et à une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée, cette disposition légale ne peut s'appliquer en l'espèce, le recourant n'ayant pas droit à une rente de veuf. Par conséquent, ce dernier n'aurait droit qu'à une rente de vieillesse, déterminée en fonction de sa propre durée de cotisations, à laquelle vient s'ajouter le supplément de veuvage de 20%. G. Par ordonnance du 2 octobre 2013 (TAF pce 8), le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à déposer des observations dans le délai imparti. Le recourant n'a pas présenté de réplique.

C-4007/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).

C-4007/2013 Page 5 3. S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur au 1 er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. Par décision du 8 avril 2013 (CSC doc. 32), confirmée par la décision sur opposition objet du présent litige, la CSC, suite au décès de feue B._______ en mars 2013 (CSC doc. 33), a remplacé sa décision du 4 janvier 2010, qui allouait au recourant une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 52 dès le 1 er février 2010 (CSC doc. 19), et octroyé à l'assuré une nouvelle rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 72 à partir du 1 er avril 2013, également calculée sur l'échelle de rente 2 et appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060 pour une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois (CSC doc. 31). La CSC a notamment indiqué que le montant de la prestation comprenait un supplément pour personnes veuves. Le recourant conteste le montant de cette rente, sans toutefois remettre en cause notamment les inscriptions figurant dans son compte individuel, estimant que la rente qui lui est allouée n'est pas suffisante, ni correcte, au vu du montant de la rente versée à feue son épouse, de Fr. 571 par mois en 2013; il considère que le conjoint survivant doit recevoir la rente la plus élevée. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a attribué au recourant, ensuite du décès de son épouse, une rente de vieillesse et non pas une rente de veuf, et si elle a correctement calculé la rente allouée. 5. 5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS) et s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS).

C-4007/2013 Page 6 Les veuves et les veufs, pour leur part, ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le droit à la rente de veuf s'éteignant toutefois lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). 5.2 En l'espèce, le recourant avait droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er février 2010, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfaisait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans en janvier 2010 et a payé des cotisations au moins pendant une année. C'est pourquoi l'autorité inférieure lui a octroyé, par décision non contestée du 4 janvier 2010, une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de Fr. 52 dès le 1 er février 2010. Ainsi, au moment du décès de B._______, le recourant et feue son épouse étaient chacun au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse. Ensuite de ce décès, le droit à la rente de feue B._______ s'est éteint. Quant au recourant, n'ayant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans, il ne remplissait pas, et ne remplit toujours pas, les conditions d'octroi d'une rente de veuf, à laquelle il n'a pas droit. Il convient de noter à cet égard que le veuf ne bénéficie pas de la disposition spéciale de l'art. 24 al. 1 LAVS, selon laquelle les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. C'est donc à juste titre que l'administration n'a pas procédé au calcul d'une rente de survivant pour le recourant, mais uniquement au calcul d'une rente de vieillesse pour personne veuve. 6. Reste à examiner si la CSC a correctement calculé la rente de vieillesse pour personne veuve octroyée au recourant dans la décision entreprise. Pour ce faire, la CSC s'est tout d'abord fondée sur l'échelle de rente 2, une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois, et un revenu annuel moyen de Fr. 4'104 qu'elle avait déterminé initialement, dans sa décision du 4 janvier 2010, pour le calcul de la rente de vieillesse du recourant (CSC docs. 18, 19, 40). A ce revenu de Fr. 4'104, elle a ensuite ajouté un montant de Fr. 16'416 au titre de bonifications transitoires, pour obtenir un revenu annuel moyen de Fr. 20'520.

C-4007/2013 Page 7 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 2009). Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). Pour une rente de vieillesse ayant pris naissance en 2010, puis recalculée en 2013, ce sont les Tables des rentes 2009, valables dès le 1 er janvier 2009, puis les Tables des rentes 2013, valables dès le 1 er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter

LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.1.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a

C-4007/2013 Page 8 LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (années de jeunesse; art. 52b RAVS). 7.1.3 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. En vertu de l'art. 29 quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; art. 33 ter al. 2 LAVS, art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de l'ouverture du droit à la rente, à moins que des périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse aient été prises en compte

C-4007/2013 Page 9 (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1 er janvier 2010, ch 5034, 5301, 5302, 5305). 7.1.4 En vertu de l'art. 29 sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente. 7.2 Selon les Tables des rentes 2009, pour un assuré de la classe d'âge du recourant, soit 1945, la durée possible de cotisations est de 44 ans lors de la survenance du cas d'assurance en 2010. Or, il ressort du compte individuel de l'intéressé (CSC doc. 40) et des informations fournies par ce dernier (CSC docs. 8, 9) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1966 à 2009 (art. 29 bis

al. 1 LAVS; voir supra consid. 7.1.1), il a cotisé à l'AVS/AI pendant 7 mois seulement. Afin de combler cette lacune, la CSC a pris en compte 24 mois de jeunesse, l'intéressée ayant également cotisé en 1964 et 1965, soit durant les années précédant le 1 er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1 er janvier 1966. L'autorité inférieure a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS (voir supra consid. 7.1.2). Une fois les mois de cotisations de jeunesse retenus, le recourant compte une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 2 (Tables des rentes 2009, p. 10). Concernant les revenus à prendre en compte en l'espèce, il s'agit des revenus réalisés par le recourant durant les années 1964 à 1966, soit y compris les revenus réalisés durant les années de jeunesse, pour un total de Fr. 5'800 (CSC doc. 40 p. 1 à 6). Par ailleurs, quand bien même feue l'épouse du recourant avait déjà droit à une rente de vieillesse en 2010, au moment où l'intéressé a atteint l'âge de la retraite, il n'y avait pas lieu, lors du calcul de la rente de vieillesse de l'intéressé, d'ajouter à ses revenus la part des revenus partagés, provenant de son épouse (splitting), puisque durant les années où les deux conjoints ont été assurés à l'AVS suisse, ils n'étaient pas mariés, feue B._______ ayant cotisé à l'AVS jusqu'en 1968 et le mariage ayant eu lieu en 1971 (voir supra consid. 7.1.3; CSC doc. 40).

C-4007/2013 Page 10 A cette somme de revenus de Fr. 5'800 a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation du revenu en 2010, correspondant à l'année 1964, soit 1.381 (voir Tables des rentes 2011, p. 15). Puis le montant ainsi obtenu (Fr. 8'010) a été divisé par la durée de cotisations et annualisé (Fr. 8'010 : 31 mois x 12 mois), pour obtenir le revenu annuel moyen de Fr. 3'101, lequel doit enfin être arrondi au revenu immédiatement supérieur tel qu'il résulte des Tables des rentes 2009, soit Fr. 4'104 (voir supra consid. 7.1.1, 7.1.3). Il convient de relever à ce stade que lors du calcul de la rente de vieillesse du recourant au moment où celui-ci a atteint l'âge de la retraite, aucune bonification n'a été ajoutée au revenu moyen, dans la mesure où ni le recourant, ni son épouse n'ont eu d'enfants (voir supra consid. 7.1.4). Ainsi, au terme du calcul initial de la rente de vieillesse due au recourant dès février 2010, le revenu annuel moyen déterminant s'élevait à Fr. 4'104, lequel donne droit en application de l'échelle 2, selon les Tables des rentes 2009, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 52, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision du 4 janvier 2010 (Tables des rentes 2009, p. 102). 8. 8.1 Si la rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS), le calcul de la rente de vieillesse pour personne veuve ne tient pas compte des cotisations du conjoint décédé. En effet, une rente de vieillesse allouée à un veuf ou à une veuve est déterminée en augmentant la rente de vieillesse de la personne devenue veuve d'un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse (art. 35 bis

LAVS). De plus, en application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10 e révision de l'AVS, RO 1996 2466), si le veuf ou la veuve est né avant le 1 er janvier 1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont

C-4007/2013 Page 11 prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. 8.2 S'agissant d'une personne née en 1945, 16 bonifications transitoires peuvent lui être allouées au plus; toutefois, en l'espèce, vu l'application de l'échelle de rente 2, seules deux bonifications transitoires peuvent être comptabilisées. Elles se déterminent en calculant en premier lieu les bonifications pour tâches éducatives, lesquelles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence 2010 (voir supra consid. 7.1.4). La rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2010 est de Fr. 1'140 (Tables des rentes 2009 p. 18), soit Fr. 13'680 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 41'040, qu'il faut en second lieu diviser par deux puis multiplier à nouveau par deux, puisque la bonification transitoire correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que par ailleurs le recourant a droit à deux bonifications transitoires. Il convient ensuite, tout comme le revenu moyen, de diviser cette bonification par la durée de cotisations et de l'annualiser (Fr. 41'040 : 31 mois x 12 mois) pour obtenir un montant de Fr. 15'886, qu'il faut enfin arrondir au montant immédiatement supérieur tel qu'il résulte des Tables des rentes 2009, soit Fr. 16'416. Le revenu annuel moyen de Fr. 4'104 doit dès lors être augmenté des bonifications transitoires de Fr. 16'416 pour un total de Fr. 20'520. 8.3 Dans la mesure où feue l'épouse du recourant est décédée en mars 2013, ce sont désormais les Tables des rentes 2013 qu'il convient d'appliquer pour déterminer le montant de la rente de vieillesse pour personne veuve due au recourant dès le 1 er avril 2013. Ainsi, le revenu annuel moyen augmenté des bonifications, de Fr. 20'520, doit être porté au revenu annuel moyen déterminant directement supérieur de l'échelle de rente 2 des Tables des rentes 2013 (p. 102), soit Fr. 21'060, auquel correspond une rente mensuelle de Fr. 60. Enfin, en vertu de l'art. 35 bis LAVS, la rente de vieillesse ainsi déterminée doit être augmentée d'un supplément de 20%, pour obtenir une rente mensuelle de Fr. 72, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.

C-4007/2013 Page 12 9. Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 juin 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-4007/2013 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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